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10/04/2024 | FRANCE | N°23/01033

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 10 avril 2024, 23/01033


Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01033 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ42
Jugement du 10 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01033 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ42
N° de MINUTE : 24/00749

DEMANDEUR

Madame [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0199



DEFENDEUR

CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]r>représentée par Madame [M] [W]



COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 27 Février 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de M...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01033 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ42
Jugement du 10 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01033 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ42
N° de MINUTE : 24/00749

DEMANDEUR

Madame [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0199

DEFENDEUR

CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [W]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 27 Février 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Elodie DENIS

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01033 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ42
Jugement du 10 AVRIL 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 7 septembre 2022, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a notifié à Mme [N] [Y] la fin du versement de sa pension d’invalidité compte tenu de l’absence d’exercice d’une activité professionnelle depuis le 1er avril 2022 et un indu pour la période du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022 d’un montant de 3.811,36 euros.

Par courrier recommandé reçu le 23 septembre 2022, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) contestant la cessation du versement de sa pension d’invalidité.

Par décision du 22 mars 2023, notifiée le 3 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation formulée par Mme [Y] et confirmé l’indu qui lui a été notifié.

Par requête reçue le 2 juin 2023, Mme [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’indu.

A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2023 et renvoyée à l’audience du 27 février 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [Y], assistée par son conseil, demande au tribunal de :
- Débouter la CRAMIF de sa demande en paiement de la somme de 3.811,36 euros ;
- Condamner la CRAMIF à lui payer la somme de 7.622,72 euros au titre des pensions d’invalidité des mois d’août 2022 à mars 2023 ;
- Condamner la CRAMIF à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la CRAMIF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CRAMIF aux dépens.

Elle soutient qu’elle travaille en qualité de VRP multicartes dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et que son contrat n’était pas suspendu au cours des mois d’avril et mai 2022. Elle précise que la circonstance selon laquelle ses bulletins de salaire des mois d’avril et mai 2022 ne mentionnent aucune rémunération n’est pas de nature à prouver qu’elle n’a pas exercer une activité professionnelle sur cette période. Elle fait valoir que dès le mois de mai 2022 et jusqu’au mois de mars 2023, date de la fin de son contrat de travail, elle a continué à travailler et à percevoir ses salaires. Au soutien de sa demande indemnitaire, elle indique avoir été contrainte de demander la liquidation de sa retraite alors qu’elle aurait pu continuer à bénéficier à la fois de sa pension d’invalidité et de ses salaires jusqu’à l’âge de 67 ans.

Par conclusions en réponse et récapitulatives n°4 déposées et soutenues oralement à l’audience, la CRAMIF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- condamner Mme [Y] à rembourser à la CRAMIF la somme de 3.811,36 euros ;
- débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
- ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, elle indique que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de l’exercice effectif d’une activité professionnelle pour les mois d’avril et mai 2022. Elle précise que dès lors qu’il y a une interruption de l’activité professionnelle, la dérogation prévue par l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale cesse immédiatement et irrévocablement de s’appliquer. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’activité professionnelle dont se prévaut Mme [Y] pour les mois de mars et avril 2022 constitue une activité non déclarée à la CRAMIF. Elle précise que Mme [Y] ne verse aux débats qu’un seul courriel du 28 avril 2022. En réponse à la demande indemnitaire formulée à son encontre, la CRAMIF fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’indu

Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

En application des dispositions de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale applicable au 1er avril 2022, « La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. (…) »

Aux termes de l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale applicable au 1er avril 2022, « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande.
L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8. (…) »

Pour l’application de ces dispositions, l’exercice d’une activité professionnelle doit s’entendre d’une activité effective.

En l’espèce, par deux contrats à durée indéterminée du 19 décembre 2019, Mme [Y] a été embauchée par les sociétés [5] et [7] en qualité de « technico commercial ». Il est précisé que « la fonction principale de Mme [Y] sera commerciale salariée de l’entreprise ».

Il ressort des bulletins de salaire des mois d’avril et mai 2022 établis par ces deux sociétés que le salaire de Mme [Y] est nul pour ces deux périodes.

Les deux attestations établies par M. [D] [L] du 21 septembre 2022 selon lesquelles Mme [Y] « n’est ni en période d’essai, ni démissionnaire, ni en procédure de licenciement » ne constitue pas une preuve d’une activité professionnelle effective sur les mois d’avril et mai 2022.

L’ensemble des emails versés aux débats par Mme [Y] comportent la signature suivante : « [X] [Y] IDTA ERDTA Entreprises adaptées », de telle sorte que ces messages ne permettent pas de caractériser une activité professionnelle effective de Mme [Y] pour le compte des sociétés [5] et [7].

Mme [Y] ne figurant pas sur les déclarations sociales nominatives des sociétés [8] et [6], l’activité professionnelle revendiquée pour le compte de ces entités ne sauraient constituer une activité professionnelle effective au sens des dispositions susvisées.

Il ne ressort pas des deux contrats de travail susvisés que Mme [Y] bénéficie du statut de VRP multicartes. Aux termes de l’article 13 des contrats relatif au statut du salarié, il est notamment stipulé : « Elle désire et reconnaît ne pouvoir bénéficier d’aucun autre statut lié à sa fonction commerciale telle qu’agent commercial ou vrp. (…) »

Par ailleurs ces deux contrats prévoient au titre des fonctions de la salariée que celle-ci « assure la vente de nos produits selon les besoins de notre clientèle ».

Par conséquent, les deux attestations établies par M. [D] [L], du 13 novembre 2023 aux termes desquelles « Mme [Y] n’est pas salariée de la société [8] mais vend via son contrat de VRP Multicartes sur la société [5] la production des articles effectuée par la société [8] » et « Mme [Y] n’est pas salariée de la société [6] mais vend via son contrat de VRP Multicartes sur la société [7] la production des articles effectuée par la société [6] » ne permettent pas à la demanderesse de justifier de son activité professionnelle effective sur les mois d’avril et mai 2022.

Il est constant que Mme [Y] a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 10 janvier 2021 (62 ans).

Il ressort de ces éléments que Mme [Y] ne justifie pas d’une activité professionnelle effective en avril et mai 2022 alors que celle-ci avait atteint l’âge minimum auquel était ouvert son droit à pension de vieillesse, de telle sorte que dès le 1er avril 2022, Mme [Y] a perdu le droit au bénéfice de sa pension d’invalidité.

Il convient de conséquence de rejeter la contestation de Mme [Y] et de dire que l’indu réclamé est bien fondé.

Sur la demande en paiement

Au regard de ce qui a été jugé plus haut, l’indu est justifié.

Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la CRAMIF et de condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3.811,36 euros.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts

Selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, c’est à bon droit que la CRAMIF a cessé de verser à Mme [Y] une pension d’invalidité à compter de la fin du mois de mars 2022, de telle sorte que la demanderesse ne justifie pas d’une quelconque faute de la CRAMIF.

Par conséquent, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

Mme [Y] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la contestation de l’indu ;

Condamne Mme [X] [Y] à verser à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France 3.811,36 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité pour la période du 1er avril au 31 juillet 2022 ;

Rejette la demande de dommages-intérêts ;

Met les dépens à la charge de Mme [X] [Y] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Serv. contentieux social
Numéro d'arrêt : 23/01033
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;23.01033 ?
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