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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00288

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 19 avril 2024, 24/00288


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]



N° RG 24/00288 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZU7

Minute : 24/00256





Association CITES CARITAS
Représentant : Maître Justine ORIER de la SELEURL ORIER AVOCATS, avocats au barreau de Paris,


C/

Monsieur [C] [R] [F] [M]-[K]
Madame [I] [Y] [W]-[O] épouse [M]-[K]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024




DEMANDEUR :<

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Association CITES CARITAS
[Adresse 6]
[Localité 7]

ayant pour avocat Maître Justine ORIER de la SELEURL ORIER AVOCATS, avocats au barreau de Paris, substituée




DÉFENDEUR...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 24/00288 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZU7

Minute : 24/00256

Association CITES CARITAS
Représentant : Maître Justine ORIER de la SELEURL ORIER AVOCATS, avocats au barreau de Paris,

C/

Monsieur [C] [R] [F] [M]-[K]
Madame [I] [Y] [W]-[O] épouse [M]-[K]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024

DEMANDEUR :

Association CITES CARITAS
[Adresse 6]
[Localité 7]

ayant pour avocat Maître Justine ORIER de la SELEURL ORIER AVOCATS, avocats au barreau de Paris, substituée

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [R] [F] [M]-[K]
[Adresse 4]
[Localité 11]

non comparant, ni représenté

Madame [I] [Y] [W]-[O] épouse [M]-[K]
[Adresse 4]
[Localité 11]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 15 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association CITES CARITAS a pour activité l'hébergement temporaire de familles ou personnes isolées dans le département de Seine-Saint-Denis.
L'Association CITES CARITAS est gestionnaire d'un bien immobilier sis [Adresse 4], [Localité 11] en vertu d'une convention en date du 15 décembre 1995 entre l’État et France Logement.
Par contrats de mise à disposition en date du 16 novembre 2001, 18 février 2008 et 6 janvier 2016, l'Association CITES CARITAS a mis à disposition de Monsieur [C] [R] [F] [M]-[K] et Madame [I] [Y] [W]-[O] épouse [M]-[K] ce logement à titre transitoire et précaire.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 11 janvier 2024, l'Association CITES
CARITAS a fait assigner Monsieur [C] [R] [F] [M]-[K] et Madame [I] [Y] [W]-[O] épouse [M]-[K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés. Elle sollicite du juge de :
constater la résiliation du contrat de séjour ;ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [R] [F] [M]-[K] et Madame [I] [Y] [W]-[O] épouse [M]-[K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
condamner Monsieur [C] [R] [F] [M]-[K] et Madame [I] [Y] [W]-[O] épouse [M]-[K] au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024.
À cette audience, l'Association CITES CARITAS a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique qu'il existe un arriéré locatif important mais dont elle ne demande pas le paiement en raison d'un oubli dans son assignation et les défendeurs étant absents, ce qui ne permet pas le respect du contradictoire. Elle expose que la convention d'occupation a été résiliée suite à un manquement des occupants aux obligations découlant du contrat, notamment le paiement de la participation financière et l'investissement dans le projet d'insertion sociale devant être mis au point avec l'association. Elle précise que l'expulsion est urgente en raison de la résiliation de la convention signée le 15 décembre 1995, la commune de [Localité 11] souhaitant acquérir la parcelle dans le cadre des projets d'aménagement du Grand Paris.
Monsieur [C] [R] [F] [M]-[K] et Madame [I] [Y] [W]-[O] épouse [M]-[K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, l'audience s'étant tenue postérieurement à l'entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d'appliquer les dispositions en cause telles qu'issues de cette réforme.
SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D'EXPULSION
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Une convention d'occupation précaire ou temporaire est un contrat dans lequel les parties manifestent leur volonté de ne reconnaître à l'occupant qu'un droit de jouissance précaire, justifié par des motifs propres à attester de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
L'article 4 de la convention en date du 6 janvier 2016 signée entre les parties précise que l'Association CITES CARITAS peut mettre fin au contrat de mise à disposition du logement en cas de non-paiement récurrent de la participation, de manquements graves au règlement intérieur ou lorsque la personne n'adhère plus à son projet personnalité d'accompagnement.
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent en urgence.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées par l'Association CITES CARITAS et notamment de la convention en date du 15 décembre 1995 que l'Association CITES CARITAS est gestionnaire de l'appartement sis [Adresse 4], [Localité 11] dans le cadre de son activité d'hébergement d'un public précaire au sein du département de Seine-Saint-Denis.
Il résulte de l'ensemble des pièces du dossier qu'à compter du 16 novembre 2001, Monsieur [C]
[R] [F] [M]-[K] et Madame [I] [Y] [W]-[O] épouse [M]-[K] ont été hébergés dans ce bien, en vertu des conventions d'occupation temporaire en date des 16 novembre 2001, 18 février 2008 et 6 janvier 2016.
La dernière convention en date du 6 janvier 2016 a été établie pour une durée de six mois et a pris fin le 1er juillet 2016.
En outre, par mises en demeure du 23 mai 2017, 10 août 2017, 30 août 2017, 25 septembre 2023 et
19 octobre 2023, l'Association CITES CARITAS a entendu se prévaloir des dispositions de l'article 4 du contrat d'hébergement et en a prononcé la résiliation, et a mis en demeure les occupants de quitter les lieux. Les pièces justificatives versées au dossier démontrent la réalité des motifs invoqués à l'appui de la décision de résiliation : absence de règlement de la participation financière, non-adhésion à l'accompagnement social proposé.
Par suite, il y a lieu de constater que Monsieur [C] [R] [F] [M]-[K] et Madame [I] [Y] [W]-[O] épouse [M]-[K] sont occupants sans droit ni titre du fait à la fois du non-renouvellement du dernier contrat de mise à disposition et la résiliation du contrat par l'Association CITES CARITAS.
Il est donc établi qu'ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2016 et l'Association CITES CARITAS est fondée à demander leur expulsion.
Il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour elle, gestionnaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, d'en retrouver la libre disposition. De fait, elle doit le restituer au propriétaire comme cela découle des courriers en date du 13 décembre 2019 du maire de [Localité 11] et en date du 20 juin 2023 adressé par la direction du foncier et du patrimoine de l'EPIC Grand Paris Aménagement.
Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par eux, l'expulsion de Monsieur [C] [R] [F] [M]-[K] et Madame [I] [Y] [W]-[O] épouse [M]-[K] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, l'Association CITES CARITAS sera autorisé à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [C] [R] [F] [M]-[K] et Madame [I] [Y] [W]-[O] épouse [M]-[K].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [C] [R] [F] [M]-[K] et Madame [I] [Y] [W]-[O] épouse [M]-[K], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, Monsieur [C] [R] [F] [M]-[K] et Madame [I] [Y] [W]-[O] épouse [M]-[K] seront condamnés à payer in solidum à l'Association CITES CARITAS la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [C] [R] [F] [M]-[K] et Madame [I] [Y] [W]-[O] épouse [M]-[K] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 4], [Localité 11] depuis le 1er juillet 2016 ;
ORDONNONS la libération des lieux situés sis [Adresse 4], [Localité 11] ;
AUTORISONS l'Association CITES CARITAS à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [C] [R] [F] [M]-[K] et Madame [I] [Y] [W]-[O] épouse [M]-[K], ainsi que tous occupants de leur chef, faute pour eux d'avoir libéré spontanément les lieux à l'expiration des délais légaux, des locaux sis [Adresse 4], [Localité 11], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [R] [F] [M]-[K] et Madame [I]
[Y] [W]-[O] épouse [M]-[K] à verser à l'Association CITES
CARITAS la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [R] [F] [M]-[K] et Madame [I] [Y] [W]-[O] épouse [M]-[K] aux entiers dépens ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00288
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-19;24.00288 ?
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