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05/04/2024 | FRANCE | N°24/00206

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 05 avril 2024, 24/00206


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]



N° RG 24/00206 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYBK

Minute : 24/00215





LA COMMUNE DE [Localité 8]
Représentant : Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0498


C/

Monsieur [J] [O]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024




DEMANDEUR :

LA COMMUNE DE

[Localité 8]
L’Hôtel de Ville
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris




DÉFENDE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 24/00206 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYBK

Minute : 24/00215

LA COMMUNE DE [Localité 8]
Représentant : Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0498

C/

Monsieur [J] [O]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024

DEMANDEUR :

LA COMMUNE DE [Localité 8]
L’Hôtel de Ville
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [O]
[Adresse 5] et [Adresse 6]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 02 Février 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

Selon acte du 12-01-24, la Commune de [Localité 8] assignait M. [O] [J] aux fins d'obtenir :
- le constat que le défendeur occupe sans droit, ni titre les lieux,
- son expulsion sans délai du logement sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 8] [Adresse 4],
- la suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures d’exécution civile et le sursis de l’article L 412-6 du code des procédures d’exécution civile,
- sa condamnation au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience, M. [O] [J] régulièrement assigné, ne s'est pas présenté, ni personne pour lui .
Le conseil de La Commune de [Localité 8] expose que le défendeur occupe indûment sa propriété suivant constat de commissaire de justice du 15-09-23.

SUR QUOI LE JUGE DES REFERES

Sur l’expulsion
Les débats établissent que le défendeur est occupant sans droit ni titre à savoir qu’il ne peut présenter un contrat régulier sur le logement . En effet, M. [O] [J] est sans lien de droit avec la Commune de [Localité 8], propriétaire du bien. Il importe de faire cesser, en urgence, ce trouble manifestement illicite en prononçant l'expulsion sollicitée.

Sur les délais d’expulsion
En application de l’article L412-1Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023
Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 10
Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 8
“Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”.

Le procès-verbal d’huissier du 15-09-23 montre que la porte a un vitrage cassé.
En l’espèce il n’est pas discuté par M. [O] [J] qu’il est entré sans droit ni titre au [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 8] [Adresse 4], ce qui porte atteinte au droit de propriété de la Commune de [Localité 8], caractérisant ainsi une voie de fait.
En raison de la voie de fait commise par l'occupant pour s'introduire dans les lieux, le délai suivant le commandement de l'article 62, premier alinéa de la loi n° 91-650 du 9 Juillet 1991 est supprimé.

Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce la partie défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [J] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort:

Constatons la qualité d'occupant sans droit ni titre de M. [O] [J],

Ordonnons l'expulsion de M. [O] [J] et de toute personne de son chef, de leurs biens, du [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 8] [Adresse 4] avec le concours d'un commissaire de justice et d’un serrurier et de la force publique des lieux occupés,

Supprimons tout délai après délivrance du commandement de l'article 62 de la loi du 9 Juillet 1991,

Ordonnons la séquestration du mobilier des occupants trouvé au lieu de l'expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 Juillet 1991,

Condamnons M. [O] [J] à payer à la Commune de [Localité 8] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rappelons l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé,

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons M. [O] [J] aux dépens qui comprendront le constat de commissaire de justice.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00206
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;24.00206 ?
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