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19/04/2024 | FRANCE | N°23/00366

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 19 avril 2024, 23/00366


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]



N° RG 23/00366 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2UE

Minute : 24/00221





Madame [R] [I]
Représentant : Maître Philippe MOISSET de la SELEURL CABINET MOISSET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : R253


C/

S.C.I. CARL
Représentant : Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : C1806



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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024




DEMANDEUR :

Madame [R] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]

comparante en personne, assistée de Maître Philippe MOISS...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 23/00366 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2UE

Minute : 24/00221

Madame [R] [I]
Représentant : Maître Philippe MOISSET de la SELEURL CABINET MOISSET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : R253

C/

S.C.I. CARL
Représentant : Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : C1806

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024

DEMANDEUR :

Madame [R] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]

comparante en personne, assistée de Maître Philippe MOISSET de la SELEURL CABINET MOISSET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

S.C.I. CARL
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de Paris

DÉBATS :

Audience publique du 15 Mars 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 18 avril 2007, la SCI CARL a donné en location à Madame [R] [I] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5].
Par assignation en date du 4 avril 2023 délivrée à personne morale, Madame [R] [I] a assigné la SCI CARL devant le tribunal de proximité de Bobigny afin de la voir condamner à divers travaux de réfection et à l'indemnisation de préjudices subis suite à un sinistre.
Par ordonnance en date du 9 juin 2023, le juge des référés de tribunal judiciaire de Bobigny s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité de Bobigny, statuant en référés.
Après deux renvois, l'affaire a été appelée par ce juge à l'audience du 15 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [R] [I], assistée par son conseil qui s'est référé oralement à ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge des référés de, au bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 6 et 21 de la loi du 6 juillet 1989 :
débouter la SCI CARL de sa demande reconventionnelle en raison d'une contestation sérieuse sur le montant des sommes réclamées ;condamner la SCI CARL à procéder à la réfection de la terrasse de son appartement tel que préconisé par l'expert architecte missionnée par la locataire et sous sa supervision, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'au parfait achèvement ;condamner la SCI CARL à rétablir les branchements d'eau sur la terrasse tels qu'existant à l'origine ;condamner la SCI CARL à lui verser la somme, à titre provisoire, de 18 539 € en réparation des éléments détruits suite aux travaux commencé par la bailleresse ;condamner la SCI CARL à lui verser la somme, à titre provisoire, de 6 846, 50 € correspondant à une perte de jouissance du bien de 35 % de juin 2022 à mars 2024 ;condamner la SCI CARL à lui verser la somme de 280, 01 € TTC en remboursement des frais d'intervention du plombier suite à l'inondation générée par le bouchage du conduit d'évacuation d'eau sur la terrasse ;condamner la SCI CARL à lui délivrer les quittances de loyer de 2007 à ce jour sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'au parfait achèvement, et dire que le tribunal se réservera le droit de liquider l'astreinte prononcée ;condamner la SCI CARL à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.Madame [R] [I] ajoute enfin à l'audience une demande de réfection de la toiture de l'appartement.
La SCI CARL, représentée par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 9 et 15 du code de procédure civile, 1222 du code civil et 6, 7, 23 de la loi du 6 juillet 1989 :
à titre principal, juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;subsidiairement, lui donner acte qu'elle procédera à la mise en œuvre des jardinières et du gazon si ces prétentions sont jugées fondées, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée en équivalent ;reconventionnellement, condamner Madame [R] [I] à lui payer à titre provisionnel la somme de 8 210, 34 € au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 12 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ;condamner Madame [R] [I] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 et au paiement des dépens.En outre, la SCI CARL sollicite que soit déclarée irrecevable pour non-respect du contradictoire la demande de réfection de la toiture formulée à l'audience et absente des conclusions signifiées.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même code, il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il convient de constater en premier lieu et principalement, que l'urgence requise pour qu'il soit statué en application des articles précités n'est pas démontrée par Madame [R] [I].
En effet, la demanderesse fait état à ce titre d'infiltrations en raison d'un manque d'étanchéité de la terrasse et de la toiture, et d'une absence de barrière sécurisée sur sa terrasse, lesquelles ne sont pas caractérisées au jour de la présente décision.
La locataire produit un rapport en date du 8 février 2022 qui constate des infiltrations sur la terrasse
(rapport de visite de Monsieur [W], architecte) et un procès-verbal de constat en date du 21 août 2023 de maître [G] [V], commissaire de justice, qui relève dans l'appartement de la demanderesse des traces de moisissures sur les murs de la chambre, du salon, de l'escalier, que le plafond du dressing de la chambre s'effondre, que les lames du parquet de la chambre gondolent, et qu'il n'y a pas de garde-corps sur la terrasse extérieure.
Or, la SCI CARL justifie de recherches de fuite et travaux concernant la terrasse effectués par les sociétés SAM (factures des 8 avril 2022, 7 juillet 2022, 7 décembre 2022) et [L] (facture en date du 20 avril 2023) postérieurement au rapport de février 2022. Le procès-verbal de constat en date du 21 août 2023 ne suffit pas à lui seul à démontrer la persistance d'infiltrations dans l'appartement en ce que les désordres constatés peuvent être les conséquences d'infiltrations antérieures et que le commissaire de justice n'émet aucun avis ou remarque sur leur origine. Aucune autre pièce, notamment technique (expertise...) concernant la toiture spécifiquement et caractérisant son absence d'étanchéité telle qu'alléguée n'est versée. Par ailleurs, il ressort du dossier qu'une partie des infiltrations dénoncées affectent ou ont affecté en réalité le local commercial situé sous la terrasse de l'appartement sis [Adresse 5] et ne concerne par conséquent pas les parties présentement dans la cause. S'agissant d'un litige découlant d'un bail commercial, le juge des contentieux de la protection ne serait au demeurant pas compétent pour statuer à cet égard. Enfin, il résulte de l'attestation de la société [L] en date du 3 novembre 2023 et des courriels échangés entre la SCI CARL et la mairie de [Localité 9] en date des 26 et 28 août 2023 que les garde-corps de la terrasse litigieuse ont été réparés.
Par suite, aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n'impose de prescrire de mesure conservatoire ou de remise en état.
En second lieu, il n'appartient pas au juge des référés de condamner au paiement de sommes qui ne sont pas demandées à titre de provision ou qui impliquent de statuer sur le principe et l'étendue des obligations et de l'éventuelle responsabilité des parties. Tant les demandes indemnitaires de Madame [R] [I] que les demandes en paiement de la SCI CARL contestées par la locataire (montant de l'indexation, versement ou non du dépôt de garantie...) nécessitent de fait une analyse et une interprétation au fond.
Le juge des référés, juge de l'évidence, ne saurait donc faire droit à ces demandes sans méconnaître la portée de son office, ni porter une atteinte disproportionnée aux droits des parties.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, il sera dit n'y avoir lieu à référé quant à l'ensemble des demandes des parties.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse Madame [R] [I].
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
À défaut de partie perdante en l'état du litige, les demandes des parties sur ce fondement seront rejetées.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, publique et en premier ressort,
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
DEBOUTONS Madame [R] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SCI CARL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [I] aux dépens ;
RAPPELONS l'exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES RÉFÉRÉS,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/00366
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-19;23.00366 ?
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