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05/04/2024 | FRANCE | N°24/00264

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 05 avril 2024, 24/00264


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]



N° RG 24/00264 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYZT

Minute : 24/00216





S.A. COULON
Représentant : Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0257


C/

S.D.C. DE LA [Adresse 10]
Représentant : M. [F] [C]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024




DEMANDEUR :

S.A. COULON
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris




DÉFENDEUR :

S.D.C. DE LA [Adresse 10]
...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 24/00264 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYZT

Minute : 24/00216

S.A. COULON
Représentant : Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0257

C/

S.D.C. DE LA [Adresse 10]
Représentant : M. [F] [C]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024

DEMANDEUR :

S.A. COULON
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

S.D.C. DE LA [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 02 Février 2024

DÉCISION:

Rendue par défaut, dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Par exploit délivré le 08-01-24, la société COULON a fait assigner le SDC de la [Adresse 10] [Adresse 4] à [Localité 8] représenté par M. [F] [C] devant le juge des référés aux fins d'obtenir :
- le paiement de la somme de 4500 euros pour solde d’une facture impayée avec intérêt au taux légal à compter du 13-11-22,
- la condamnation de le SDC de la [Adresse 10] [Adresse 4] à [Localité 8] représenté par M. [F] [C] au paiement d'une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l'audience, le demandeur expose qu'il se désiste de sa demande principale et maintient ses autres demandes, notamment les intérêt au taux légal à compter du 13-11-22.
Le SDC de la [Adresse 10] [Adresse 4] à [Localité 8] représenté par M. [F] [C] régulièrement assigné ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.

MOTIFS:
Il est établi que la dette principale a été soldée postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance le 17-01-24. Il convient de constater le désistement de la société COULON de sa demande principale.

Le SDC de la [Adresse 10] a été mis en demeure de payer la facture par mises en demeure du 13-10-22 et 13-11-22 . Le paiement tardif a conduit à un préjudice financier pour la société COULON qui est compensé par des intérêt au taux légal à compter du 13-11-22.

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce la partie défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du SDC de la [Adresse 10] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS
Le juge des référé statuant après débats en audience publique par mise à disposition, par ordonnance par défaut et en dernier ressort :

Constatons le désistement de la société COULON de ses demandes principales ;

Condamnons le SDC de la [Adresse 10] [Adresse 4] à [Localité 8] représenté par M. [F] [C] à payer à la société COULON les intérêt au taux légal à compter du 13-11-22 jusqu’au 17-01-24 sur la somme de 4500 euros,

Condamnons le SDC de la [Adresse 10] [Adresse 4] à [Localité 8] représenté par M. [F] [C] à payer à la société COULON la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejetons les autres demandes ;

Condamnons le SDC de la [Adresse 10] [Adresse 4] à [Localité 8] représenté par M. [F] [C] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00264
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;24.00264 ?
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