TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/11573 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQOC
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2024
MINUTE N° 24/00060
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 12 Mars 2024
Affaire mise en délibéré au 23 AVRIL 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société CONNECTING FLIGHT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Maître Sandrine HENRION de la SELEURL SHP Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G285
ET :
Syndicat DEPARTEMENTAL C.F.T.C. DES TRANSPORTS DE SEINE SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [O] [V] (Délégué syndical et secrétaire général) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [M] [C] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 23 AVRIL 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 13 novembre 2023, la société CONNECTING FLIGHT SERVICES ci- après dénommée CFS a contesté la désignation par le Syndicat Départemental CFTC des Transports de Seine Saint Denis de Monsieur [M] [C] [H] en qualité de représentant de section syndicale CFTC. Elle demande au tribunal judiciaire de Bobigny d’annuler la désignation litigieuse ; de condamner solidairement le Syndicat Départemental CFTC des Transports de Seine Saint Denis et Monsieur [M] [C] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les dernières élections professionnelles ont été organisées le 24 mai 2023 sans que le Syndicat Départemental CFTC des Transports de Seine Saint Denis ne présente de candidat. Que par courrier du 31 octobre 2023, ce syndicat a désigné Monsieur [M] [C] [H] en qualité de RSS sans respecter les dispositions légales et le critère jurispudentiel de transparence financière.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 9 janvier 2024 et par jugement du 20 février 2024, le tribunal a ordonné une réouverture des débats pour assurer le contradictoire concernant une note adressée en délibéré par la partie requêrante.
A l’audience du 12 mars 2024, CFS a réitéré ses demandes en indiquant une autre impossibilité à savoir que Monsieur [C] [H] avait déjà exercé un mandat à compter du 7/6/2021 et ne pouvait pas se représenter avant six mois précédant les élections suivantes en 2027. CFS avait également constaté qu’une décision de retrait de mandat avait été prise le 23 février 2024 par le syndicat à l’encontre de Monsieur [C] [H].
A cette même audience,le syndicat Départemental CFTC des Transports de Seine Saint Denis est représenté par Monsieur [O] [V], délégué syndical et secrétaire général, lequel a confirmé que son syndicat avait retiré son mandat à Monsieur [C] [H] car il ne remplissait pas les conditions légales.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
MOTIFS
L’article L 2142-1-1 du code du travail énonce en son 3ème alinéa que le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
En l’espèce, Monsieur [C] [H] a été désigné par courrier daté du 7 juin 2021 en qualité de représentant syndical au sein de la société CONNECTING BAG SERVICES par le syndicat USAPIE-SNTCS. La société CONNECTING BAG SERVICES a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny le 6 juillet 2021 et ses 301 salariés ont été repris par la société CONNECTING FLIGHT SERVICES.
Le syndicat USAPIE-SNTCS n’a pas présenté de candidat lors des nouvelles élections du 24 mai 2023 et n’a pas démontré sa représentativité. Dès lors le mandat de représentant syndical de Monsieur [C] [H] a pris fin et en application des dispositions de l’article L 2142-1-1 précité, Monsieur [C] [H] ne pouvait pas être désigné RSS jusqu’aux six mois précédant la date des prochaines élections prévues en 2027.
La demande d’annulation formée par CFS concernant la désignation du 31 octobre 2023 est donc parfaitement fondé. Il convient également de constater le retrait de mandat de Monsieur [C] [H] qui a été prononcé par le syndicat Départemental CFTC des Transports de Seine Saint Denis le 23 février 2024.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au nom de l’équité seront rejetées au vu des éléments de l’espèce dont notamment le transfert des contrats des salariés de CONNECTING BAG SERVICES vers CONNECTING FLIGHT SERVICES en juillet 2021.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le retrait, réalisé le 23 février 2024, de la désignation de Monsieur [C] [H] [M] en qualité de représentant de section syndicale CFTC au sein de l’entreprise CONNECTING FLIGHT SERVICES ci-après dénommée CFS, par le le syndicat Départemental CFTC des Transports de Seine Saint Denis.
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans Frais .
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 AVRIL 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT