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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00203

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 19 avril 2024, 24/00203


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[11]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]



N° RG 24/00203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYBE

Minute : 24/00249





Société ICF LA SABLIERE, SA D’HLM
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC 97


C/

Madame [M] [U]
Monsieur [K] [F]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024




DEMANDEUR :

Société ICF LA SABLIERE,

SA D’HLM
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du Val de Marne




DÉFENDEURS :

Madame [M] [U]
[Adresse 5]
Porte 0403
[Localité 9]

comp...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[11]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]

N° RG 24/00203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYBE

Minute : 24/00249

Société ICF LA SABLIERE, SA D’HLM
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC 97

C/

Madame [M] [U]
Monsieur [K] [F]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024

DEMANDEUR :

Société ICF LA SABLIERE, SA D’HLM
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du Val de Marne

DÉFENDEURS :

Madame [M] [U]
[Adresse 5]
Porte 0403
[Localité 9]

comparante en personne

Monsieur [K] [F]
[Adresse 5]
Porte 0403
[Localité 9]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 15 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 11 février 2022, la SA ICF La Sablière a donné en location à Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 628,76 €.
Le 4 octobre 2023, la SA ICF La Sablière a fait délivrer à Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 10 544,49 € selon décompte arrêté au 19 septembre 2023.
Par courrier du 22 septembre 2023, la SA ICF La Sablière a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 5 janvier 2024, la SA ICF La Sablière a attrait Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
La SA ICF La Sablière a demandé à la juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers ;D'ordonner l'expulsion de Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA ICF La Sablière, aux frais et aux risques et périls de Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] ;De condamner solidairement Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] au paiement des sommes suivantes :10 224,89 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 janvier 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au double du montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;1 000 € à titre de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 8 janvier 2024, la SA ICF La Sablière a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 15 mars 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l'audience, la SA ICF La Sablière représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 8 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 10 971,79 €.
Madame [M] [U], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette. Elle expose que Monsieur [K] [F] a quitté les lieux en mai 2022 sans donner congé et que l'arriéré s'est constitué du fait de la séparation. Elle présente une décision en date du 18 décembre 2023 de la commission de surendettement des particuliers de Seine-SaintDenis ayant imposé à son profit des mesures de traitement de la créance locative, avec un échéancier de 29, 40 € durant 60 mois comme premier palier. Elle précise être employée en CDI en tant qu'assistante de direction et être rémunérée environ 1 600 € par mois, et vivre avec sa fille de 12 ans dans les lieux.
Monsieur [K] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 4 octobre 2023, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme.
Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l'ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l'énoncent les dispositions luminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l'article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d'ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l'application immédiate aux contrats en cours.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 9) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l'application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu'au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d'apurer les causes du commandement de payer. En effet, l'article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023 n'imposait pas l'insertion d'une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l'acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l'appréciation des parties à la fois de l'opportunité d'une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l'application d'une disposition contractuelle.
La SA ICF La Sablière, aux termes de ses demandes, retient également le délai de deux mois découlant de la clause.
Par ailleurs, aucune disposition d'ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l'application immédiate sur ce point de l'article 24 tel qu'issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d'un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu'un délai de six semaines, en ce qu'il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n'est d'ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d'impayés qui auraient pu se résoudre à l'amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d'acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu'elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d'occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances.
Enfin, il ne peut qu'être constaté qu'un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant une délai de deux mois pour solder l'arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief.
Il découle de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 8 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L'action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail (article 10), les locataires sont également tenus solidairement d'exécuter l'ensemble des obligations en résultant.
En l'espèce, la SA ICF La Sablière verse aux débats un décompte arrêté au 8 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 10 971,79 €.
Madame [M] [U] ne conteste pas l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Monsieur [K] [F], absent lors de l'audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées. Il n'est en outre pas justifié qu'il ait délivré un congé régulier au bailleur et partant, est toujours tenu solidairement aux obligations du bail en vertu des dispositions précitées.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] en application des stipulations du bail à verser à la SA ICF La Sablière la somme de 10 971,79 € actualisée au 8 mars 2024 au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 10 544,49 € à compter du 4 octobre 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, qu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 9) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l'espèce.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] le 4 octobre 2023, pour un montant principal de 10 544,49 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 janvier 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a rendu le 18 décembre 2023 au profit de Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] une décision de rééchelonnement des dettes d'une durée, pour le premier palier, de 60 mois, que le bailleur n'a pas contesté et qu'il ne démontre pas ne plus être en cours. En outre, il est visible sur le décompte en date du 8 mars 2024 que le paiement du loyer a repris depuis le mois d'octobre 2023.
En application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, il convient par conséquent de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'autoriser les défendeurs à se libérer de leur dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d'un montant égal à 29, 40 € dans les conditions prévues au dispositif.
Faute pour Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra cependant immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant leur expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] seront en outre tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisé selon la réglementation applicable aux HLM, jusqu'à libération effective des lieux.
En effet, l'indemnité d'occupation entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. De plus, en tout état de cause, il y a lieu d'observer que le bail litigieux ne contient aucune clause prévoyant la majoration sollicitée des indemnités d'occupation dues en cas de résiliation du bail, de sorte que la SA ICF La Sablière ne saurait prétendre à la majoration sollicitée et sera déboutée de cette demande.
Enfin, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] de quitter les lieux en cas d'expulsion. En effet, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà à l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter la SA ICF La Sablière de cette demande.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l'espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n'est pas démontré. De plus, la demanderesse n'établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.
En conséquence, il convient de débouter la SA ICF La Sablière de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 octobre 2023 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de la SA ICF La Sablière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la recevabilité de l'action intentée par la SA ICF La Sablière ;
CONSTATONS que le contrat signé le 11 février 2022 entre la SA ICF La Sablière et Madame
[M] [U] et Monsieur [K] [F] concernant les locaux situés [Adresse 6] s'est trouvé de plein droit résilié le 5 janvier 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS solidairement Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] à verser à la SA ICF La Sablière la somme de 10 971,79 € actualisée au 8 mars 2024 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 sur la somme de 10 544,49 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] à s'acquitter de cette somme au moyen de versements mensuels d'un montant de 29, 40 €, en sus du loyer courant, durant 60 mois ;
DISONS que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 5ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu'en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d'effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré :
Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA ICF La Sablière, la résiliation du bail étant acquise à la date du 5 janvier 2024 ;Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;La SA ICF La Sablière pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
En cas de maintien dans les lieux, la SA ICF La Sablière sera en droit d'exiger de Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] le paiement in solidum d'une indemnité d'occupation.REJETTONS en ce cas la demande d'indemnité d'occupation majorée et FIXONS l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de nonrésiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, au besoin CONDAMNONS in solidum Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] à verser à la SA ICF La Sablière ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
Dans l'hypothèse où l'un des occupants quitte définitivement les lieux avant l'autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNONS seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l'intégralité de l'indemnité d'occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l'autre occupant et jusqu'à son propre départ effectif des lieux ;
DEBOUTONS en ce cas la SA ICF La Sablière de sa demande d'astreinte pour quitter les lieux ;
DEBOUTONS la SA ICF La Sablière de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS in solidum Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 octobre 2023, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DEBOUTONS la SA ICF La Sablière de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00203
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-19;24.00203 ?
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