TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
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REFERENCES : N° RG 23/03718 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSZP
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Avril 2024
Société RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, SA d’HLM
C/
Monsieur [U] [Z]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, SA d’HLM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian PAUTONNIER
M. [U] [Z]
Expédition délivrée à :
Par exploit de commissaire de justice du 22-11-23 la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES , en qualité de bailleur désigné le demandeur , a fait assigner M. [Z] [U] suivant bail verbal aux fins d'obtenir :
-le paiement de la somme de 7136.28 euros pour loyers et charges ainsi que frais de procédure dus,
-la constatation de la résiliation judiciaire du bail verbal sur le fondement de l'article 1728 du Code Civil ainsi que l'autorisation de procéder à l'expulsion du défendeur ,
-la fixation d'une indemnité d'occupationcorrespondant au loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi , et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux ,
-la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'audience, M. [Z] [U] régulièrement assigné, ne s'est pas présenté, ni personne pour lui .
Le conseil du bailleur actualise la dette à 9339.99 euros au 01-02-24. Le bailleur maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bailleur justifie de l’existence d’un bail verbal en produisant un décompte locatif présentant des versements de la part du locataire .
De plus le commandement de payer et l’assignation mentionnent que le nom du défendeur est inscrit sur la boîte aux lettres et la présence est confirmée par le gardien .
Sur la résiliation du bail
En application des articles 1184 , 1728 et 1315 du Code Civil , il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail , justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail .
Le bailleur verse le commandement de payer du 29-06-23 d’un montant de 4160.14 euros et le décompte locatif justifiant du non paiement de la dette dans le délai de 2 mois.
Il s’agit de déterminer si les défauts de paiement de M. [Z] [U] constituent une faute grave , répétée et un manquement sérieux du preneur qui justifient la résiliation du bail . Les retards de paiement et les défaut de paiement constituent une faute . La preuve de la faute grave est donc apportée et la résiliation judiciaire du bail est prononcée au 01-02-24.
Par suite , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision .
Sur la demande d’ indemnité d’occupation
L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation.
Il convient donc de fixer le montant de l’ indemnité d’occupation au loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi , et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux .
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la partie défenderesse n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 01-02-24 la somme de 9339.99 € .
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [Z] [U] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 01-02-24.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [U] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 01-02-24 ,
CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 9339.99 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés au 01-02-24 avec intérêts au taux légal à compter du 01-02-24 ;
AUTORISE la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à procéder à l’expulsion de M. [Z] [U] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation au loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi ,
CONDAMNE M. [Z] [U] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29-06-23 ,
RAPPELLE l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT