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11/04/2024 | FRANCE | N°24/00009

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 23 / proxi référé, 11 avril 2024, 24/00009


TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr



N° RG 24/00009 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUYM

Minute :





Monsieur [F] [Y]
Représentant : Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0050
Monsieur [E] [Y]
Représentant : Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0050
Madame [A] [Y]
Représentant : Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0050
Monsieur [J] [

Y]
Représentant : Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0050
Madame [R] [Y]
Représentant : Me Cyril BELLAICH...

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr

N° RG 24/00009 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUYM

Minute :

Monsieur [F] [Y]
Représentant : Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0050
Monsieur [E] [Y]
Représentant : Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0050
Madame [A] [Y]
Représentant : Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0050
Monsieur [J] [Y]
Représentant : Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0050
Madame [R] [Y]
Représentant : Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0050
Monsieur [T] [Y]
Représentant : Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0050
Monsieur [P] [Y]
Représentant : Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0050
Monsieur [I] [Y]
Représentant : Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0050

C/

Monsieur [B] [M]
Monsieur [G] [G] [U] [N]

Le

Copie certifiée conforme :
Me BELLAICHE
M. [M]
M. [N]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [Y]
93 rue du Poteau
75018 PARIS

représenté par Maître Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [E] [Y]
20 rue de Rambervilliers
75012 PARIS

représenté par Maître Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS

Madame [A] [Y]
Cité Bouchemit n°23
BLIDA - ALGERIE

représentée par Maître Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [J] [Y]
Centre Halouya
SOUMAA - ALGERIE

représenté par Maître Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS

Madame [R] [Y]
Cité Bouchemit
BLIDA - ALGERIE

représentée par Maître Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [T] [Y]
Tarkali n°72
BLIDA - ALGERIE

représenté par Maître Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [P] [Y]
72 boulevard Takarli
BLIDA - ALGERIE

représenté par Maître Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [I] [Y]
12 rue Kaddour Djelloul
ALGER - ALGERIE

représenté par Maître Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [M]
14 rue Heurtault
1er étage droite
93300 AUBERVILIERS

non comparant, ni représenté

Monsieur [G] [G] [U] [N]
14 rue Heurtault
1er étage droite
93300 AUBERVILIERS

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 12 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, par Madame Manon SURCIN, juge placée exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Madame Louise MULLER, greffière placée, et lors de la mise à disposition de Madame Gabrielle DERNY, greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2021, Madame [C] [Y] a donné à bail à Monsieur [B] [M] et Monsieur [X] [N] un logement sis 14 rue Heurtault (1er étage - droite) - 93300 Aubervillliers, moyennant un loyer mensuel de 800 euros, et 50 euros de provision sur charges.
Par acte notarié du 30 novembre 2021, Monsieur [F] [Y], Monsieur [E] [Y], Madame [A] [Y], Monsieur [J] [Y], Madame [R] [Y], Monsieur [P] [Y], Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [Y] ont accepté la succession de Madame [C] [Y], leur soeur, prédécédée le 13 novembre 2020.
Le 3 août 2023, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3538,58 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, Monsieur [F] [Y], Monsieur [E] [Y], Madame [A] [Y], Monsieur [J] [Y], Madame [R] [Y], Monsieur [P] [Y], Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [Y] ont assigné Monsieur [B] [M] et Monsieur [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Aubervilliers, statuant en référé, aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;
- condamner Monsieur [B] [M] et Monsieur [X] [N] solidairement au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
* 3538,58 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, arrêté au 14 septembre 2023, échéance de incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant de 1669,60 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux loués ;
* 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance.
A l'audience du 9 janvier 2024, l'indivision [Y], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 5 janvier 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 9052,22 euros, échéance de janvier 2024 incluse.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [B] [M] et Monsieur [X] [N] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [B] [M] et Monsieur [X] [N], bien que régulièrement assignés en l'étude de l'huissier, ne sont ni présents ni représentés à l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
Par note en délibéré autorisée reçue le 16 janvier 2024, le conseil de l'indivision [Y] a indiqué qu'il n'était pas en mesure de produire les dénonciations à la CCAPEX et la préfecture.
Le juge a ordonné la réouverture des débats et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024, afin de recueillir les observations des demandeurs sur la validité du bail.
A cette audience, le conseil de l’indivision [Y] maintient l’ensemble de ses demandes sauf à actualiser le montant de l’arriéré locatif à la somme de 10880 euros, et précise, sur la validité du bail, que s’il a été conclu par une bailleresse décédée, c’est le mandataire qui a procédé à sa signature.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [B] [M] et Monsieur [X] [N] ont été assignés en l'étude de l'huissier et n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023, une copie de l’assignation doit être portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis au moins six semaines avant la première audience. Or, l'indivision [Y] ne justifie pas de la dénonciation à la préfecture, comme elle y a été dument invitée.
La CCAPEX n'a pas été saisie par les bailleurs.
La demande d'acquisition de la clause résolutoire sera donc déclarée irrecevable, de même que les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort du bail signé le 1er février 2021 que ce dernier a été conclu par Madame [C] [Y]. S’il n’est pas daté, il stipule une prise d’effet à compter du 1er février 2021. Or, Madame [C] [Y] est décédée le 13 novembre 2020, soit antérieurement à la conclusion du bail auquel elle ne peut donc être partie, peu important qu’un mandataire soit intervenu. En tout état de cause, un mandat de gestion ne saurait être donné par une personne prédécédée.
Par conséquent, un doute existant quant à la validité du bail, la demande en paiement qui y trouve son origine sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l’indivision [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable la demande de Monsieur [F] [Y], Monsieur [E] [Y], Madame [A] [Y], Monsieur [J] [Y], Madame [R] [Y], Monsieur [P] [Y], Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [Y] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
REJETONS les demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
REJETONS la demande en paiement de Monsieur [F] [Y], Monsieur [E] [Y], Madame [A] [Y], Monsieur [J] [Y], Madame [R] [Y], Monsieur [P] [Y], Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [Y],
REJETONS la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] [Y], Monsieur [E] [Y], Madame [A] [Y], Monsieur [J] [Y], Madame [R] [Y], Monsieur [P] [Y], Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [Y] aux dépens de l'instance,
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 23 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00009
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;24.00009 ?
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