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10/04/2024 | FRANCE | N°24/00259

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 10 avril 2024, 24/00259


Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00259 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3OD
Jugement du 10 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



ODONNANCE DE REFERE
DU 10 AVRIL 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00259 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3OD
N° de MINUTE : 24/00755

DEMANDEUR

S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Luiza GABOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1302


DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[L

ocalité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Mars 2024...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00259 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3OD
Jugement du 10 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ODONNANCE DE REFERE
DU 10 AVRIL 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00259 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3OD
N° de MINUTE : 24/00755

DEMANDEUR

S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Luiza GABOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1302

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation,à l’audience du 14 mars 2024, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Luiza GABOUR

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00259 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3OD
Jugement du 10 AVRIL 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant exploit d’huissier du 1er février 2024, la S.A.S. [7] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis devant Madame la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, aux fins de :
- déclarer recevable le référé;
- à titre principal, enjoindre la CPAM de procéder au remboursement des dossiers n°2593, 2595, 2597, 2598, 2703, 3217, 3361, 2296, 2425, 2426, 2514, 3021, 3022, 3019, 3217 et 3631 transmis à la Caisse par la société SAS [7] ([6]) à la date de notification de l’ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et condamner la CPAM à lui verser, à titre conservatoire, une provision à hauteur de 22.400 euros à valoir sur les appareils auditifs délivrés aux patients bénéficiant de l’AME et de la CSS dans le cadre du tiers payant sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
- en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 22 février 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience de référé du 14 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions responsives n°1 oralement soutenues à l’audience, la S.A.S. [7], représentée par son conseil, réitère les demandes formulées au terme de sa requête introductive d’instance.

Elle soutient que sa demande est urgente, en ce que depuis le mois de mars 2023, la CPAM n’a pas procédé au remboursement des avances de frais qu’elle a réalisé au bénéfice des patients pris en charge à 100% sous les régimes d’aide médicale d’urgence et de complémentaire santé solidaire, de sorte qu’elle se retrouve déficitaire.
Elle se prévaut également de l’absence de contestation sérieuse et formule des observations en réponse aux motifs d’indus ayant justifié les non-paiements par la CPAM s’agissant de 16 dossiers refusés et un dossier toujours retardé sans motifs. S’agissant de la qualité du prescripteur non connue pour 12 dossiers, elle fait notamment valoir que les prescriptions médicales ont été établies par des médecins ORL inscrits au tableau d’ordre des médecins du 93, disposant d’un numéro du répertoire partagé des professionnels de santé, que la déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct de sa résidence professionnelle habituelle n’est pas une condition de validité d’une ordonnance et qu’un médecin inscrit à l’ordre peut exercer sur le territoire national. S’agissant de la prescription médicale plus valide pour un dossier, elle considère qu’il n'existe pas de limitation à la durée de validité des ordonnances d'appareillage auditif. Elle fait valoir que le diplôme d'otologie du médecin généraliste a été délivré deux mois après l'ordonnance pour un dossier, que la prescription n’est pas apocryphe pour un dossier. Par ailleurs, elle indique que pour un dossier dont le traitement est différé sans motif à ce jour, le dossier télétransmis comprenant l'intégralité des pièces justificatives et la procédure de télétransmission n'ayant pas été contestée par la CPAM, le paiement devait être automatique dans les 5 jours suivant la réception des pièces. Elle ajoute que le blocage automatique sans motifs des prestations réalisées au profit de patients bénéficiant de dispositifs de tiers payant en raison de leur précarité constitue une discrimination de la part de la CPAM.

Par conclusions n°3 déposées et soutenues à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
- déclarer que la preuve de l’urgence n’est pas rapportée:
- débouter la SAS [7] de l’intégralité de ses demandes en présence de contestations sérieuses et d’une obligation sérieusement contestable;

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Jugement du 10 AVRIL 2024

- condamner la SAS [7] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la CPAM a procédé à un contrôle a priori des factures d’audioprothèses établies en faveur des bénéficiaires de la C2S et de l’AME depuis janvier 2023. Elle soutient que les pièces produites ne sont pas de nature à démontrer une quelconque urgence.
Sur le fond, elle indique notamment que la qualité du prescripteur n’est pas reconnue, aucune activité n’étant déclarée au conseil de l’ordre, s’agissant des docteurs [S] et [N]. Elle ajoute que la prescription n’est pas conforme pour une facture, le parcours de soins n’est pas valide pour une facture, en ce que aucun acte médical n’est associé à la prescription médicale, que la qualité de la facturation n’est pas reconnue pour deux factures, des mentions étant manquantes et que le refus de prise en charge est justifié au regard de la durée de validité de la prescription médicale pour un dossier.
Elle estime que les refus de remboursements étant justifiés, toute discrimination est exclue et les demandes d’injonction et de provision de la SAS [7] se heurtent à des contestations sérieuses.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et rendue par la présidente statuant seule, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les notes en délibérés

Selon l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”

En l’espèce, par courrier électronique du 2 avril 2024, le conseil de la société [7] a adressé au tribunal une note en délibéré par laquelle elle indique que la CPAM n’a pas produit de note en délibéré et produit des ordonnances.

Par un courrier électronique du 2 avril 2024, la CPAM indique en réponse qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée par le tribunal dans ce dossier.

Il convient effectivement de constater, ainsi que cela ressort de note d’audience, que la CPAM n’a pas été autorisée à adresser de note en délibéré dans le cadre du présent recours.

Dans ces conditions, dans le respect du principe du contradictoire et en application des dispositions précitées, la note en délibéré de la société [7] ne sera pas prise en compte par le tribunal statuant en référé.

Sur les demandes d’injonction et de provision

Aux termes de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, “les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.”

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.

Sur l’urgence

La S.A.S. [7] soutient qu’elle se se retrouve déficitaire.

Elle verse à cet égard une attestation du 8 février 2024 de Monsieur [C], directeur de mission du cabinet [5], qui atteste que “que la créance de ... retenue par la sécurité sociale pou les clients CMU met la société en sérieuses difficultés financières.”

S’il résulte de ce seul élément que la situation financière de la société [7] est affectée par l’absence de remboursement par la CPAM, il convient de constater, ainsi que le relève la CPAM, que ni le montant de la créance n’est mentionnée, de sorte que le cabinet [5] ne peut en connaître les conséquences sur la situation de la société, et qu’aucun péril qu’il conviendrait de prévenir de manière urgente n’est établi.

En outre, le fait que la CPAM n’ait pas procédé au remboursement des avances de frais réalisées par la requérante au bénéfice des patients pris en charge à 100% sous les régimes d’aide médicale d’urgence et de complémentaire santé solidaire depuis le mois de mars2023, alors que le juge des référés n’est appelé à se prononcer sur d’éventuelles mesures d’urgence qu’à la date du 10 avril 2024 et alors qu’un renvoi a été sollicité ne manifeste pas la condition d’urgence nécessaire de la saisine du juge des référés.

En conséquence, il convient de constater que l’urgence n’est pas établie.

Sur l’absence de contestation sérieuse et de trouble manifestement illicite

Selon l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire [...] peu[ven]t toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il[s] peu[ven]t accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”

L'octroi par le juge des référés d'une provision au créancier est subordonné à la démonstration que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il ressort des longs développements formulés par la société demanderesse en réponse aux nombreux et divers motifs avancés par la CPAM pour justifier les non-remboursements des avances de frais réalisées au bénéfice des patients pris en charge à 100% sous les régimes d’aide médicale d’urgence et de complémentaire santé solidaire, que le droit aux remboursements sollicités, et de ce fait la créance invoquée par la S.A.S. [7], fait l’objet d’une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer.

En réponse, la société [7] fait valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite aux fins de justifier la prescription de mesures conservatoires, au motif que seuls les dossiers CSS et AME ne sont pas remboursés par la CPAM, ce qui constituerait une discrimination.

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Jugement du 10 AVRIL 2024

Toutefois, aucun élément n’est versé aux débats ni par la société [7] pour établir une telle discrimination.

Traditionnellement, le trouble manifestement illicite est défini comme une perturbation constituant une violation évidente de la règle de droit. Toutefois, si la méconnaissance évidente d'une disposition légale ou réglementaire est effectivement de nature à constituer un trouble manifestement illicite, elle n'est pas une condition de l'intervention du juge des référés, de sorte que le juge est à même de prescrire des mesures conservatoires même en l'absence d'une telle violation. Le juge des référés reste pour cela guidé par les circonstances du moment, c'est-à-dire des éléments de faits qui justifient le prononcé d'une mesure visant à faire cesser l'atteinte en attendant un jugement au fond, le choix de cette mesure dépendant de son appréciation souveraine.

Ainsi, ne peut causer un trouble manifestement illicite de nature à en justifier la suspension par le juge des référés, la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie met fin, motif pris de la modification des conditions de son activité engagée par un établissement de soins privés à but lucratif sans avoir reçu au préalable l'accord de l'agence régionale d'hospitalisation, à une simple dérogation au principe du paiement direct des honoraires par le patient.

Il a par contre été admis que le recouvrement par la caisse du montant de l'indu par retenues sur les versements effectués au profit d’une professionnelle de santé puisse être considéré comme étant de nature à constituer un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée leur cessation, dans une hypothèse où, à la suite de la notification d'indu, la professionnelle de santé avait présenté à la caisse des observations orales dans le délai imparti, à la suite desquelles la caisse avait procédé à une notification rectificative d'un montant moindre, que la professionnelle de santé avait ensuite contestée.

Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce où la CPAM a procédé à un contrôle a priori des factures d’audioprothèses établies en faveur des bénéficiaires de la C2S et de l’AME, générant ainsi des refus de remboursements de factures pour des motifs qui ont été aujourd’hui communiqués à la requérante, de sorte qu’elle se trouve en mesure de les contester devant le juge du fond.

Par ailleurs, la société [7] demande au juge des référés d’enjoindre la CPAM de procéder au remboursement des dossiers n°2593, 2595, 2597, 2598, 2703, 3217, 3361, 2296, 2425, 2426, 2514, 3021, 3022, 3019, 3217 et 3631 transmis à la Caisse par la société SAS [7] à la date de notification de l’ordonnance. Elle demande également de condamner la CPAM à lui verser, à titre conservatoire, une provision à hauteur de 22.400 euros à valoir sur les appareils auditifs délivrés aux patients bénéficiant de l’AME et de la CSS.

Or, de telles demandes nécessitent de se prononcer sur le bien fondé des motifs de refus de remboursement avancés par la CPAM, de sorte que le droit au remboursement n'apparaît pas avec l'évidence requise devant le juge des référés et que le trouble manifestement illicite invoqué n'est pas caractérisé.

En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à référé s’agissant des demandes principales de la S.A.S. [7] d’enjoindre la CPAM à procéder au remboursement des dossiers n°2593, 2595, 2597, 2598, 2703, 3217, 3361, 2296, 2425, 2426, 2514, 3021, 3022, 3019, 3217 et 3631 transmis à la Caisse par la société SAS [7] à la date de notification de l’ordonnance, ni de voir condamner la CPAM à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 22.400 euros, à valoir sur les appareils auditifs délivrés aux patients bénéficiant de l’AME et de la CSS dans le cadre du tiers payant.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il y a lieu en conséquence de condamner la S.A.S. [7], succombant en ses prétentions, aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il y a lieu de condamner la S.A.S. [7] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 489 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes d’injonction et de provision formulées par la S.A.S. [7] ;

Condamne la S.A.S. [7] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la S.A.S. [7] aux dépens ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit ;

Rappelle que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Christelle AMICESandra MITTERRAND


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Serv. contentieux social
Numéro d'arrêt : 24/00259
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;24.00259 ?
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