La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2024 | FRANCE | N°24/00455

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 19 avril 2024, 24/00455


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]



N° RG 24/00455 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4IV

Minute : 24/00259





SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 192


C/

Madame [E] [S]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024




DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS

HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Floriane BOUST, membre de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis




DÉFENDEUR :

Madame [E...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 24/00455 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4IV

Minute : 24/00259

SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 192

C/

Madame [E] [S]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024

DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Floriane BOUST, membre de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis

DÉFENDEUR :

Madame [E] [S]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 15 Mars 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'OPH Seine Saint-Denis Habitat est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 12].
Ce bien a été donné à bail par contrat en date du 30 mars 2022 à Monsieur [V] [O], lequel est décédé le [Date décès 4] 2023.
Par acte remis à étude en date du 30 janvier 2024, l'OPH Seine Saint-Denis Habitat a fait assigner Madame [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés. Il sollicite du juge de :
constater que Madame [E] [S] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 12] ;
l'autoriser à faire procéder à l'expulsion de Madame [E] [S] ainsi que celle de tous occupant de son chef, avec suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, et avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;assortir cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance ;l'autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls, de Madame [E] [S] ;condamner Madame [E] [S] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme du montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été appelés si l'occupation avait été régulière, soit la somme indexée de 640, 35 € et ce à compter du 23 octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ;ordonner qu'il soit procédé à l'affichage de la décision à intervenir dans les halls des immeubles appartenant à l'OPH ;condamner Madame [E] [S] au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [E] [S] aux entiers dépens de la procédure.L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024.
À cette audience, l'OPH Seine Saint-Denis Habitat, représenté par son conseil, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses demandes, il expose que le bien dont il est propriétaire est occupé, sans droit ni titre, par la défenderesse. Il précise que les ayants droits de Monsieur [V] [O] ont été présents à l'état des lieux de sortie et ont remis les clés du bien, et que les serrures ont été ultérieurement changées. Il indique que Madame [E] [S] a reconnu ne pas avoir de titre d'occupation et qu'elle n'a pas quitté les lieux malgré une sommation en ce sens.
Madame [E] [S], comparante en personne, explique que l'ancien locataire était un ami qui lui a donné le double de ses clés et a accepté de l'héberger du fait de sa situation difficile. Elle expose avoir été expulsée de son ancien logement, qu'elle partageait avec sa mère, en avril 2023 puis que ses deux parents sont décédés en juillet 2023. Elle reconnaît avoir changé la serrure par peur de devoir retourner dormir dans la rue. Elle indique avoir été hébergée quelques temps en hôtel social mais ne pas avoir pu rester car elle n'avait pas les moyens de payer la redevance. Elle déclare être titulaire de la fonction publique territoriale au sein de la commune de [Localité 8] et être rémunérée environ 1 800 € par mois, mais qu'une saisie importante est en cours sur son salaire du fait de la dette locative de sa mère.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la loi applicable au présent litige
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, l'audience s'étant tenue postérieurement à l'entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d'appliquer les dispositions en cause telles qu'issues de cette réforme.
Sur l'occupation sans droit ni titre et la demande d'expulsion
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent en urgence.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées par l'OPH Seine Saint-Denis Habitat et notamment le bail en date du 30 mars 2022 que l'OPH Seine Saint-Denis Habitat est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 12]. Le dernier locataire en titre de ce logement, Monsieur [V] [O], est décédé le [Date décès 4] 2023.
Par ailleurs, il ressort de la sommation interpellative en date du 23 octobre 2023, des conditions de signification de l'assignation et de ses propres déclarations à l'audience que Madame [E] [S] occupe ce bien.
Il est ainsi établi, et non contesté, que la défenderesse n'est titulaire d'aucun contrat de bail ou titre d'occupation du bien où elle réside. Elle est donc occupante des lieux sans droit ni titre et l'OPH Seine Saint-Denis Habitat est fondé à demander son expulsion.
Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par elle, l'expulsion de Madame [E] [S] et de tous occupant de son chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1,
R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, l'OPH Seine Saint-Denis Habitat sera autorisé à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [E]
[S].
Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Madame [E] [S] de quitter les lieux.
En effet, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le propriétaire, satisfait déjà à l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter l'OPH Seine Saint-Denis Habitat de cette demande.
Sur les délais d'expulsion
Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l'article L.412-6 du code des procédures d'exécution dans sa version applicable au présent litige, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus.
Dans le cadre d'une procédure d'expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupante sans titre. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d'application de l'article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La mesure d'expulsion, en ce qu'elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale.
L’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. L’article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental.
En l'espèce, Madame [E] [S] n'est pas entrée dans les lieux par voie de fait, mais en tant qu'occupante du chef de Monsieur [V] [O], un ami, lorsque celui-ci était locataire en titre. Ce dernier lui avait remis les clés.
De plus, elle dispose d'un travail dans une commune limitrophe du logement, à [Localité 8], dont la stabilité pourrait être mise en danger par une expulsion « sèche », ce qui serait de nature à aggraver sa situation précaire.
Aucune mauvaise foi particulière n'est en outre caractérisée.
Enfin, il n'existe pas de possibilité de relogement actuelle, étant précisé qu'environ 330 000 personnes sont sans domicile en France au 30 août 2022 (baromètre de l'UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité). Les chiffres communiqués par le 115 de [Localité 11] permettent d'évaluer que sur 1 000 appels reçus par jour pour demander un hébergement d'urgence, seule une centaine de personnes peuvent être hébergées et majoritairement pour une seule nuit. Parallèlement, il y a lieu de souligner que l'espérance de vie des personnes sans domicile est de 48, 5 ans en moyenne, contre 79 ans pour le reste de la population. Il est estimé par le Collectif des morts de la rue que plus de 600 personnes vivant dans la rue ou dans des structures d'hébergement provisoire décèdent chaque année, dont 40% sur la voie publique.
Par conséquent, en application des articles susvisés, et afin de garantir la protection du domicile, de la vie privée et familiale de Madame [E] [S], la demande de suppression des délais légaux de l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat sera rejetée.
Sur la demande en paiement d'indemnités d'occupation
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
En l'espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Madame [E] [S] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au propriétaire qu'il convient de réparer.
Elle sera donc condamnée à payer à l'OPH Seine Saint-Denis Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas d'occupation régulière, soit la somme de 640, 35 € conformément aux loyers en vigueur dans le parc immobilier de l'OPH, et ce à compter de la date de la sommation interpellative établissant avec certitude son identité soit le 23 octobre 2023, et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de son exigibilité.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [E] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la situation économique et personnelle de Madame [E] [S], l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique par ordonnance contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Madame [E] [S] est occupante sans droit ni titre du logement situé sis [Adresse 12] ;
ORDONNONS la libération des lieux situés [Adresse 12] ;
AUTORISONS l'OPH Seine Saint-Denis Habitat à faire procéder à l'expulsion de Madame [E] [S], ainsi que tous occupants de son chef, faute pour elle d'avoir libéré spontanément les lieux des locaux à l'expiration des délais légaux sis [Adresse 12], et même avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier si besoin ;
DEBOUTONS l'OPH Seine Saint-Denis Habitat de sa demande de suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles
L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTONS l'OPH Seine Saint-Denis Habitat de sa demande d'astreinte pour quitter les lieux ;
FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [E] [S] à la somme de 640, 35 € par mois, et au besoin la COMDAMNONS à verser à l'OPH Seine Saint-Denis Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du 23 octobre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DEBOUTONS l'OPH Seine Saint-Denis Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [S] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00455
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-19;24.00455 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award