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11/04/2024 | FRANCE | N°24/00409

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 23 / proxi référé, 11 avril 2024, 24/00409


TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr



N° RG 24/00409 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3RY

Minute :





S.A. SEQUANO AMENAGEMENT
Représentant : Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T07


C/

Monsieur [J] [Z]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2024




DEMANDEUR :

S.A. SEQUANO AMENAGEMENT
société anonyme d

’économie mixte immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 301 852 042, dont le siège social est 27 rue de Paris, Immeuble Irrigo, 93019 BOBIGNY CEDEX

représentée par Maîtr...

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr

N° RG 24/00409 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3RY

Minute :

S.A. SEQUANO AMENAGEMENT
Représentant : Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T07

C/

Monsieur [J] [Z]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2024

DEMANDEUR :

S.A. SEQUANO AMENAGEMENT
société anonyme d’économie mixte immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 301 852 042, dont le siège social est 27 rue de Paris, Immeuble Irrigo, 93019 BOBIGNY CEDEX

représentée par Maître Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [Z]
4 rue Goulet
93300 AUBERVILLIERS

comparant

DÉBATS :

Audience publique du 12 Mars 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, par Madame Manon SURCIN, juge placée exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Madame Louise MULLER, greffière placée et lors de la mise à disposition de Gabrielle DERNY, greffière

Le

Copie exécutoire :
Me MOUSSAULT

Copie certifiée conforme :
M. [Z]
Préfecture de Seine Saint Denis

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d'expropriation du 29 septembre 2020, la société SEQUANO AMENAGEMENT est devenue propriétaire d'une parcelle cadastrée section K n°149 située 4 rue du Goulet à Aubervilliers (93300).

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2023, la société SEQUANO AMENAGEMENT a assigné en référé Monsieur [S] [W] et Monsieur [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé aux fins de :
ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, installés illicitement dans les boxs de stationnement, avec l'appui de la force publique si besoin est ;
autoriser la société SEQANO AMENAGEMENT, pour l'exécution de la décision, à faire transporter tous les meubles et objets présents sur les lieux occupés dans tel endroit qui lui plaira, et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
supprimer les délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
fixer, à titre provisionnel, à la charge de chacun des occupants, une indemnité d'occupation mensuelle de 100 euros à compter du PV de constat du 5 mai 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamner Monsieur [S] [W] et Monsieur [J] [Z] à payer chacun la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny s’est notamment déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers s’agissant de la demande d’expulsion de Monsieur [J] [Z].

Aussi, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers.

A cette audience, la société SEQUANO AMENAGEMENT maintient l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance.

Le défendeur, qui comparaît, présente une pièce d’identité au nom de Monsieur [J] [Z]. Il reconnaît qu’il occupe les lieux depuis cinq ans et sollicite un délai de cinq mois pour quitter les lieux.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expulsion :

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.

En l’espèce, par ordonnance du 29 septembre 2020, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré expropriés plusieurs immeubles, dont un parking cadastré K, n°149 situé 4 rue du Goulet, au profit de la société SEQUANO AMENAGEMENT pour cause d'utilité publique. En vertu d'un certificat d'autorisation tacite, la société est titulaire d'un permis de démolir depuis le 1er septembre 2021 sur le terrain cadastré K149.

La société demanderesse produit un procès-verbal de constat établi le 6 septembre 2023 par Maître [V], commissaire de Justice, dans lequel il est noté la présence de Monsieur [J] [Z] dans un box sis 4 rue du Goulet 93300 Aubervilliers, qui indique habiter dans ce box. Il est relevé l'installation d’un matelas au sol.

A l’audience, Monsieur [J] [Z] a confirmé qu’il occupait le box et ce, depuis cinq années.

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [Z] occupe les lieux à usage d'habitation et ne justifie d’aucun droit ni titre à les occuper.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les modalités de l’expulsion :

Sur la demande de suppression du délai d’expulsion :

Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

En l’espèce, aucun élément ne permet d'établir que Monsieur [J] [Z] a pénétré dans les lieux par voie de fait.

Dès lors, il y a lieu de débouter la société SEQUANO AMENAGEMENT de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article susrappelé.

Sur la demande de suppression du délai de la trêve hivernale :

L'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Toutefois, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voie de fait.

En l'espèce, faute de démontrer l'existence d'une voie de fait et en l'absence d'élément quant au relogement de Monsieur [Z], il convient de rejeter la demande de suppression du délai de trêve hivernale.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux :

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces délais ne peuvent être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant.
En l'espèce, il se déduit des circonstances que Monsieur [J] [Z] ne pouvait ignorer qu’il occupait les lieux sans aucun droit ni titre. Il n’a pas été en mesure de produire un contrat de bail.
Ce seul élément suffit à caractériser sa mauvaise foi et rend inapplicables les dispositions relatives à l'octroi de délais pour quitter les lieux.
Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les indemnités d’occupation :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, Monsieur [J] [Z] est occupant sans droit ni titre.

Toutefois, si la société SEQUANO AMENAGEMENT sollicite la condamnation du défendeur au versement d'une indemnité d'occupation, elle ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la valeur locative du box occupé illégalement, donc de fixer le montant d'une telle indemnité.

Par conséquent, la société SEQUANO AMENAGEMENT sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [J] [Z], partie perdante, est condamné aux entiers dépens de l’instance.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que Monsieur [J] [Z] est occupant sans droit ni titre du local situé 4 rue des Goulet 93300 Aubervilliers (cadastre K149),

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [J] [Z] ainsi que de tout occupant de leurchef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

REJETONS la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

REJETONS la demande de suppression du sursis à expulsion pendant la trêve hivernale prévue par L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,

REJETONS la demande de délais pour quitter les lieux,

REJETONS la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;

REJETONS la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

LA GREFFIÈRELA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 23 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00409
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;24.00409 ?
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