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23/04/2024 | FRANCE | N°24/00808

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Élection professionnelle, 23 avril 2024, 24/00808


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/00808 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXTB

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2024
MINUTE N° 24/00058
----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 05 Mars 2024
Affaire mise en délibéré au 23 AVRIL 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vi

ce-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier


ENTRE :

Syndicat FEDERATION UNSA-FERROVIAIRE, dont le siège ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/00808 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXTB

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2024
MINUTE N° 24/00058
----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 05 Mars 2024
Affaire mise en délibéré au 23 AVRIL 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Syndicat FEDERATION UNSA-FERROVIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Etienne COLIN de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1531, présent à l’audience Me GUILHON Robert, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : C1531

Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 6]

comparant en personne et assisté de Maître Etienne COLIN de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1531, présent à l’audience Me GUILHON Robert, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : C1531

Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Etienne COLIN de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1531 présent à l’audience Me GUILHON Robert, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : C1531,

Monsieur [I] [MZ], demeurant [Adresse 8]

comparant en personne assisté de Maître Etienne COLIN de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1531, présent à l’audience Me GUILHON Robert, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : C1531

ET :

Société SAS SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Me ADDE-SOUBRA Pascal, avocat au barreau de Montpellier, présent à l’audience Me PROVOST Thelma, avocat au barreau de Montpellier

Syndicat FEDERATION SUD RAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Syndicat FEDERATION DES SYNDICATS DE SALARIES DES METIERS ET PROFESSIONS DE SERVICE (FMPS), dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Syndicat LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL -CGT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Monsieur [IV] [T], demeurant [Adresse 10]

comparant en personne

Madame [A] [D] [P] [ZV], demeurant [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 10]

non comparant, ni représenté

Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 10]

comparant en personne

Monsieur [M] [RW], demeurant [Adresse 10]

non comparant, ni représenté

Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 10]

non comparant, ni représenté

Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 10]

non comparant, ni représenté

Madame [OB] [RM] [IN], demeurant [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

Monsieur [XH] [CV], demeurant [Adresse 10]

non comparant, ni représenté

Monsieur [LP] [R], demeurant [Adresse 10]

non comparant, ni représenté

Madame [UO] [V], demeurant [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

Monsieur [BY] [L], demeurant [Adresse 10]

non comparant, ni représenté

Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 10]

comparant en personne

Monsieur [AW] [J], demeurant [Adresse 10]

comparant en personne

Monsieur [RU] [W], demeurant [Adresse 10]

non comparant, ni représenté

Monsieur [XA] [HL], demeurant [Adresse 10]

non comparant, ni représenté

Copie exécutoire délivrée à : Maître Etienne COLIN de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 23 AVRIL 2024

EXPOSE DU LITIGE

Exposant qu’elle a adressé par courriel le 30 octobre 2023 à 10 heures et à 11 heures 04 minutes, à la société SAS SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE (SMP), ses listes de candidats pour les élections professionnelles au sein de l’établissement TEE OURCQ/GARE DE L’EST et que celles-ci n’ont cependant pas été prises en compte pour le scrutin du 15 novembre 2023, la Fédération UNSA FERROVIAIRE, Messieurs [F] et [MZ] et Madame [Y] demandent, par requête expédiée le 28 novembre 2023, que soient annulés les résultats du premier tour des élections professionnelles de la SAS SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE au sein de l’établissement TEE OURCQ/GARE DE L’EST et que la société soit condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Ils font valoir :

- que le protocole d’accord prélectoral conclu le 21 septembre 2023 fixait la date limite de dépôt des listes de candidats au 30 octobre à midi et prévoyait qu’elles pouvaient être adressées par courriel à deux adresses spécifiées;

- que la liste a été adressée à l’une des deux adresses spécifiées;

- que jointe téléphoniquement le 31 octobre la société a confirmé avoir bien reçu le courriel du 30 octobre;

La société SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions et demande la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir :

- qu’elle n’a nullement reçu le courriel du 30 octobre dont se prévalent les demandeurs;

- que ce n’est que le 31 octobre que Monsieur [F] a transmis par mail la liste des candidats et transféré le courriel litigieux du syndicat ainsi qu’un courriel du même jour adressé par le syndicat à Monsieur [F] lui signalant le défaut d’accusé de réception de la liste et lui demandant de procéder au dépôt avant midi;

Monsieur [K] s’oppose à l’annulation des élections en faisant valoir qu’il n’y a pas eu d’anomalie.

Monsieur [G] s’oppose à l’annulation en faisant valoir qu’un accusé de réception était prévu dans le protocole pour le dépôt des listes et que l’UNSA avait largement le temps de déposer ses listes avant le dernier jour du délai.

MOTIFS

Il appartenait à la Fédération UNSA FERROVIAIRE, en application du protocole électoral, de remettre à l’employeur sa liste de candidats avant le 30 octobre 2023 à 12 heures;

Il appartient au demandeur de prouver les faits propres au succès de ses prétentions;

Si la Fédération produit bien copie d’un courriel portant la date du 30 octobre 2023 à 10 heures dont les 2 adresses des destinataires sont celles mentionnées dans le protocole préélectoral, rien ne permet d’établir que ce message a effectivement été reçu par les destinataires, ni a fortiori à quelle heure;

Or les listes devant être, selon le protocole, “communiquées au plus tard le lundi 30 octobre 2023 avant midi”, il s’ensuit que la date et l’heure déterminantes sont celles de la réception par le destinataire et non celles de l’envoi par l’expéditeur;

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Déboute la Fédération UNSA FERROVIAIRE de ses demandes;

- Rejette la demande de la société au titre des frais irrépétibles;

- Sans frais.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 AVRIL 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Élection professionnelle
Numéro d'arrêt : 24/00808
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;24.00808 ?
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