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19/04/2024 | FRANCE | N°23/00455

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 19 avril 2024, 23/00455


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]



N° RG 23/00455 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB23

Minute : 24/00222





Monsieur [K] [K]
Représentant : Me Ariana BOBETIC, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 151


C/

Madame [I] [D]
Représentant : Me Karim BELARBI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1079





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024




DEMANDEUR :

Monsieur [K] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Maître Ariana BOBETIC, avocat au barreau de Seine Saint Denis




DÉFENDEUR :

Mada...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 23/00455 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB23

Minute : 24/00222

Monsieur [K] [K]
Représentant : Me Ariana BOBETIC, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 151

C/

Madame [I] [D]
Représentant : Me Karim BELARBI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1079

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Maître Ariana BOBETIC, avocat au barreau de Seine Saint Denis

DÉFENDEUR :

Madame [I] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]

comparante en personne, assistée de Maître Karim BELARBI, avocat au barreau de Paris

DÉBATS :

Audience publique du 15 Mars 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1 janvier 2013, Monsieur [K] [K] a donné en location à Madame [I] [D] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4].
Le 22 mars 2023, Monsieur [K] [K] a fait délivrer à Madame [I] [D] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 11 400,00 € selon décompte arrêté au 3 mars 2023.
Par notification électronique du 23 mars 2023, Monsieur [K] [K] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 12 juillet 2023, Monsieur [K] [K] a attrait Madame [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Monsieur [K] [K] a demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion sans délai de Madame [I] [D] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Monsieur [K] [K], aux frais et aux risques et périls de Madame [I] [D] ;De condamner Madame [I] [D] au paiement des sommes suivantes :14 600,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 13 juillet 2023, Monsieur [K] [K] a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 15 mars 2024 après un renvoi.
Lors de l'audience, Monsieur [K] [K], assisté par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au mois de mars 2024, l'arriéré s'élève désormais à la somme de 21 000,00 €, à actualiser sa demande au titre de l'article 700 à la somme de 2 400 € et à titre subsidiaire, en cas de contestation sérieuse retenue par la juridiction, à solliciter que l'affaire soit renvoyée au fond.
Il soutient que les désordres invoqués par la locataire n'ont jamais été signalés avant la présente instance et sont fallacieux, et qu'ils ne justifieraient pas en tout état de cause le défaut de paiement du loyer. Il indique en outre que les pièces versées par la défenderesse ne caractérisent pas une contestation sérieuse quant à ce défaut de paiement. Il précise avoir déposé plainte pour production de fausses attestations en justice et que les paiements effectués par le fils de la locataire étaient pour le rembourser d'une autre dette.
Madame [I] [D], assistée par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge :
de constater le caractère irrégulier du commandement de payer en date du 22 mars 2023 et par suite, dire être en présence d'une contestation sérieuse ;rejeter les demandes de Monsieur [K] [K] ;reconventionnellement, condamner Monsieur [K] [K] à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, et à lui verser la somme de 3 984 € au titre de ce qu'elle aurait dû percevoir d'allocations pour le logement ;à titre subsidiaire, réévaluer à 5 616 € le montant à payer au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 5 février 2024 ;à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un rééchelonnement de paiement, et rejeter la demande de séquestration des meubles garnissant les lieux ;condamner Monsieur [K] [K] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.Madame [I] [D] soutient que les impayés visés dans le commandement en date du 22 mars 2023 ne prennent pas en compte les paiement en espèces ainsi que les virements bancaires effectués tant par elle que son fils. Elle indique que Monsieur [K] [K] est son beau-frère et qu'en raison de leurs relations familiales, elle a exécuté ses obligations de manière informelle et que les quittances étaient établies par le bailleur seulement à sa demande pour ses démarches administratives. Elle fait valoir que la situation s'est dégradée suite à un incendie survenu dans les lieux le 7 janvier 2023 et ses plaintes quant à l'insalubrité du logement. Elle demande reconventionnellement la réparation d'un préjudice moral lié à l'anxiété déclenchée par la présente procédure et d'un préjudice financier lié à la faute du bailleur qui n'a pas transmis la déclaration adéquate à la Caisse d'allocations familiales afin qu'elle puisse obtenir une aide au logement.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même code, il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il y a lieu de constater en premier lieu que des contestations sérieuses se posent tant sur le terrain juridique (régularité du commandement de payer et acquisition ou non de la clause résolutoire) que probatoire (appréciation de l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale, de la régularité des attestations versées ; recalcul le cas échéant des sommes dues par croisement des décomptes et pièces à leur appui qui ne comportent pas les mêmes sommes et ne sont pas arrêtés aux mêmes dates), ce qui nécessite par conséquent une analyse et une interprétation au fond.
En second lieu, il n'appartient pas au juge des référés de condamner au paiement de sommes qui ne sont pas demandées à titre de provision (dommages-intérêts) ou qui impliquent de statuer sur le principe et l'étendue des obligations et de l'éventuelle responsabilité des parties.
Le juge des référés, juge de l'évidence, ne saurait donc faire droit à ces demandes sans méconnaître la portée de son office, ni porter une atteinte disproportionnée aux droits des parties.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, il sera dit n'y avoir lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge du demandeur Monsieur [K] [K].
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
À défaut de partie perdante en l'état du litige, les demandes des parties sur ce fondement seront rejetées.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, publique et en premier ressort,
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [I] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [K] aux dépens ;
RAPPELONS l'exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES RÉFÉRÉS,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/00455
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-19;23.00455 ?
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