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10/04/2024 | FRANCE | N°20/09491

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 10 avril 2024, 20/09491


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024



Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/09491 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UUP6
N° de MINUTE : 24/00177


Madame [M] [V] divorcée [Z]
née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Frédérique LENDRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0112

DEMANDEUR

C/

Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Gilles GODIGNON SANTON

I de la SELARL DOLLA-VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

Société MMA IARD ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Gil...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024

Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/09491 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UUP6
N° de MINUTE : 24/00177

Madame [M] [V] divorcée [Z]
née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Frédérique LENDRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0112

DEMANDEUR

C/

Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

Société MMA IARD ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

DEFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représentée

INTERVENANTE FORCEE

_______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 14 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.

****************
EXPOSE DU LITIGE

Le 5 février 2016, Madame [M] [V], née le [Date naissance 5] 1944, a subi un accident de la circulation alors qu’elle circulait à bicyclette, Monsieur [H] [I] ayant ouvert la portière de sa voiture sans contrôler si la voie était libre.

Hospitalisée aux urgences de l’hôpital [11] en raison d’un trauma crânien avec perte de connaissance, Madame [M] [V] est cependant sortie le soir même pour retourner à son domicile.

Souffrant de sensations d’instabilité et d’une diminution de l’acuité auditive, Madame [M] [V] déclare avoir fait pratiquer un scanner des rochers le 8 février 2016 - scanner dont les conclusions sont recopiées dans les écritures de la demanderesse mais pour lequel aucune pièce n’est produite - et a fait procéder à un audiogramme le 11 février 2016, lequel a révélé que l’audition côté droit était normale tandis qu’il existait à gauche une “surdité de transmission associée à un tympanogramme aplati qui correspond à l’épanchement de la caisse du tympan gauche et des cellules mastoïdiennes gauches découvert au scanner”, outre un “hématome pariétal-temporal gauche extra-crânien”.

Madame [M] [V] déclare que son audition s’est améliorée après 15 jours d’un traitement débuté le 11 février 2016 et que son acouphénie s’est presque totalement résorbée après un mois de traitement, les autres conséquences de cet accident ayant été des sutures retirées douze jours après l’accident, des douleurs intercostales durant plus de trois semaines et des problèmes de sommeil liés à ses douleurs.

Par exploit en date du 16 octobre 2020, Madame [M] [V] a fait assigner Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES devant le tribunal de céans aux fins de se voir indemnisée.

Par exploit en date du 30 septembre 2021, elle a assigné la CPAM de [Localité 12] en intervention forcée. La CPAM de [Localité 12] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

Dans le dernier état de ses conclusions, Madame [M] [V] sollicite du tribunal de :
- condamner in solidum les défendeurs à l’indemniser comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 340,03 € de créance CPAM et 522,54 € de reste à charge ;
- assistance tierce personne : 300 € ;
- DFTT : 150 € ;
- DFTP : 950 € ;
- SE : 4.500 € ;
- PET : 3.000 € ;
- DFP : 3.900 € ;
- PEP : 1.000 € ;
- PA : 6.000 € ;
- soit une somme totale de 19.800 € ;
- déduire la provision de 300 € ;
- la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [V] expose que son droit à indemnisation est total. Pour le détail des arguments des parties portant sur les postes de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision, tant en demande qu’en défense.

Dans le dernier état de leurs conclusions, Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES sollicitent du tribunal de :

- prendre acte de qu’ils acceptent de verser à la demanderesse la somme de 5.150 € ainsi détaillée et déduction faite des 300 € de provision déjà versés :
- 150 € pour la gêne temporaire partielle classe 2 ;
- 800 € pour la gêne temporaire partielle classe 1 ;
- 1.300 € pour les souffrances endurées ;
- 2.550 € pour l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ;
- 650 € pour le préjudice d’agrément ;
- débouter Madame [M] [V] de ses autres demandes ;
- réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [M] [V], mais discutent les postes de préjudice réclamés par cette dernière.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023, les plaidoiries étant fixées au 14 février 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.

Le 1er mars 2024, le tribunal a sollicité les parties pour que l’expertise amiable réalisée dans cette procédure lui soit communiquée, les parties fondant leurs débats sur le contenu de cette expertise sans cependant la produire.

Par courriel en date du 1er mars 2024, la demanderesse a produit les trois pièces suivantes, déjà connues des défendeurs, mais qui n’avaient pas été communiquées au tribunal :
22.Rapport médical du Dr [W] du 22 décembre 2017,
23.Rapport médico-légal d'examen ORL du Dr [C] du 22 mars 2018,
24.Rapport médical de synthèse définitif du Dr [W] du 28 mars 2018.

MOTIFS

Sur la question de la responsabilité

l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

L’article 2 de cette loi énonce que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.

L’article 3 de cette loi énonce que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.

Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que Madame [M] [V], cycliste, a été victime d’un accident causé par l’ouverture sans précaution de la portière de sa voiture par Monsieur [H] [I], lequel avait donc bien la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.

Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES, son assureur, ne contestent ainsi pas le droit à indemnisation intégrale de Madame [M] [V] et il convient donc de juger Monsieur [H] [I] intégralement responsable des dommages subis par Madame [M] [V] et de condamner in solidum Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES à indemniser Madame [M] [V] de ses préjudices.

Sur les postes de préjudice de Madame [M] [V]

A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’expertise amiable n’a été versée aux débats qu’à la suite de la demande qui a été adressée aux parties par le tribunal. Sur le fond, cette expertise amiable présente l’inconvénient de n’être pas contradictoire et de ne pas avoir répondu aux dires, laissant ainsi intacts plusieurs sujets de débat entre les parties, et notamment la question du besoin en tierce personne, la question du déficit fonctionnel temporaire total, la question du préjudice esthétique temporaire et la question du préjudice d’agrément, tous points abordés dans le dire présenté par la demanderesse et auxquels il n’a pas été répondu par l’expert amiable.

Le tribunal n’a pas ordonné d’expertise judiciaire, qui aurait pourtant permis de combler les failles de cette expertise amiable, afin de respecter la volonté des parties d’en rester à l’expertise amiable pour ne pas allonger la durée de la procédure et en alourdir le coût.

Sur la question des dépenses de santé actuelles

Madame [M] [V] expose que les débours de la CPAM s’élèvent à la somme de 340,03 € et que son propre reste à charge s’élève à la somme de 522,54 €, cette somme correspondant à deux séances d’osthéothérapie au coût unitaire de 90 € (soit un total de 180 €), aux notes d’honoraires du Docteur [R] pour un total de 281 €, et aux frais de taxi à hauteur de 61,54 €.

Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES ne formulent pas d’observations.

Sur ce, le tribunal observe que les débours de la CPAM ne peuvent être réclamés que par la CPAM elle-même, laquelle ne s’est pas constituée dans la procédure. Les dépenses de santé actuelle correspondant aux débours de la CPAM ne peuvent donc pas faire l’objet d’une décision dans le cas d’espèce, faute d’être sollicitées par la personne ayant un intérêt à agir.

S’agissant à présent des frais propres de Madame [M] [V], les 180 € d’ostéopathie sont démontrés par la production des deux factures en pièce en demande n° 13 et ils seront donc intégrés dans le poste de préjudice. De la même manière, les factures du Docteur [R] sont produites en pièces n° 8 et 9 et le total de 281 € sera donc également retenu. Enfin, les factures de transport pour un total de 61,54 € sont également produites en pièces n° 11, 12-1, 12-2 et 12-3 et il convient de les intégrer.

Au total, Madame [M] [V] démontre avoir subi un préjudice de 522,54 € au titre des frais divers, que Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES seront condamnés in solidum à lui payer.

Sur la question de l’assistance par une tierce personne

Madame [M] [V] sollicite à ce titre la somme de 300 € correspondant à une assistance quotidienne de 3 heures pendant les 5 jours durant lesquels elle a été immobilisée à son domicile, avec un coût horaire de 20 €.

Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES contestent ce poste, au motif que Madame [M] [V] ne démontre pas avoir été immobilisée pendant 5 jours et que l’expert amiable n’a pas retenu ce poste.

Sur ce, ce débat entre les parties sur le besoin en tierce personne temporaire, s’il porte sur une demande d’un montant bien modeste s’agissant d’un poste de préjudice pouvant se révéler très onéreux, met en pleine lumière la difficulté que pose cette procédure du fait des carences importantes dont souffre l’expertise amiable réalisée par les parties, avec un expert qui a préféré ne pas répondre au dire qui lui avait été adressé par l’avocat de Madame [M] [V]. Or, ce dire abordait notamment la question de la tierce personne temporaire et de sa non-prise en compte par l’expert, à tort selon la demanderesse. Dans la mesure où les parties n’ont pas souhaité procéder à une expertise judiciaire qui aurait, elle, respecté les grands principes à l’oeuvre dans l’expertise et singulièrement le principe de la contradiction, le tribunal n’a d’autre choix que de fonder sa décision sur cette expertise amiable, avec les importants défauts qui sont les siens.

S’agissant de l’expertise amiable, il y est dit : “pas d’aide humaine avant et post consolidation”. Néanmoins, comme cela a déjà été dit, l’expert n’a pas discuté cette conclusion lorsqu’un dire lui a été adressé qui se plaignait de cette conclusion.

S’agissant des autres modes de preuve à la disposition de Madame [M] [V] pour établir son besoin d’une assistance, les pièces communiquées par elle concernent cinq attestations, qui traitent essentiellement du renoncement de la demanderesse à la pratique du vélo. Aucune de ces attestations ne mentionne cependant que la demanderesse aurait souffert d’une immobilisation de cinq jours, ni même qu’elle aurait fait l’objet d’une assistance par un proche pour, par exemple, faire ses courses, sa toilette ou l’aider dans son ménage.

En conséquence, le tribunal déboute Madame [M] [V] de sa demande d’une tierce personne temporaire, faute pour elle de démontrer la réalité de son immobilisation.

Sur la question du déficit fonctionnel temporaire

Madame [M] [V] sollicite la somme de 150 € pour un déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) sur une période de 6 jours, 143,75 € pour un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe II et 75 € pour un DFTP de classe I. Cependant, face à la proposition faite en défense de l’indemniser pour les DFTP de classe II et I à hauteur de 150 € et 800 €, soit un total de 950 €, Madame [M] [V] déclare accepter cette proposition et demande au tribunal de lui en donner acte.

Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES proposent en effet d’indemniser les DFTP de classe 2 et 1 à hauteur de 150 € et de 800 €.

Il est donné acte de l’accord des parties sur ces deux montants et le tribunal condamne donc in solidum Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES à payer à Madame [M] [V] la somme de 950 € pour son déficit fonctionnel temporaire partiel.

S’agissant du déficit fonctionnel temporaire total, pour lequel les défendeurs n’ont pas fait de proposition à la demanderesse, l’expert a conclu au fait que ce poste de préjudice était “sans objet”. Sur ce point, le tribunal ne peut suivre l’expert qui aurait au moins dû retenir une journée de déficit fonctionnel temporaire total, à savoir le jour de l’accident, puisque l’accident a été suivi de l’hospitalisation de Madame [M] [V]. En revanche, les 5 autres jours de DFTT réclamés par Madame [M] [V] ne sont pas démontrés, aucune attestation ne spécifiant que Madame [M] [V] aurait été immobilisée durant les 5 jours qui ont suivi son accident. Madame [M] [V] sollicite une somme de 25 € par jour de DFTT et le tribunal la lui accorde. Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 25 € au titre de son jour de DFTT.

Sur la question des souffrances endurées

Madame [M] [V] sollicite la somme de 4.500 € en réparation de ce poste évalué à 1,5/7 par l’expert amiable, alors que la demanderesse l’estime à la valeur de 2/7.

Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES proposent la somme de 1.300 € pour ce poste.

Sur ce, il est loisible à Madame [M] [V] de ne pas partager les conclusions de l’expert amiable, qui plus est quand celui-ci est désigné par l’assureur qui devra l’indemniser, mais la solution procédurale ne consiste pas à proposer au tribunal de modifier à la hausse toutes les conclusions de l’expert : il fallait solliciter une expertise judiciaire, que le tribunal aurait accordée sans hésitation au vu de la légèreté du rapport d’expertise amiable. En ne voulant pas d’une autre expertise, la demanderesse ne peut qu’en rester aux conclusions du seul médecin qui s’est penché sur son cas, sauf dans les cas où ce médecin a commis des erreurs évidentes que le tribunal peut corriger (telle sa mauvaise appréciation du déficit fonctionnel temporaire total). Le tribunal retient donc la seule évaluation émanant d’un médecin, concernant cette question des souffrances endurées à hauteur de 1,5/7. Celles-ci sont indemnisées d’un maximum de 2.000 € lorsqu’elles sont inférieures à la valeur de 2/7, selon le référentiel des Cours et des tribunaux connu sous le nom du Conseiller à la Cour de cassation qui le met à jour, à savoir le Conseiller Mornet.

En conséquence, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Madame [M] [V] au titre des souffrances endurées en condamnant in solidum Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 €.

Sur la question du préjudice esthétique temporaire

Madame [M] [V] sollicite à ce titre la somme de 3.000 € et verse aux débats une photo contemporaine de l’accident.

Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES s’opposent à cette demande au motif que “aucun élément n’est apporté ni de précision sur cette somme importante demandée”.

Sur ce, le tribunal observe que c’est à tort que les défendeurs reprochent à Madame [M] [V] de ne pas démontrer son préjudice esthétique temporaire puisque la photo produite en pièce en demande n° 15 démontre au contraire un préjudice certain.

Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant in solidum Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 €.

Sur la question du déficit fonctionnel permanent

Madame [M] [V] sollicite à ce titre la somme de 3.900 €, en retenant un point d’incapacité de 1.300 € et la valeur de 3 % retenue par l’expert.

Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES proposent la somme de 950 €, qui serait, selon eux, celle déterminée par les “barèmes applicables”.

Sur ce, puisque l’évaluation expertale d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % fait consensus, le tribunal relève que cette valeur, pour une femme âgée de 72 ans lors de sa consolidation fixée au 6 mai 2016, correspond à une valeur de point à 1.050 €, soit une indemnisation due de 3.150 €, que Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES seront condamnés in solidum à verser à Madame [M] [V].

Sur la question du préjudice esthétique définitif

Madame [M] [V] sollicite la somme de 1.000 € au titre de ce préjudice que l’expert évalue à la valeur de 0,5/7.

Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES s’opposent à cette demande au motif que la demanderesse n’apporte pas d’élément concret à l’appui de cette demande.

Sur ce, le tribunal observe que l’expert a évalué ce poste de préjudice à la valeur de 0,5/7 et que le référentiel dit Mornet retient un maximum de 2.000 € pour un poste évalué à 1/7.

En conséquence, la somme de 1.000 € sollicitée en demande est cohérente avec le référentiel Mornet et il convient donc de condamner in solidum Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES à payer à Madame [M] [V] la somme de 1.000 €.

Sur la question du préjudice d’agrément

Madame [M] [V] sollicite à ce titre la somme de 6.000 €, faisant valoir que le vélo était à la fois son moyen de locomotion et son loisir et qu’elle y a renoncé après son accident.

Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES s’opposent à cette demande et proposent de l’indemniser à hauteur de 650 €, en raison du manque d’élément concret quant à l’intensité qui était la sienne dans sa pratique du vélo.

Sur ce, le tribunal observe que Madame [M] [V] démontre assez, par le moyen des cinq attestations concordantes versées aux débats, que le vélo était pour elle un élément central de sa vie, tant sur un plan utilitaire qu’à titre de loisir, les circonstances même de l’accident démontrant d’ailleurs sa pratique bien réelle du vélo. Par ailleurs, le tribunal n’a aucune raison de mettre en doute le traumatisme que ce violent accident a causé chez Madame [M] [V] et son incapacité à refaire du vélo.

Cette perte simultanée d’un moyen de locomotion et d’un loisir est incontestablement un poste de préjudice important et l’évaluation qui est proposée par Madame [M] [V] paraît pertinente au tribunal.

En conséquence, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément de Madame [M] [V] en condamnant in solidum Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES à lui payer la somme de 6.000 €.

Au total, les postes de préjudice de Madame [M] [V] s’indemnisent comme suit :

Postes de préjudice
Madame [M] [V]
Dépenses de santé restées à charge et frais divers
522,54 €
Tierce personne temporaire
Rejet
DFTP
950 €
DFTT
25 €
Souffrances endurées
2.000 €
Préjudice esthétique temporaire
2.000 €
DFP
3.150 €
Préjudice esthétique permanent
1.000 €
Préjudice d’agrément
6.000 €
provision versée
- 300 €
total net :
15.347,54 €

En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES à payer à Madame [M] [V] la somme de 15.347,54 € pour l’ensemble de ses préjudices, la provision de 300 € déjà versée étant venue en déduction des sommes dues.

Cette somme portera intérêts à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES, parties succombantes, aux entiers dépens de la présente procédure.

Il convient également de condamner in solidum Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES à payer à Madame [M] [V] la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'application, eu égard aux délais déjà écoulés.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

JUGE Monsieur [H] [I] intégralement responsable des dommages subis par Madame [M] [V] et CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES à indemniser Madame [M] [V] de ses préjudices ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES à payer à Madame [M] [V] la somme de 15.347,54 € pour l’ensemble de ses préjudices, provision déduite ;

DIT que cette somme portera intérêts à compter de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES, parties succombantes, aux entiers dépens de la présente procédure ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES à payer à Madame [M] [V] la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'application, eu égard aux délais déjà écoulés.

La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 21
Numéro d'arrêt : 20/09491
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;20.09491 ?
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