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11/04/2024 | FRANCE | N°24/00151

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 23 / proxi référé, 11 avril 2024, 24/00151


TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr



N° RG 24/00151 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWZE

Minute :





Société 14 GAËTAN LAMY - Représentée par son gérant en exercice SARL CONCORDIM
Représentant : Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A206


C/

Madame [Z] [A]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2024




DEMANDEUR :

Société 14 GAÃ

‹TAN LAMY
société en nom collectif immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 889 805 503 dont le siège social est 112 bis boulevard Malesherbes, 75017 PARIS, représentée par son ...

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr

N° RG 24/00151 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWZE

Minute :

Société 14 GAËTAN LAMY - Représentée par son gérant en exercice SARL CONCORDIM
Représentant : Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A206

C/

Madame [Z] [A]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2024

DEMANDEUR :

Société 14 GAËTAN LAMY
société en nom collectif immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 889 805 503 dont le siège social est 112 bis boulevard Malesherbes, 75017 PARIS, représentée par son gérant en exercice CONCORDIM, SARL, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 380 927 665

représentée par Maître Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [A]
14 rue Gaëtan Lamy
Bâtiment A - RDC
93300 AUBERVILLIERS

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 12 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, par Madame Manon SURCIN, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats par Madame Louise MULLER, greffière placée, et lors de la mise à disposition de Madame Gabrielle DERNY, greffière.

Le

Copie exécutoire :
Me BERTRAND

Copie certifiée conforme :
Mme [A]
Préfecture de Seine Saint Denis

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 21 octobre 2020, la SNC 14 GAETAN LAMY a acquis la propriété d'un ensemble immobilier comprenant plusieurs appartements sis 12-14 rue Gaëtan Lamy à Aubervilliers (93300).

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2023, la SNC 14 GAETAN LAMY a assigné Madame [Z] [A] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers statuant en référé aux fins de :
dire et juger qu’elle est occupante sans droit ni titre du logement sis 14 rue Gaëtan Lamy (bâtiment A – RDC, porte de gauche) – 93300 Aubervilliers ;
ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à défaut de restitution volontaire des lieux, par la remise effective des clefs au bailleur ou à son mandataire ;
condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 450 euros à compter de l’assignation et jusqu'à la complète restitution des lieux et remise des clefs, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens.

L’assignation a été dénoncée à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024, puis renvoyée à celle du 12 mars 2024 pour production de pièces complémentaires par la défenderesse qui alléguait de l’existence d’un contrat de bail.

A l'audience, la société 14 GAETAN LAMY, représentée par son conseil, maintient l'ensemble des demandes de son acte introductif d'instance.

Au soutien, elle explique que Madame [Z] [A] était locataire d’un logement situé à la même adresse, mais dans le bâtiment E – 1er étage et que ce bail a été résilié par jugement du 6 mars 2023 rendu par la juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Aubervilliers, laquelle a également ordonné l’expulsion de la défenderesse. La société fait valoir que cette dernière occupe désormais le logement situé dans le bâtiment A en rez-de-chaussée sans aucun droit ni titre.

Madame [Z] [A], régulièrement avisée de la date de renvoi, n’a pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expulsion :

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.

En l’espèce, la SNC 14 GAETAN LAMY produit un procès-verbal de constat établi le 27 octobre 2022 par Maître [G], commissaire de justice s'étant rendu au 14 rue Gaëtan Lamy – 93300 Aubervilliers, dans l'appartement situé dans le bâtiment A, en rez-de-chaussée, qui a rencontré sur place une femme se présentant comme Madame [Z] [A], laquelle a indiqué occuper l’appartement avec son mari, Monsieur [D] [M]. Le commissaire de justice s’est de nouveau rendu sur place le 26 juillet 2023 et a constaté que Madame [A] occupait toujours les lieux.

Enfin, lors de la délivrance de l’assignation, il a été relevé que le nom de la défenderesse était inscrit sur la boîte aux lettres et que l’adresse a été confirmée par le voisinage.

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [Z] [A] occupe les lieux à usage d'habitation et ne justifie d’aucun droit ni titre à les occuper.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les indemnités d’occupation :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, Madame [Z] [A] est occupante sans droit ni titre.

Toutefois, si la SNC 14 GAETAN LAMY sollicite la condamnation de la défenderesse au versement d'une indemnité d'occupation, elle ne fournit aucun élément probant permettant d'apprécier la valeur locative de l'appartement occupé illégalement, donc de fixer le montant d'une telle indemnité.

En effet, le jugement rendu le 13 juin 2022 concernant un logement situé à la même adresse loué pour un loyer mensuel de 450 euros produit par la demanderesse est insuffisant pour retenir un montant équivalent, dès lors qu’il n’est pas démontré que les caractéristiques des deux logements sont similaires. Il ressort d’ailleurs du bail d’habitation conclu le 1er février 2019 entre les mêmes parties s’agissant d’un autre appartement que le loyer s’élevait à 550 euros mensuels, ce qui atteste de ce que les caractéristiques propres de chaque appartement influent sur la valeur locative, ce qui ne permet pas de fixer le montant d’une indemnité d’occupation, sans connaître les caractéristiques du bien occupé.

Par conséquent, la SNC 14 GAETAN LAMY sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [Z] [A], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Condamnée aux dépens, Madame [Z] [A] sera condamnée à verser à la SNC 14 GAETAN LAMY la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que Madame [Z] [A] est occupante sans droit ni titre du local situé 14 rue Gaëtan Lamy (bâtiment A – RDC, porte de gauche) – 93300 Aubervilliers ;

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [Z] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, à l'issue d'un délai de deux mois courant à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

REJETONS la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;

CONDAMNONS Madame [Z] [A] à payer à la SNC 14 GAETAN LAMY la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [Z] [A] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

LA GREFFIERELA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 23 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00151
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;24.00151 ?
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