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23/04/2024 | FRANCE | N°24/01430

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5, 23 avril 2024, 24/01430


COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

Chambre 5

Affaire : N° RG 24/01430 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YPDO
N° minute : 24/00668

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ SAS, prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263

C/
S.C.I. DAWOUD












ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Cod

e de Procédure Civile)



Nous, Charlotte THINAT, Présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, Greffier,

L’article 385 du code de procédure...

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

Chambre 5

Affaire : N° RG 24/01430 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YPDO
N° minute : 24/00668

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ SAS, prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263

C/
S.C.I. DAWOUD

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)

Nous, Charlotte THINAT, Présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, Greffier,

L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic, la société Foncia Chadefaux Lecoq, s’est désisté de l’instance introduite par exploit du 02 janvier 2024, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par voie électronique le 22 avril 2024.

La S.C.I. DAWOUD n’a pas constitué avocat et n’a, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 02 janvier 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic, la société Foncia Chadefaux Lecoq, contre la S.C.I. DAWOUD ;

Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire RG n°24/01430;

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic, la société Foncia Chadefaux Lecoq.

Fait à Bobigny, le 23 Avril 2024,

Le Greffier,

Zahra AIT
La Présidente,

Charlotte THINAT
Transmis à : Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/01430
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;24.01430 ?
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