TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/11829 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRYY
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2024
MINUTE N° 24/00064
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 06 Février 2024
Affaire mise en délibéré au 23 AVRIL 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat LA FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON
ET :
Société ALTAIR SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [R] [NJ] (Responsable RH) et Me PINCHAUX Perrine, avocat au barreau de Bobigny, Vestiaire : 86
Syndicat L’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 27], dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B316
Syndicat LA CFCT, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Syndicat LA CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Syndicat L’UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Syndicat FORCE OUVRIERE (FO), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 17]. [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [HJ] [D], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 16]
comparant en personne
Madame [U] [XF] [M], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
Madame [UP] [X], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Madame [IE] [C], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [S] [BD], demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [FN], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [KU], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [HC], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Monsieur [ZV] [JS], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [YV], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Me Damien CONDEMINE, Me MEHDY KADRI, Me Perrine PINCHAUX
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 23 AVRIL 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée sous le n° RG 23/11890 en date du 7 novembre 2023, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière d’élections professionnelles, aux fins d’obtenir en contentieux préélectoral qu’il soit fait injonction à l’entreprise de prendre en compte sa liste de candidats.
Le tribunal n’ayant pas pu statuer sur cette requête avant la tenue des élections le 14 novembre 2023, celle-ci est devenue sans objet. C’est pourquoi, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a déposé une nouvelle requête en date du 17 novembre 2023 enregistrée sous le n° RG 23/11829 aux fins d’obtenir l’annulation du scrutin du 14 novembre 2023 en raison du refus injustifié de l’employeur d’accepter la liste de la fédération requérante et également en raison que les résultats faisaient ressortir que plusieurs candidats avaient été élus en même temps titulaires et suppléants. Elle demande la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il est prévu qu’en cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d’une liste de candidats ou de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu’à défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue. Que s’agissant plus particulièrement de la concurrence de listes entre un syndicat local et la fédération CGT la jurisprudence a retenu qu’ayant relevé que selon les statuts de la fédération CGT, dont le syndicat de l’entreprise est adhérent, les syndicats doivent se conformer aux décisions de la fédération ; que seule la liste déposée au nom de la fédération par la personne signataire du protocole préélectoral et mandatée par la fédération pour valider les listes CGT devait être retenue par l’employeur au détriment de celle déposée par le syndicat CGT de l’entreprise.
Elle expose également qu’il ressort des résultats proclamés des incohérences et des impossibilités dont notamment le fait que dans le premier collège, Messieurs [B] [W] et [HC] [N] avaient tous deux été élus aussi bien en qualité de titulaire qu’en qualité de suppléant. Qu’il en était de même pour le second collège avec l’élection de Monsieur [V] [Y]. Qu’il était de jurisprudence constante qu’un même salarié ne pouvait pourtant être élus à ces deux mandats.
A l’audience du 6 février 2024, la fédération requérante a soutenu oralement ses conclusions responsives et a maintenu ses demandes d’annulation du scrutin et d’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions à cette même audience, la société ALTAIR SECURITE a demandé que laFédération soit déclarée irrecevable au titre de la liste electorale et soit déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre. Qu’elle soit également déboutée de sa demande d’annulation des élections professionnelles et soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ellle rappelle qu’en cas d’absence de dispositions statutaires des syndicats et de l’organisation syndicale d’affiliation, ou de décision de l’organisation syndicale d’affiliation, c’est la règle chronologique qui doit s’appliquer. Elle précise que les statuts de l’US précisent qu’elle est habilitée à travers son secrétariat à procéder aux désignations dans toutes les entreprises relevant de son champs professionnel et poursuivant leur activité à titre principal ou accessoire sur le territoire parisien. Que les statuts de la fédération lui permettent de procéder aux désignations dès lors que l’entreprise est implanté sur plusieurs départements et/ou en cas de carence de syndicat statutaire. Que le fait que son siège ait été déménagé à [Localité 28] n’exclue pas le fait qu’elle conserve l’essentiel de ses activités sur [Localité 27].
Par voie de conclusions soutenues oralement à cette même audience, L’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 27] (US CGT CDSP) demande que la fédération requérante soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024 puis a été prorogée au 23 avril 2024.
MOTIFS
Par un arrêt du 29 octobre 2010, la Cour de cassation a dégagé une méthode selon laquelle le conflit lié à des désignations en surnombre soit réglé de la façon suivante à savoir si cela est possible au regard des clauses statutaires de la Confédération qui souvent prévoient un système de priorité, soit au regard d’une décision d’arbitrage confédérale prise en application des statuts, soit à défaut doit être appliquée la règle chronologique et seule la désignation notifiée en premier lieu doit être notifiée.
L’article 16-1 des statuts de la Fédération CGT prévoit en matière de désignation des représentants syndicaux qu’après consultation par tous moyens des syndiqués concernés , identifiés dans ledit logiciel, la fédération procédera aux désignations des Délégués syndicaux centraux, délégués syndicaux nationaux, délégués syndicaux de groupe et de toute représentation régionale, nationale ou européenne et renvoit la désignation des délégués syndicaux d’entreprise aux syndicats statutaires, dans l’article 16-2 de ses statuts qui stipulent “chaque syndicat statutaire dispose de procéder à des désignations et de déposer des listes électorales conformément à son périmètre.
Il est versé aux débats des documents qui démontrent l’antériorité des interventions de l’US CGT CDSP au sein de l’entreprise ALTAIR notamment le procès-verbal des élections professionnelles relatives au CSE de la société ALTAIR SECURITE intervenues le 15 novembre 2019, élections intervenues avec des candidatures présentées par l’ US CGT CDSP. Par ailleurs, il est indiqué que la Confédération Générale du Travail CGT a considéré que l’US CGT CDSP était le syndicat statutaire des adhérents de la CGT. Il est également justifié que le fait que le siège de la société ALTAIR SECURITE ait été transféré à [Localité 28] n’exclue pas le fait qu’elle conserve l’essentiel de ses activités sur [Localité 27].
S’agissant des incohérences et des impossibilités sur les résultats proclamés dont notamment le fait que dans le premier collège, Messieurs [B] [W] et [HC] [N] puis dans le second collège Monsieur [V] [Y] avaient été élus aussi bien en qualité de titulaire qu’en qualité de suppléant, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour pouvoir statuer et constate que la Fédération requérante ne dispose d’aucun intérêt à agir car n’ayant pas participé au scrutin contesté.
En conséquence, les demandes de la fédération requérante doivent être rejetées dans leurs ensemble, tant au niveau de la première requête concernant les listes électorales que la seconde requête visant à faire annuler le scrutin des élections professionnelles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans Frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de l’ensemble de ses demandes, tant au niveau de la première requête concernant les listes électorales que la seconde requête visant à faire annuler le scrutin des élections professionnelles.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sans Frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 AVRIL 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT