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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00519

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 19 avril 2024, 24/00519


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]



N° RG 24/00519 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5AV

Minute : 24/00260





S.C.I. JAAN LOFT
Représentant : Me Khalid OUADI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0202


C/

Monsieur [U] [K]
Madame [O] [N] [I]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024




DEMANDEUR :

S.C.I. JAAN LOFT
[Adresse 6]
[Localité 11]r>
représentée par Maître Khalid OUADI, avocat au barreau de Paris




DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [K]
[Adresse 7]
[Localité 12]

comparant en personne

Madame [O] [N] [I]
[Adresse 5]
[Adre...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]

N° RG 24/00519 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5AV

Minute : 24/00260

S.C.I. JAAN LOFT
Représentant : Me Khalid OUADI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0202

C/

Monsieur [U] [K]
Madame [O] [N] [I]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024

DEMANDEUR :

S.C.I. JAAN LOFT
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Maître Khalid OUADI, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [K]
[Adresse 7]
[Localité 12]

comparant en personne

Madame [O] [N] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 15 Mars 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI JAAN LOFT est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3] (et plus précisément, [Adresse 5].
Par actes de commissaire de justice remis à étude en date du 19 février 2024, la SCI JAAN LOFT a fait assigner Monsieur [U] [K] et Madame [O] [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés. Elle sollicite du juge de :
constater que Monsieur [U] [K] et Madame [O] [N] [I] sont occupants sans droit ni titre du bien situé sis [Adresse 3], [Adresse 8] (et plus précisément, [Adresse 5] ;ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [K] et Madame [O] [N] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;supprimer le délai de deux mois prescrit par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;assortir cette injonction d'une astreinte due solidairement de 200 € par jour de retard, si les occupants sans droits ni titre n'y défèrent pas dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et durant une durée de deux mois, et qu'en tant que de besoin, il y soit à nouveau fait droit ;l'autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls, de Monsieur [U] [K] et Madame [O] [N] [I] ;condamner solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [O] [N] [I] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 1 941, 72 €, à compter du 13 septembre 2022, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;condamner solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [O] [N] [I] au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024.
À cette audience, la SCI JAAN LOFT, représentée par son conseil, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose, notamment au visa de l'article L. 322-13 du code des procédures d'exécution, que le bien dont elle est propriétaire est occupé, sans droit ni titre, par les défendeurs. Elle indique avoir acquis ce bien suite à un jugement d'adjudication en date du 13 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Bobigny et que Monsieur [U] [K] et Madame [O] [N] [I] en sont les co-licitants. Elle fait valoir que malgré des discussions amiables et un commandement de quitter les lieux, ces derniers demeurent toujours dans les lieux.
Monsieur [U] [K] et Madame [O] [N] [I], comparants en personne, déclarent que Monsieur [U] [K] a quitté les lieux, qu'ils sont séparés et n'ont jamais été mariés. Madame [O] [N] [I] précise être en recherche d'emploi, percevoir des indemnités chômage ainsi que des allocations familiales pour un montant d'environ 1 900 € par mois, et vivre dans les lieux avec ses trois enfants scolarisés à [Localité 9]. Elle affirme avoir fait des demandes de logement social ainsi qu'un dossier [J].
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, l'audience s'étant tenue postérieurement à l'entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d'appliquer les dispositions en cause telles qu'issues de cette réforme.
SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D'EXPULSION
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent en urgence.
En vertu de l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées par la SCI JAAN LOFT et en particulier par le jugement d'adjudication en date du 13 septembre 2022 que la SCI JAAN LOFT est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3] (et plus précisément, [Adresse 5].
Il ressort notamment du commandement de quitter les lieux délivré le 25 septembre 2023 et des déclarations de Monsieur [U] [K] et Madame [O] [N] [I] à l'audience que Madame [O] [N] [I] et les trois enfants des défendeurs occupent les lieux.
Monsieur [U] [K] a quant à lui justifié de sa nouvelle adresse au tribunal.
Madame [O] [N] [I] ne conteste pas n'être titulaire d'aucun contrat de bail ou titre d'occupation. Il est donc établi qu'elle est occupante sans droit ni titre et la SCI JAAN LOFT est fondée à demander son expulsion.
Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par elle, l'expulsion de Madame [O] [N] [I] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, la SCI JAAN LOFT sera autorisé à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [O] [N] [I].
Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Madame [O] [N] [I] de quitter les lieux.
En effet, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà à l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter la SCI JAAN LOFT de cette demande.
SUR LES DÉLAIS D'EXPULSION
Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus.
En vertu de la Convention internationale des droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Nul enfant ne doit faire l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social est également consacré.
Dans le cadre d'une procédure d'expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants sans titre. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d'application de l'article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celui de la Convention internationale des droits de l'enfant. La mesure d'expulsion, en ce qu'elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale.
L'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. L'article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental.
En l'espèce, Madame [O] [N] [I] n'est pas entrée par voie de fait dans les lieux puisqu'elle en était l'ancienne propriétaire.
Elle ne dispose d'aucune solution de relogement actuelle, étant précisé qu'environ 330 000 personnes sont sans domicile en France au 30 août 2022 (baromètre de l'UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité). Les chiffres communiqués par le 115 de [Localité 14] permettent d'évaluer que sur 1 000 appels reçus par jour pour demander un hébergement d'urgence, seule une centaine de personnes peuvent être hébergées et majoritairement pour une seule nuit.
En outre, Madame [O] [N] [I] vit dans les lieux avec trois enfants mineurs scolarisés dont il convient de protéger la stabilité du domicile, de la scolarité et du développement psychoaffectif qu'une expulsion « sèche » serait de nature à mettre en danger.
Aucune mauvaise foi particulière n'est enfin caractérisée.
Par conséquent, en application des textes susvisés, et afin de garantir la protection du domicile, de la vie privée et familiale de Madame [O] [N] [I] et de ses enfants, la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux de la SCI JAAN LOFT sera rejetée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITÉS D'OCCUPATION
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
En l'espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Madame [O] [N] [I] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au propriétaire qu'il convient de réparer.
Elle sera donc condamnée à payer à la SCI JAAN LOFT une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 1 200 € compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et la comparaison avec la valeur de biens similaires situés dans le même quartier, et ce à compter du 27 novembre 2023 (date fixée dans le commandement de quitter les lieux délivré le 25 septembre 2023) et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [O] [N] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [U] [K] et Madame [O] [N] [I], l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique par ordonnance contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Madame [O] [N] [I] est occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 3] (et plus précisément, [Adresse 5] ;
ORDONNONS la libération des lieux situés sis [Adresse 3] (et plus précisément, [Adresse 5] ;
AUTORISONS la SCI JAAN LOFT à faire procéder à l'expulsion de Madame [O] [N]
[I], ainsi que tous occupants de son chef, faute pour elle d'avoir libéré spontanément les lieux à l'expiration des délais légaux, des locaux sis [Adresse 3] (et plus précisément, [Adresse 5], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
DEBOUTONS la SCI JAAN LOFT de sa demande d'astreinte pour quitter les lieux ;
DEBOUTONS la SCI JAAN LOFT de sa demande de suppression des délais prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [O] [N] [I] à la somme de 1 200 € par mois, et au besoin la COMDAMNONS à verser à la SCI JAAN LOFT ladite indemnité mensuelle à compter du 27 novembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
DEBOUTONS la SCI JAAN LOFT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [N] [I] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00519
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-19;24.00519 ?
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