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19/04/2024 | FRANCE | N°23/01044

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 19 avril 2024, 23/01044


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
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[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]



N° RG 23/01044 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPHA

Minute : 24/00226





OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9] - [Localité 7] GRAND EST
Représentant : Maître Maxime TONDI, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC 145


C/

Madame [S] [W]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024




DEMANDEUR :

OFFICE P

UBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9] - [Localité 7] GRAND EST
[Adresse 3]
[Localité 9]

représenté par Maître Danielle MOUGIN, substituant Maître Maxime TONDI, avocat au barreau du V...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

N° RG 23/01044 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPHA

Minute : 24/00226

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9] - [Localité 7] GRAND EST
Représentant : Maître Maxime TONDI, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC 145

C/

Madame [S] [W]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024

DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9] - [Localité 7] GRAND EST
[Adresse 3]
[Localité 9]

représenté par Maître Danielle MOUGIN, substituant Maître Maxime TONDI, avocat au barreau du Val de Marne

DÉFENDEUR :

Madame [S] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 15 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'OPH de [Localité 9] - [Localité 7] Grand Est est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 8].
Ce bien a été donné à bail par contrat en date du 4 décembre 2009 à Madame [P] [U], laquelle a quitté les lieux suite à état des lieux en date du 29 mars 2023.
Par acte remis à personne en date du 13 octobre 2023 puis acte remis à étude en date du 16 janvier 2024 (après ordonnance de relevé de caducité en date du 20 novembre 2023), l'OPH de Villemomble - [Localité 7] Grand Est a fait assigner Madame [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés. Il sollicite du juge de :
constater que Madame [S] [W] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 8] ;l'autoriser à faire procéder à l'expulsion de Madame [S] [W] ainsi que celle de tous occupant de son chef, avec suppression du délais prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;assortir cette injonction d'une astreinte de 75 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance ;l'autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls, de Madame [S] [W] ;
condamner Madame [S] [W] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 1 000 € ainsi que les charges et ce à compter du 3 octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ;condamner Madame [S] [W] au paiement d'une somme de 2 000 € de dommages-intérêts ;condamner Madame [S] [W] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [S] [W] aux entiers dépens de la procédure.L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024.
À cette audience, l'OPH de [Localité 9] - [Localité 7] Grand Est, représenté par son conseil, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses demandes, il expose que le bien dont il est propriétaire est occupé, sans droit ni titre, par la défenderesse depuis le départ de la dernière locataire en titre.
Madame [S] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la loi applicable au présent litige
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, l'audience s'étant tenue postérieurement à l'entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d'appliquer les dispositions en cause telles qu'issues de cette réforme.
Sur l'occupation sans droit ni titre et la demande d'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent en urgence.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées par l'OPH de [Localité 9] - [Localité 7] Grand Est et notamment le bail en date du 4 décembre 2009 que l'OPH de [Localité 9] - [Localité 7] Grand Est est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 8].
La dernière locataire en titre de ce logement, Madame [P] [U], a quitté les lieux en mars 2023.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat en date du 3 octobre 2023 établi par maître [D] [Y], commissaire de justice, que Madame [S] [W] occupe ce bien. De fait, le commissaire de justice a constaté des traces d'effraction sur la porte d'entrée du logement, la présence de Madame [S] [W] (pièce d'identité vérifiée et photographiée, jointe au procès-verbal) et sa fille de dix ans dans les lieux ainsi que de quelques meubles (deux lits, un canapé, une table, un téléviseur). Madame [S] [W] a en outre déclaré au commissaire de justice être entrée dans les lieux le 1er octobre 2023 après avoir payé 500 € à une personne présentée par des connaissances et qui lui a remis les clés.
Il est ainsi établi, et non contesté, que la défenderesse n'est titulaire d'aucun contrat de bail ou titre d'occupation du bien où elle réside. Elle est donc occupante des lieux sans droit ni titre et l'OPH de [Localité 9] - [Localité 7] Grand Est est fondé à demander son expulsion.
Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par elle, l'expulsion de Madame [S] [W] et de tous occupant de son chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, l'OPH de [Localité 9] - [Localité 7] Grand Est sera autorisé à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [S] [W].
Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Madame [S] [W] de quitter les lieux.
En effet, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le propriétaire, satisfait déjà à l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter l'OPH de [Localité 9] - [Localité 7] Grand Est de cette demande.
Sur les délais d'expulsion
Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus.
En vertu de la Convention internationale des droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Nul enfant ne doit faire l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social est également consacré.
Dans le cadre d'une procédure d'expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants sans titre. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d'application de l'article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celui de la Convention internationale des droits de l'enfant. La mesure d'expulsion, en ce qu'elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale.
L’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. L’article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental.
En l'espèce, il n'est pas démontré que Madame [S] [W] est l'autrice de l'effraction dans le logement, celui-ci étant vide depuis le 29 mars 2023 et la défenderesse déclarant être entrée dans les lieux seulement le 3 octobre 2023.
Par ailleurs, sa fille mineure réside dans les lieux avec elle, dont il convient de protéger le domicile, la continuité du cursus scolaire le cas échéant ainsi que l'équilibre psychoaffectif.
Enfin, il n'existe pas de possibilité de relogement actuelle, étant précisé qu'environ 330 000 personnes sont sans domicile en France au 30 août 2022, dont près de 2 000 enfants au 30 août 2022 (baromètre de l'UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité). Les chiffres communiqués par le 115 de Paris permettent d'évaluer que sur 1 000 appels reçus par jour pour demander un hébergement d'urgence, seule une centaine de personnes peuvent être hébergées et majoritairement pour une seule nuit. Parallèlement, il y a lieu de souligner que l'espérance de vie des personnes sans domicile est de 48, 5 ans en moyenne, contre 79 ans pour le reste de la population. Il est estimé par le Collectif des morts de la rue que plus de 600 personnes vivant dans la rue ou dans des structures d'hébergement provisoire décèdent chaque année, dont 40% sur la voie publique.
Par conséquent, en application des articles susvisés, et afin de garantir la protection du domicile, de la vie privée et familiale de Madame [S] [W] et de sa fille, la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux de l'OPH de [Localité 9] - [Localité 7] Grand Est sera rejetée.
Sur la demande en paiement d'indemnités d'occupation
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
En l'espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Madame [S] [W] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au propriétaire qu'il convient de réparer.
La somme de 1 000 € sollicitée par l'OPH de [Localité 9] - [Localité 7] Grand Est n'est cependant pas justifiée dans son quantum.
La provision, non sérieusement contestable, sur l’indemnité d’occupation sera par conséquent fixée à la somme forfaitaire de 800 €, compte tenu des caractéristiques des lieux occupés ressortant du bail en date du 4 décembre 2009 et la comparaison avec la valeur de biens similaires situés dans le même quartier.
Elle sera due à compter de la date du procès-verbal de constat établissant avec certitude son identité soit le 3 octobre 2023, et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de son exigibilité.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi d'une partie qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l'espèce, le demandeur n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de l'occupation, déjà réparé par l'octroi de l'indemnité d'occupation.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [S] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, Madame [S] [W] sera condamnée à payer à l'OPH de [Localité 9] - [Localité 7] Grand Est la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Madame [S] [W] est occupante sans droit ni titre du logement situé sis [Adresse 8] ;
ORDONNONS la libération des lieux situés [Adresse 8] ;
AUTORISONS l'OPH de [Localité 9] - [Localité 7] Grand Est à faire procéder à l'expulsion de Madame [S] [W], ainsi que tous occupants de son chef, faute pour elle d'avoir libéré spontanément les lieux des locaux à l'expiration des délais légaux sis [Adresse 8], et même avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier si besoin ;
DEBOUTONS l'OPH de [Localité 9] - [Localité 7] Grand Est de sa demande de suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTONS l'OPH de [Localité 9] - [Localité 7] Grand Est de sa demande d'astreinte pour quitter les lieux ;
FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [S] [W] à la somme de 800 € par mois, et au besoin la COMDAMNONS à verser à l'OPH de [Localité 9] - [Localité 7] Grand Est ladite indemnité mensuelle à compter du 3 octobre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DEBOUTONS l'OPH de [Localité 9] - [Localité 7] Grand Est de sa demande de dommagesintérêts ;
CONDAMNONS Madame [S] [W] à verser à l'OPH de [Localité 9] - [Localité 7]
Grand Est la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/01044
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-19;23.01044 ?
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