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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00237

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 19 avril 2024, 24/00237


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]



N° RG 24/00237 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYGO

Minute : 24/00253





L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6]
Représentant : Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de Paris, vestiaire : E 1971


C/

Madame [B] [J]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024




DEMANDEUR :

L’O

FFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Patricia ALMEIDA, substituant Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 24/00237 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYGO

Minute : 24/00253

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6]
Représentant : Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de Paris, vestiaire : E 1971

C/

Madame [B] [J]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024

DEMANDEUR :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Patricia ALMEIDA, substituant Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Madame [B] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 15 Mars 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 3 avril 2015, l'OPH de [Localité 6] a donné en location à Madame Madame [B] [J] un immeuble à usage d'habitation et un parking accessoire sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 400,49 € outre provisions sur charges.
Le 24 juillet 2023, l'OPH de [Localité 6] a fait délivrer à Madame Madame [B] [J] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 727,17 € selon décompte arrêté au 5 juillet 2023.
Par courrier du 11 juillet 2023, l'OPH de [Localité 6] a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par assignation délivrée à personne le 9 janvier 2024, l'OPH de [Localité 6] a attrait Madame Madame
[B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
L'OPH de [Localité 6] a demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame Madame [B] [J] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH de [Localité 6], aux frais et aux risques et périls de Madame Madame [B] [J] ;De condamner Madame Madame [B] [J] au paiement des sommes suivantes :4 580,96 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 octobre 2023, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;360 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 10 janvier 2024, l'OPH de [Localité 6] a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 15 mars 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l'audience, l'OPH de [Localité 6] représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf relatives à l'assurance qui a été justifiée à l'audience, et à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 5 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 6 261,28 €. Il indique ne pas s'opposer à des délais de paiement.
Madame Madame [B] [J] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 159,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle indique avoir fait deux versements supplémentaires de 718, 77 € et 159 € avant l'audience. Elle expose avoir connu des difficultés financières suite à une période de deux ans d'arrêt maladie puis chômage. Elle expose être employée à la SNCF en CDI et être rémunérée environ 1 000 € net par mois. Elle déclare vivre dans les lieux avec sa fille de 13 ans. Enfin, elle précise avoir un crédit en cours de remboursement pour l'achat d'une voiture.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 24 juillet 2023, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions procédurales telles qu'issues de cette réforme mais telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 28 juillet 2023 inclus. Les dispositions dites “de fond” (conditions d'octroi de délais de paiement, modalités des délais pour quitter les lieux...) sont quant à elles applicables à toutes les instances en cours ou à venir à l'entrée en vigueur de cette loi.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 janvier 2024, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l'espèce, l'OPH de [Localité 6] verse aux débats un décompte arrêté au 5 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 6 261,28 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'OPH de [Localité 6] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Madame Madame [B] [J] ne conteste pas l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées, étant précisé que les sommes versées ultérieurement au décompte produit seront déduites des dernières mensualités.
Il convient par conséquent de condamner Madame Madame [B] [J] en application des stipulations du bail à verser à l'OPH de [Localité 6] la somme de 6 261,28 € actualisée au 5 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 727,17 € à compter du 24 juillet 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 4.e) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'un commandement de payer, visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi précitée, a été régulièrement signifié à Madame Madame [B] [J] le 24 juillet 2023, pour un montant principal de 2 727,17 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 septembre 2023, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
L'article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Madame Madame [B] [J] demande ainsi l'octroi de délais de paiement à hauteur de 159,00 € par mois, en plus du loyer courant.
Il ressort des débats que Madame Madame [B] [J] est en mesure de s'acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
En outre, il apparaît sur le décompte en date du 5 mars 2024 une reprise du paiement du loyer courant au mois de février 2024.
Compte tenu de son engagement et de l'accord de l'OPH de [Localité 6], il convient par conséquent d'accorder à Madame Madame [B] [J] des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative à hauteur de 159,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront ainsi suspendus.
Si l'intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré :
Madame Madame [B] [J] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par l'OPH de [Localité 6], la résiliation du bail étant acquise à la date du 25 septembre 2023 ;Madame Madame [B] [J] deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Madame Madame [B] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;L'OPH de [Localité 6] pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de MadameMadame [B] [J], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
En cas de maintien dans les lieux, l'OPH de [Localité 6] sera en droit d'exiger de Madame Madame [B] [J] le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame Madame [B] [J] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2023, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de l'OPH de [Localité 6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la recevabilité de l'action intentée par l'OPH de [Localité 6] ;
CONSTATONS que le contrat signé le 3 avril 2015 entre l'OPH de [Localité 6] et Madame Madame
[B] [J] concernant les locaux situés [Adresse 7] s'est trouvé de plein droit résilié le 25 septembre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Madame Madame [B] [J] à verser à l'OPH de [Localité 6] la somme de 6 261,28 € actualisée au 5 mars 2024 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 sur la somme de 2 727,17 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS Madame Madame [B] [J] à s'acquitter de cette somme en 36 mensualités, les 35 premières d'un montant de 159,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ;
DISONS que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 5ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que les sommes versées à ce titre par Madame Madame [B] [J] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
DISONS qu'en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d'effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré :
Madame Madame [B] [J] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par l'OPH de [Localité 6], la résiliation du bail étant acquise à la date du 25 septembre 2023 ;Madame Madame [B] [J] deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Madame Madame [B] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;L'OPH de [Localité 6] pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de MadameMadame [B] [J], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
En cas de maintien dans les lieux, l'OPH de [Localité 6] sera en droit d'exiger de Madame Madame [B] [J] le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.FIXONS en ce cas l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame Madame [B] [J] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de nonrésiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et au besoin CONDAMNONS Madame Madame [B] [J] à verser à l'OPH de [Localité 6] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNONS Madame Madame [B] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 juillet 2023, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DEBOUTONS l'OPH de [Localité 6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00237
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-19;24.00237 ?
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