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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00306

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 19 avril 2024, 24/00306


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]



N° RG 24/00306 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ2F

Minute : 24/00257





S.A.R.L. HOTEL ARCANTIS
Représentant : Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de Paris,


C/

Monsieur [C] [M]
Monsieur [W] [F]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024




DEMANDEUR :

S.A.R.L. HOTEL ARCANTIS
[Adresse 4]
[Localité 5]>
ayant pour avocat Maître Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de Paris, substituée




DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]

non comparant, ni représenté

Monsieur [W...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 24/00306 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ2F

Minute : 24/00257

S.A.R.L. HOTEL ARCANTIS
Représentant : Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de Paris,

C/

Monsieur [C] [M]
Monsieur [W] [F]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024

DEMANDEUR :

S.A.R.L. HOTEL ARCANTIS
[Adresse 4]
[Localité 5]

ayant pour avocat Maître Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de Paris, substituée

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]

non comparant, ni représenté

Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]

comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique du 15 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL HÔTEL ARCANTIS exploite un bien immobilier sis [Adresse 3].
Par actes de commissaire de justice remis à personne en date du 22 janvier 2024, la SARL HÔTEL ARCANTIS a fait assigner Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés. Il sollicite du juge de, au bénéfice de l'exécution provisoire :
constater que Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [F] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 3] ;ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;supprimer le délai de deux mois prescrit par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;condamner Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [F] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 3 000 € jusqu'à la libération effective des lieux ;condamner Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [F] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [F] aux entiers dépens de la procédure.L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024.
À cette audience, la SARL HÔTEL ARCANTIS a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Elle précise que l'entrée dans les lieux a eu lieu par voie de fait, qu'une sommation de quitter les lieux a été délivrée sans succès, et que l'occupation est dangereuse en raison de branchements électriques non sécurisés.
Monsieur [W] [F], comparant en personne, reconnaît l'occupation sans droit ni titre et déclare être conscient qu'il doit quitter les lieux. Il indique être arrivé dans les lieux en septembre 2023 et que d'autres occupants étaient déjà présents. Il précise ne pas les connaître personnellement. Il expose souffrir d'une maladie chronique l'empêchant de travailler.
Monsieur [C] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, l'audience s'étant tenue postérieurement à l'entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d'appliquer les dispositions en cause telles qu'issues de cette réforme.
SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D'EXPULSION
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent en urgence.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées par la SARL HÔTEL ARCANTIS, notamment son extrait Kbis et la plainte en date du 21 novembre 2023 déposée par Monsieur [S] [B] [D], directeur de l'hôtel, que celle-ci exploite le bien immobilier [Adresse 3] en tant qu'établissement hôtelier.
Il ressort en outre des procès-verbaux de constat établis les 9 novembre 2023 et 15 novembre 2023 par maître [R] [E], commissaire de justice, et des photographies annexées que :
le bardage métallique de l'entrée annexe de l'hôtel a été scié pour permettre l'ouverture de la porte,de nombreuses dégradations ont été commises à l'intérieur des locaux,les deuxième et quatrième étages de l'immeuble sont occupés.Les occupants du quatrième étage étaient absents lors du constat. Les occupants du deuxième étage sont en revanche Monsieur [W] [F] (chambre 214) et Monsieur [C] [M] (chambre 209) dont les pièces d'identité ont été produites au commissaire de justice et photographiées. Les effets personnels des occupants (vêtements, produits d'hygiène...) sont visibles dans leurs chambres.
Présent à l'audience, Monsieur [W] [F] ne conteste pas n'être titulaire d'aucun contrat de bail ou titre d'occupation.
Il est donc établi que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre et la SARL HÔTEL ARCANTIS est fondée à demander leur expulsion.
Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par eux, l'expulsion de Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [F] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 4111 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, la SARL HÔTEL ARCANTIS sera autorisée à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [F].
Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir d'une astreinte l'obligation pour les défendeurs de quitter les lieux.
En effet, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le propriétaire, satisfait déjà à l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter la SARL HÔTEL ARCANTIS de cette demande.
SUR LES DÉLAIS D'EXPULSION
Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de leur chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, il résulte des constats précédemment évoqués que la porte d'entrée de l'hôtel présente des traces d'effraction.
En outre, le fait de prendre possession d'un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l'étendue de ses droits, ce qui est le cas en l'espèce le bien étant un hôtel et en aucun cas un logement de location, justifie la suppression du délai prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, il y a lieu de relever que le constat en date du 15 novembre 2023 fait état de branchements irréguliers par les occupants sur une antenne relais située sur la toiture du bâtiment, près de laquelle une importante mare d'eau se trouve, caractérisant une situation de danger importante tant pour les occupants que les habitants des immeubles voisins, à laquelle il convient de mettre fin au plus vite.
Il y a donc lieu d'ordonner la suppression du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution précité.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITÉS D'OCCUPATION
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
En l'espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [F] occupent les lieux sans droit ni titre et causent, par ce fait, un préjudice au propriétaire, qui ne peut poursuivre son activité professionnelle, qu'il convient de réparer.
Ils seront donc condamnés à payer à la SARL HÔTEL ARCANTIS une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 9 novembre 2023, date d'établissement avec certitude de leur présence dans les lieux et de leur identité, et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
La SARL HÔTEL ARCANTIS ne produit cependant pas d'attestation de valeur permettant de justifier sa demande d'indemnité d'occupation à hauteur de 3 000 €. En outre, chacun des défendeurs n'occupe qu'une seule chambre au sein de l'hôtel.
La provision, non sérieusement contestable, sur l’indemnité d’occupation sera par conséquent fixée à la somme forfaitaire de 700 € par personne.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [F], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [F] seront condamnés à payer in solidum à la SARL HÔTEL ARCANTIS la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [F] sont
occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 3] ;
ORDONNONS la libération des lieux situés sis [Adresse 3] ;
AUTORISONS la SARL HÔTEL ARCANTIS à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [F], ainsi que tous occupants de leur chef, faute pour eux d'avoir libéré spontanément les lieux dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la présente décision, des locaux sis [Adresse 3], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
ORDONNONS la suppression du délai d’expulsion de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTONS la SARL HÔTEL ARCANTIS de sa demande d'astreinte pour quitter les lieux ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [F] à la somme de 700 € par mois et par personne, et au besoin les COMDAMNONS à verser à la SARL HÔTEL ARCANTIS ladite indemnité mensuelle à compter du 9 novembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [F] à verser à la SARL HÔTEL ARCANTIS la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [F] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00306
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-19;24.00306 ?
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