La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2024 | FRANCE | N°23/01122

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 19 avril 2024, 23/01122


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]



N° RG 23/01122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQBL

Minute : 24/00227





Monsieur [L], [T] [Y]
Représentant : SCP RGM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon,
Madame [J] [O] épouse [Y]
Représentant : SCP RGM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon,


C/

Monsieur [G] [D] [R]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024

>

DEMANDEURS :

Monsieur [L], [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Madame [J] [O] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentés par Maître Carole YTURBIDE, substituant la...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 23/01122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQBL

Minute : 24/00227

Monsieur [L], [T] [Y]
Représentant : SCP RGM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon,
Madame [J] [O] épouse [Y]
Représentant : SCP RGM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon,

C/

Monsieur [G] [D] [R]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [L], [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Madame [J] [O] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentés par Maître Carole YTURBIDE, substituant la SCP RGM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 15 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 février 2020, Monsieur [L] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y] ont donné en location à Monsieur [G] [D] [R] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 490,00 € outre provisions sur charges.
Le 3 octobre 2023, Monsieur [L] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y] ont fait délivrer à Monsieur [G] [D] [R] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 603,62 € selon décompte arrêté au 8 septembre 2023.
Par notification électronique du 11 octobre 2023, Monsieur [L] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à étude le 18 janvier 2024, Monsieur [L] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y] ont attrait Monsieur [G] [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Monsieur [L] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y] ont demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [G] [D] [R] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Monsieur [L] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y], aux frais et aux risques et périls de Monsieur [G] [D] [R] ;De condamner Monsieur [G] [D] [R] au paiement des sommes suivantes : – 2 727,66 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2023, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer majoré de 10% et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 27 novembre 2023, Monsieur [L] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y] ont notifié leur acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 15 mars 2024.
La présidente a prononcé la jonction des deux RG n°24-00247 et n°23-01122 sous le numéro unique RG 23-01122.
Lors de l'audience, Monsieur [L] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes en paiement et se désistent de celles relatives à l'expulsion, le locataire ayant quitté les lieux. Ils précisent qu'en vertu d'un décompte arrêté au 12 février 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 4 434,68 €.
Monsieur [G] [D] [R] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L'action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l'espèce, Monsieur [L] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y] versent aux débats un décompte arrêté au 12 février 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), dont il ressort que l'arriéré s'élève à la somme de 4 434,68 €.
Il ressort cependant du procès-verbal en date du 23 février 2024 que la reprise des lieux a été effectuée par maître [B] [W] le 23 janvier 2024. Ainsi, il y a lieu de constater que le loyer de février n'est pas dû et que le loyer de janvier doit être proratisé.
Monsieur [G] [D] [R], absent lors de l'audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [D] [R] en application des stipulations du bail à verser à Monsieur [L] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y] la somme de 3 723,44 € actualisée au 12 février 2024 (jusqu'au 23 janvier 2024 inclus) au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [D] [R] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 octobre 2023, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [G] [D] [R] sera condamné à payer à Monsieur [L] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la recevabilité de l'action intentée par Monsieur [L] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y] ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [D] [R] à verser à Monsieur [L] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y] la somme de 3 723,44 € actualisée au 12 février 2024 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au 23 janvier 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [D] [R] à verser à Monsieur [L] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [D] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 octobre 2023, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/01122
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-19;23.01122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award