TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/02134 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5JY
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2024
MINUTE N° 24/00065
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 26 Mars 2024
Affaire mise en délibéré au 23 AVRIL 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société EAT AND FLY SERVICES (EFS), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0035, présent à l’audience Me. DAUXERRE Nathalie, Paris, Vestiaire : G 0035
ET :
Syndicat L’UNION SYNDICALE FO [3], dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 51
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 51
Copie exécutoire délivrée à : Me Xavier CHILOUX, Maître Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 23 AVRIL 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 9 janvier 2024, la société EAT and FLY SERVICES demande que soit annulée la désignation en date du 21 décembre 2023, réceptionnée le 26 décembre 2023, de Monsieur [L] en qualité de représentant de section syndicale par l’union syndicale FO [3].
Elle fait valoir :
- qu’il n’est pas justifié de la qualité et du pouvoir du signataire, Monsieur [T] [H], pour procéder à la désignation;
- qu’il n’est pas justifié de la constitution d’une section syndicale dans l’entreprise;
- que l’effectif de la société est inférieur à 50 salariés sur les 12 mois précédant la désignation;
- que le syndicat ne justifie pas de sa transparence financière.
Elle demande que le syndicat soit condamné à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs indiquent que la désignation litigieuse a été substituée par une désignation de Monsieur [L] en date du 7 mars 2024 par l’union départementale FO de Seine Saint Denis.
MOTIFS
Les défendeurs ne justifient pas de l’existence à la date de la désignation litigieuse d’une section syndicale dans l’entreprise;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer pour l’instance;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe;
- Annule la désignation en date du 21 décembre 2023, de Monsieur [L] en qualité de représentant de section syndicale au sein EAT & FLY Service NORD par l’union syndicale FO [3];
- Rejette la demande au titre des frais irrépétibles;
- Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 AVRIL 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT