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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00207

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 19 avril 2024, 24/00207


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]



N° RG 24/00207 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYBM

Minute : 24/00250





Madame [M] [L]
Représentant : Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de Paris, vestiaire : A0201 - Représentant : ATINORD (Mandataire)


C/

Madame [S] [I]
Représentant : Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0849
Mo

nsieur [K] [N] [L]
Monsieur [O] [A]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024




DEMANDEUR :

Madame [M] [L]
Centre [15]
[Adresse 6]
[Localité...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]

N° RG 24/00207 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYBM

Minute : 24/00250

Madame [M] [L]
Représentant : Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de Paris, vestiaire : A0201 - Représentant : ATINORD (Mandataire)

C/

Madame [S] [I]
Représentant : Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0849
Monsieur [K] [N] [L]
Monsieur [O] [A]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024

DEMANDEUR :

Madame [M] [L]
Centre [15]
[Adresse 6]
[Localité 7] (BELGIQUE)

représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de Paris

DÉFENDEURS :

Madame [S] [I]
[Adresse 10]
[Localité 12]

représentée par Maître Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de Paris

Monsieur [K] [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

Monsieur [O] [A]
[Adresse 9]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 15 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignations délivrées à étude pour Monsieur [O] [A] et suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour Madame [S] [I] et Monsieur [K] [N] [L] les 4 et 6 décembre 2023, Madame [M] [L] a attrait Madame [S] [I], Monsieur [K] [N] [L] et Monsieur [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés.
Madame [M] [L] a demandé à la juridiction :
De juger qu'elle est légitime à mener la présente procédure, par l'intermédiaire de son tuteur l'association ATINORD, pour l'indivision [L]-[A] ;De juger que la présente décision est opposable à Monsieur [K] [N] [L] et Monsieur [O] [A] ;De constater que Madame [S] [I] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 10] ;D'ordonner l'expulsion de Madame [S] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Madame [M] [L], aux frais et aux risques et périls des défendeurs en garantie des indemnités d'occupation qui pourraient être dues ;De condamner Madame [S] [I] à lui payer, pour le compte de l'indivision [L]-[A], les sommes suivantes :une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 10 septembre 2021 fixée à la somme de 1 907 € et jusqu'au départ effectif des lieux ; – 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.L'audience s'est tenue le 15 mars 2024.
Lors de l'audience, Madame [M] [L], représentée par son conseil qui a repris oralement son acte introduction d'instance il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, maintient ses demandes.
Elle soutient, au visa de l'article 815-2 du code civil, mener la présente procédure dans l'intérêt de l'indivision [L]-[A]. Elle indique que cette indivision est propriétaire d'une maison située [Adresse 10] et qu'à l'occasion d'une expertise préventive sur les abords d'une opération de construction, il a été découvert qu'elle était occupée sans droit ni titre. Elle fait valoir que l'identité de l'occupante, Madame [S] [I], a été identifiée suite à une sommation interpellative du 10 septembre 2021 et que Madame [S] [I] a déclaré ne pas avoir de contrat de location. Par ailleurs, Madame [M] [L] expose que des travaux non autorisés sont en cours sur les lieux et présentent une dangerosité.
Madame [S] [I], représentée par son conseil, sollicite du juge de constater l'existence de contestations sérieuses et par suite son incompétence, et de condamner Madame [M]
[L] à lui verser 1 000 € au titre de l'article 700. Elle relève tout d'abord que la qualité à agir de Madame [M] [L] n'est pas démontrée, tant concernant le mandat de l'association tutélaire pour la représenter que concernant l'accord des autres membres de l'indivision pour cette action. En ce sens, elle soutient que l'appréciation du caractère conservatoire d'une action menée par un seul indivisaire est de la compétence du juge du fond et qu'en outre, le recouvrement d'une indemnité d'occupation n'est pas une mesure conservatoire. Par ailleurs, Madame [S] [I] conteste être occupante sans droit ni titre et être l'autrice des constructions dénoncées sur le terrain. Elle indique que l'expertise évoquée concernait tout le groupe d'immeubles, qu'elle ne lui a pas été contradictoire et que l'interprétation de ce rapport relève en tout état de cause du juge du fond. Elle conteste au demeurant le caractère dangereux des aménagements.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même code, il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 32 du même code expose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En vertu de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, en ce qui concerne en premier lieu la régularité de la représentation de Madame [M] [L] par l'association tutélaire ATINORD, il convient de relever qu'est versé aux débats le jugement en date du 22 février 2018 ayant renouvelé la mesure de tutelles de celle-ci jusqu'au 24 octobre 2030. La défenderesse ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'exercice de ce mandat par ATINORD, de telle sorte qu'il y a lieu de constater la recevabilité de l'action menée par celle-ci au nom de Madame [M] [L].
En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu en défense, l'action tendant à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre et au paiement d'une indemnité d'occupation entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans justifier d'un péril imminent.
Enfin, il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent en urgence.
Par suite, il y a lieu de constater la compétence du juge des référés pour connaître du présent litige.
Sur la loi applicable
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, l'audience s'étant tenue postérieurement à l'entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d'appliquer les dispositions en cause telles qu'issues de cette réforme.
Sur l'occupation sans droit ni titre et la demande d'expulsion
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées par Madame [M] [L] et notamment de l'attestation de maître [H] [F], notaire à [Localité 14], en date du 17 octobre 1991 que Madame [M] [L], Monsieur [K] [N] [L] et Monsieur [O] [A] sont propriétaires du bien sis [Adresse 10] suite à la dévolution successorale de Madame [R] [J] [G].
Or, il ressort de la sommation interpellative en date du 10 septembre 2021 de même que de ses déclarations dans le cadre de la présente procédure que Madame [S] [I] occupe les lieux, ce qu'elle ne conteste pas.
Si Madame [S] [I] prétend ne pas être occupante sans droit ni titre, elle n'apporte aucune pièce de nature à démontrer un droit ou un titre légitime, ni même ne qualifie quel serait ce droit ou titre. En outre, il ressort de la sommation interpellative en date du 10 septembre 2021 qu'elle avait alors déclaré au commissaire de justice ne pas disposer d'un contrat de location.
Il est donc établi qu'elle est occupante sans droit ni titre et Madame [M] [L] est fondée à demander son expulsion pour le compte de l'indivision [L]-[A].
Il y a lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par elle, l'expulsion de Madame [S] [I] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, Madame [M] [L] sera autorisée à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [S] [I].
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
En l'espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Madame [S] [I] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au propriétaire qu'il convient de réparer.
Elle sera donc condamnée à payer à Madame [M] [L], pour le compte de l'indivision [L]-[A], une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme forfaitaire de 900 € eu égard aux caractéristiques du bien immobilier et en l'absence d'attestation de valeur locative, et ce à compter du 10 septembre 2021, date où sa présence dans les lieux et son identité ont été établies de manière certaine et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [S] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, Madame [S] [I] sera condamnée à payer à Madame [M] [L] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par Madame [S] [I] ;
CONSTATONS que Madame [S] [I] est occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 10] ;
ORDONNONS la libération des lieux situés sis [Adresse 10] ;
AUTORISONS Madame [M] [L] à faire procéder à l'expulsion de Madame [S] [I], ainsi que tous occupants de son chef, faute pour elle d'avoir libéré spontanément les lieux à l'expiration des délais légaux, des locaux sis [Adresse 10], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles
L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [S] [I] à la somme de 900 € par mois, et au besoin la COMDAMNONS à verser à Madame [M] [L] pour le compte de l'invision [L]-[A] ladite indemnité mensuelle à compter du 10 septembre 2021 et jusqu'à complète libération des lieux ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
DEBOUTONS Madame [S] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [I] à verser à Madame [M] [L] la
somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [I] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
DECLARONS opposable à Monsieur [K] [N] [L] et Monsieur [O] [A] la présente décision ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00207
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-19;24.00207 ?
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