TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS
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N° RG 24/00550 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5ST
Minute :
Etablissement public OPH DE L’HABITAT D’AUBERVILLIERS
Représentant : Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0085
C/
Madame [R] [V]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Avril 2024
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’AUBERVILLIERS
Etablissement public à caractère industriel et commercial, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 279 300 206, dont le siège social est 122 rue André Karman, CS 10001, 93300, AUBERVILLIERS
représenté par Me MEYER François, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Landry OKANGA-SOUNA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [R] [V]
27 rue Trevet
Appt n°22- 2e étage
93300 AUBERVILLIERS
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mars 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024, par Madame Elsa PERDRISOT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Louise MULLER, greffière placée.
Le
Copie exécutoire :
Me MEYER
Copie certifiée conforme :
Mme [V]
Préfecture de Seine Saint Denis
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5/02/2024, OPH d'AUBERVILLIERS a fait assigner Madame [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers statuant en référés, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que défenderesse occupe sans droit ni titre le logement situé 27 rue Trevet (2ème étage, porte 22) 93 300 AUBERVILLIERS,Ordonner l’expulsion du défenderesse du logement situé 27 rue Trevet (2ème étage, porte 22) 93 300 AUBERVILLIERS, avec suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de la trêve hivernale prévue par l’article L412-6 du même code, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux soit régit par les dispositions du code de procédure civile d’exécution ;Condamner au titre provisionnel la défenderesseRGEFIELDsolidarité au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;Condamner au titre provisionnel la défenderesse au paiement à titre provisionnel de la somme de 3824,86 euros au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 2 juin 2023 jusqu’au jour de l’audience ;Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La demanderesse expose dans sa citation que le logement litigieux a été donné antérieurement à bail à FIELDnom_titulaire_bailMonsieur [I] [D] et que l’occupation sans droit ni titre du défendeur a pu être constatée par voie de commissaire de justice ERGEFIELDdate_PV_constat1/12/2023.
A l'audience, OPH d'AUBERVILLIERS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignée à étude, Madame [R] [V] n'a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité d’occupant sans droit ni titre
L'article 834 du code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Et, il est constant que constitue un trouble manifestement illicite, l'occupation d'un immeuble sans droit ni titre, qui constitue une atteinte au droit de propriété, quand bien même les défendeurs en revendiquent la légitimité en invoquant le droit au logement opposable et le droit à bénéficier d'une vie familiale normale intégrant le droit d'un domicile, qui peuvent, si leurs conditions d'application sont réunies, être considérés comme une contestation sérieuse.
Il résulte des éléments versés aux débats et en particulier des déclarations de Monsieur [T] [B], référant coordinateur sécurité de l’OPH d’AUBERVILLIERS que le 9 mai 2023, à 9h15, le gardien de l’immeuble litigieux relevait la présence d’une famille de squatteurs dans le logement n°22 situé au 2ème étage. Se rendant sur place, il rencontrait Madame [V] qui lui indiquait avoir signé un bail avec Monsieur [O] [N]. Elle précisait que ce n’était pas elle qui avait forcé la serrure de la porte de son logement, malgré les traces d’enfoncements présentes.
Il résulte par ailleurs du constat de commissaire de justice produit en date du 1/12/2023 que sur place, un voisin a déclaré que l’appartement était occupé.
Il ressort surtout de la matrice cadastrale versée par l’OPH d’AUBERVILLIERS que le demandeur est effectivement propriétaire des lieux, malgré les énonciations contradictoires contenues dans le contrat de bail du 2 mai 2023 prenant effet à la même date concernant le logement litigieux, conclu entre Monsieur [O] [N] bailleur et Madame [V], preneuse.
Par conséquent, Madame [R] [V] doit bien être considérée comme occupante sans droit ni titre le logement objet de la présente instance.
Sur la demande d’expulsion et ses modalités
Il est constant que la reconnaissance de la qualité d'occupant sans droit ni titre d'un logement entraîne la compétence du juge des référés aux fins de faire cesser un trouble manifestement illicite d'atteinte à la propriété et que dès lors l'expulsion des défendeurs sera ordonnée ainsi que celle de tout occupant de leur chef.
Sur le sort des meubles
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :
En vertu de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. […] Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, si le commissaire de justice dans son constat du 1er décembre 2023 relève la présence de rayures et d’enfoncement au niveau de la poignée du logement, notant que le changement de serrure est relativement récent, il résulte des propos rapportés de Madame [V] par Monsieur [B] que ces traces de pesées ne sont pas le fait de la défenderesse, qui se prévaut d’un contrat de bail signé.
Dès lors, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que les délais prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution soient réduits ou supprimés, en l’absence d’élément produit par OPH d'AUBERVILLIERS permettant de caractériser une entrée dans les lieux par voie de fait, menaces ou contraintes.
Sur la demande au titre de la trêve hivernale :
Selon l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Ce texte prévoit que ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile au deuxième alinéa.
En outre, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des mêmes procédés.
En l’espèce, ainsi qu’il a été susmentionné au regard des propos rapportés de Madame [V] par Monsieur [B], aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que les délais prévus par les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la trêve hivernale.
Sur la demande en paiement à titre provisionnel
En vertu de l’article 835 du code de procédure civil, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, il ressort du faux bail conclu par Madame [V] ainsi que des propos rapportés de Madame [V] par Monsieur [B] que celle-ci occupe les lieux depuis la conclusion dudit bail, soit depuis le 2 mai 2023.
L’OPH d’AUBERVILLIERS verse par ailleurs au débat un avis d’échéance de Monsieur [I] [D], précédent locataire des loyers, permettant d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de l’OPH d’AUBERVILLIERS et de condamner la défenderesse à la somme de 3824,86 euros à titre provisionnel au titre d’indemnité d’occupation arrêté au jour de l’audience, soit le 19 mars 2024.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] [V]
L'occupation sans droit ni titre justifie la fixation d'une indemnité d'occupation dont le caractère indemnitaire doit s'approcher du montant du loyer et de ses accessoires.
Eu égard à sa nature mixte indemnitaire et compensatoire, destinée à compenser à la fois la perte de jouissance et le trouble subi du fait de l’occupation illicite des lieux, l’indemnité mensuelle d’occupation due sera égale au montant du loyer et des charges dont le dernier locataire des lieux a été redevable au cours du mois précédent la restitution du logement.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 20 mars 2024.
Sur les mesures de fin de jugement
Il y a lieu de condamner Madame [R] [V] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de OPH d'AUBERVILLIERS les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Madame [R] [V] occupe sans droit ni titre le logement situé 27 rue Trevet (2ème étage, porte 22) 93 300 AUBERVILLIERS ;
ORDONNONS en conséquence Madame [R] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux, OPH d'AUBERVILLIERS pourra faire procéder à l'expulsion de Madame [R] [V], ainsi que de tous les occupants de son chef, sous réserve du respect du délai de deux mois visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’il ne convient pas d’écarter, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
REJETONS la demande de suppression des délais relatifs à la trêve hivernale de l’article L412-6 du code de procédure civiles d’exécution,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [R] [V] à payer à OPH d'AUBERVILLIERS la somme de 3824,86 euros au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’au 19/03/2024 (échéance du mois de mars 2024 au prorata incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
FIXONS à titre provisionnel le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [R] [V] au montant du loyer et des charges normalement appelés pour les logement situé 27 rue Trevet (2ème étage, porte 22) 93 300 AUBERVILLIERS ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [R] [V] à payer à OPH d'AUBERVILLIERS toute indemnité d’occupation échue et demeurée impayée à compter du 20 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Madame [R] [V] à payer à OPH d'AUBERVILLIERS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT