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05/04/2024 | FRANCE | N°24/00132

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 05 avril 2024, 24/00132


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]



N° RG 24/00132 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWOU

Minute : 24/00213





SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272


C/

Monsieur [I] [V]
Représentant : Me [P] [O] (Mandataire)





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024




DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HAB

ITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris




DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 24/00132 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWOU

Minute : 24/00213

SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272

C/

Monsieur [I] [V]
Représentant : Me [P] [O] (Mandataire)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024

DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 02 Février 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

Par exploit délivré le 27-11-23, Seine Saint Denis Habitat OPH a fait assigner M. [V] [I], assisté de sa curatrice Mme [O], devant le juge des référés aux fins d'obtenir :

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire visant les loyers impayés et la production d’une attestation d’assurance valide sous astreinte de 15 euros par jour de retard,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation de M. [V] [I] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 3760.74 euros, au titre des loyers et charges,
- la fixation de l'indemnité d’occupation,
- la condamnation de M. [V] [I] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l'audience le conseil de Seine Saint Denis Habitat OPH a maintenu ses demandes et a indiqué que la dette s’établit à la somme de 2887.22 euros au 10-01-24. Le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire.
La possession d’une assurance contre les risques locatif n’a pas été justifiée par la production d’une attestation.

M. [V] [I] régulièrement assigné ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.

MOTIFS:
Il est constaté qu'en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 la saisine de la CCAPEX est réputée constituée quand le bailleur a signalé la situation aux organismes payeurs des aides au logement. Tel est le cas en l'espèce.

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience, la demande étant en conséquence recevable.

Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte du 24-01-23, Seine Saint Denis Habitat OPH a fait délivrer à M. [V] [I] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 1250.97 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai de deux mois demandé dans le commandement de payer, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24-03-23.

Le bailleur n’est pas opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.

Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.

En l’espèce le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire avec déchéance du terme en cas d’impayé.

Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à M. [V] [I] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues, et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.

Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur. Par suite, l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date, son expulsion est ordonnée. L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.

Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile, cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] [I] n'a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 10-01-24 la somme de 2887.22 € .

La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [V] [I] au paiement à titre provisionnel de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10-01-24.

Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [I] les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [V] [I], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l'urgence,

ORDONNONS la production de l’attestation d’assurance sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 24-03-23,

CONDAMNONS M. [V] [I] à payer à titre provisionnel à Seine Saint Denis Habitat OPH la somme de 2887.22 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 10-01-24, avec intérêts au taux légal à compter du 24-01-23, date du commandement, sur la somme de 1250.97 €, et à compter du 10-01-24 pour le solde,

AUTORISONS M. [V] [I] à s’acquitter de la dette, article 700 du Code de procédure civile et frais d’huissier compris, par mensualités de 95 € le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé qu’au plus tard la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [V] [I] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant,

DISONS qu’à défaut de paiement d'une seule échéance de l’arriéré ou d'un seul loyer courant :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigiblela clause résolutoire reprendra son plein effetfaute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [V] [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutionle sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécutionFIXONS alors, le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer en cours au moment de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , et CONDAMNONS M. [V] [I] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur, à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNONS M. [V] [I] à payer à Seine Saint Denis Habitat OPH la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [V] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24-01-23,

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00132
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;24.00132 ?
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