TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/06401 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4CY
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2024
MINUTE N° 24/00059
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 12 Mars 2024
Affaire mise en délibéré au 23 AVRIL 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société CONNECTING FLIGHT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Maître Sandrine HENRION de la SELEURL SHP Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G285
ET :
Syndicat INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS, DES GROUPES ET DES SOCIETES (SIPMGS), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Maître Robert GASTONE de la SELEURL BLAWSHIELD, Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 23 AVRIL 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 7 juin 2023, la société CONNECTING FLIGHT SERVICES ci- après dénommée CFS a contesté la désignation par le Syndicat Indépendant Professionnel des Métiers des groupes et des sociétés ci-après dénommé SIPMGS de Monsieur [S] [L] en qualité de représentant de section syndicale (RSS) au sein de l’entreprise. Elle demande au tribunal judiciaire de Bobigny d’annuler cette désignation ; de condamner solidairement le SIPMGS et Monsieur [L] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les dernières élections professionnelles ont été organisées le 24 mai 2023 sans que le SIPMGS ne présente de candidat. Que par courrier du 26 mai 2023, ce syndicat a désigné Monsieur [L] en qualité de RSS sans respecter les dispositions légales et le critère jurispudentiel de transparence financière.
A l’audience du 12 mars 2024, CFS a confirmé ses demandes.
A cette même audience, les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes des articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du code du travail, un représentant de section syndicale ne peut être désigné par un syndicat non représentatif :
- sans avoir constitué une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement ,
- sans être légalement constitué depuis au moins deux ans;
- sans avoir un champ professionnel et géographique couvrant celui de l’entreprise ou l’établissement;
- sans satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance
Ces conditions cumulatives doivent être réunies à la date de la désignation. Par ailleurs, tout syndicat doit satisfaire au critère de transparence financière pour pouvoir exercer des prérogatives, notamment celle consistant à désigner un représentant de section syndicale.
En l’espèce, le SIPMGS ne rapporte pas la preuve de sa conformité aux dispositions légales précitées.
Il sera donc fait droit à la demande d’annulation formée par CFS.
Il sera également fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au nom de l’équité uniquement en ce qui concerne le SIPMGS à hauteur de 1.000 euros. La demande sera rejetée en ce qui concerne Monsieur [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULONS la désignation de Monsieur [S] [L] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l’entreprise CONNECTING FLIGHT SERVICES ci-après dénommée CFS, par le Syndicat Indépendant Professionnel des Métiers des Groupes et des Sociétés ci-après dénommé SIPMGS,
CONDAMNONS le Syndicat Indépendant Professionnel des Métiers des Groupes et des Sociétés ci-après dénommé SIPMGS à payer à CONNECTING FLIGHT SERVICES ci-après dénommée CFS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS les autres demandes.
Sans Frais .
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 AVRIL 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT