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12/04/2024 | FRANCE | N°24/00256

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 12 avril 2024, 24/00256


COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/00256 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3NL
N° minute : 24/00842

Monsieur [S] [O]
C/
MSA ILE-DE FRANCE









ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)

Par requête reçue le 12 janvier 2024 au greffe, M. [S] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la mutuali

té sociale agricole (MSA) Ile-de-France du 13 septembre 2023 lui refusant la prise en charge de l’arrêt de travail du 28 novembre a...

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/00256 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3NL
N° minute : 24/00842

Monsieur [S] [O]
C/
MSA ILE-DE FRANCE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)

Par requête reçue le 12 janvier 2024 au greffe, M. [S] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole (MSA) Ile-de-France du 13 septembre 2023 lui refusant la prise en charge de l’arrêt de travail du 28 novembre au 12 décembre 2022.

A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2024.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par lettre reçue le 9 avril 2024, M. [S] [O] a informé le tribunal qu’il se désistait de l’instance.

La MSA n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de M. [S] [O],

Annule l’audience du 2 juillet 2024,

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à Bobigny, le 12 avril 2024.

La greffièreLa présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Serv. contentieux social
Numéro d'arrêt : 24/00256
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;24.00256 ?
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