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23/04/2024 | FRANCE | N°24/00364

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 23 / proxi référé, 23 avril 2024, 24/00364


TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr



N° RG 24/00364 - N° Portalis DB3S-W-B7H-Y26N

Minute :





S.A. IMMOBILIER DU MOULIN VERT
Représentant : Maître Armand BOUKRIS de la SELEURL CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0274


C/

Monsieur [R] [M]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Avril 2024




DEMANDEUR :

S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
s

ociété anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 161 321 dont le siège social est 104 rue Jouffroy d’Abbans
75017 PARIS

représentée par Maître Armand BOUKRIS, a...

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr

N° RG 24/00364 - N° Portalis DB3S-W-B7H-Y26N

Minute :

S.A. IMMOBILIER DU MOULIN VERT
Représentant : Maître Armand BOUKRIS de la SELEURL CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0274

C/

Monsieur [R] [M]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Avril 2024

DEMANDEUR :

S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 161 321 dont le siège social est 104 rue Jouffroy d’Abbans
75017 PARIS

représentée par Maître Armand BOUKRIS, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [M]
69 rue du Port
BAT D - ESC 1 - APPT 203 - BL N°D203
93300 AUBERVILLIERS

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 19 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024, par Madame Elsa PERDRISOT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Louise MULLER, greffière placée.

Le

Copie exécutoire :
Me BOUKRIS

Copie certifiée conforme :
M. [M]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28/06/2016, il a été donné à bail à Monsieur [R] [M] un appartement à usage d'habitation, situé au 69 rue du Port, 93 300 AUBERVILLIERS.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 10/07/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 4675,67 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice, en date du 11/12/2023, SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers statuant en référés aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [M] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [R] [M] ;condamner Monsieur [R] [M] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 6906,59 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêt légal à compter du commandement de payer ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l'audience SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6470,09 euros arrêtée au 19/02/2024. La bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement avec clause de déchéance du terme en cas de non-respect et renonce à la condition légale du paiement intégrale du loyer avant la date de l’audience.
Citée à étude, Monsieur [R] [M] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture le 13/12/2023, soit 6 semaines au moins avant l’audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 11/07/2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 11/12/2023. L’action est donc recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Sur le fond, il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produits que Monsieur [R] [M] reste devoir une somme de 6246,08 euros (janvier 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 19/02/2024 (frais déduits pour un montant de 224,01 euros, en l’absence de justification de ce qu’ils seraient dus contractuellement et/ou en sus des dépens) ; il sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 10/07/23 sur la somme de 4675,67 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

QCHAPTER\h\r1L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 10/07/2023 n’ont pas été réglées dans les deux mois suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 10/09/2023 à minuit.

Sur la demande de délais de paiement :

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, eu égard à la renonciation du bailleur à la condition de reprise du loyer courant et en l’absence d’opposition de sa part pour l’octroi de délai de paiement, il convient d’autoriser RGEFIELDdéfendeurMonsieur [R] [M] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Monsieur [R] [M] ainsi que tous occupants de «son1» chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, les effets de la résiliation du bail étant suspendus du fait de l'octroi de délais de paiement, il convient de rappeler, qu’en cas de non-respect des délais fixés au dispositif, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.

L’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/02/2024.

Sur les modalités de l'expulsion :

Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.

Il convient de rejeter la demande.

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de condamner Monsieur [R] [M] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARONS l’action de SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT recevable ;

CONSTATONS, à compter du 10/09/2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [R] [M] et situés au 69 rue du Port, 93 300 AUBERVILLIERS ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [M] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, la somme provisionnelle de 6246,08 euros (janvier 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 19/02/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10/07/23 sur la somme de 4675,67 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

AUTORISONS Monsieur [R] [M] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 100 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 36ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;

DISONS qu'en cas de respect par Monsieur [R] [M] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [R] [M], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; Monsieur [R] [M] sera condamné à payer à SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT à compter du 01/02/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
REJETONS la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTONS SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [M] aux dépens ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 23 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00364
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;24.00364 ?
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