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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00065

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 19 avril 2024, 24/00065


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]



N° RG 24/00065 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVPT

Minute : 24/00243





OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 5]
Représentant : M. [T] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial


C/

Monsieur [W] [G]
Madame [Z] [G]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024




DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMB

LE HABITAT
venant aux droits de l’OPH DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Monsieur [T] [I] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial




DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [G]
(...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

N° RG 24/00065 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVPT

Minute : 24/00243

OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 5]
Représentant : M. [T] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [W] [G]
Madame [Z] [G]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT
venant aux droits de l’OPH DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Monsieur [T] [I] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [G]
(décédé)

Madame [Z] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 15 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1 juin 1998 et avenants du 2 novembre 2015 et 22 avril 2021, l'OPH de
Bobigny aux droits duquel vient l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Madame [Z] [G] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 428,52 €, outre provisions sur charges.
Le 15 juin 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Madame [Z] [G] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 436,85 € selon décompte arrêté au 9 juin 2023.
Par courrier du 19 juin 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 29 novembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Madame [Z] [G] et Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [G] et Monsieur [W] [G] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [Z] [G] et Monsieur [W] [G] ;De condamner solidairement Madame [Z] [G] et Monsieur [W] [G] au paiement des sommes suivantes :3 332,33 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 octobre 2023, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 30 novembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 15 mars 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat représenté par Monsieur [T] [I] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 7 mars 2024, maintient ses demandes, sauf à se désister de ses demandes envers Monsieur [W] [G], lequel est décédé, et à préciser qu'un chèque encaissé récemment devrait solder la dette. En cas de solde débiteur persistant, il indique ne pas s'opposer à des délais de paiement suspensif.
Madame [Z] [G] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
La présidente a sollicité la transmission d'un décompte actualisé en délibéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
Par note en délibéré reçue au greffe par courriel en date du 26 mars 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a transmis un décompte en date du 26 mars 2024 dont il résulte que la dette a été soldée. En conséquent, il se désiste de ses demandes à l'exception de celles relatives à l'article 700 et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes principales d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation
Compte tenu de la régularisation de la situation locative, l'OPH Est Ensemble Habitat indique se désister de ses demandes principales à l'exception de celles concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'OPH Est Ensemble Habitat a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard.
La dette ayant été soldée en cours de procédure et l'avenant en date du 11 novembre 2015 démontrant que le bail a déjà fait l'objet d'une résiliation pour impayés de loyer, Madame [Z] [G] sera tenue aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 juin 2023 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, compte tenu des efforts financiers effectués par la locataire pour apurer intégralement la dette locative, l'équité commande de rejeter la demande de l'OPH Est Ensemble Habitat.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, publique et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l'OPH Est Ensemble Habitat de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNONS Madame [Z] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 juin 2023 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DEBOUTONS l'OPH Est Ensemble Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00065
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-19;24.00065 ?
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