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05/04/2024 | FRANCE | N°23/01118

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 05 avril 2024, 23/01118


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]



N° RG 23/01118 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQBD

Minute : 24/00203





S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226


C/

Monsieur [I] [D]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024




DEMANDEUR :

S.A. ADOMA
[Adresse 5]
[Localité 6]
>représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris




DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [D]
ADOMA - Chambre 96
[Adresse 3]
[Localité 8]

non comparant, ni re...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 23/01118 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQBD

Minute : 24/00203

S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226

C/

Monsieur [I] [D]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024

DEMANDEUR :

S.A. ADOMA
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [D]
ADOMA - Chambre 96
[Adresse 3]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 02 Février 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Par exploit délivré le 24-11-23, ADOMA a fait assigner M. [D] [I] devant le juge des référés aux fins d'obtenir :
- la constatation la résiliation du contrat de résidence,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation de M. [D] [I] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 992.25 euros, au titre des loyers et charges,
- la fixation de l'indemnité d’occupation,
- la condamnation de M. [D] [I] au paiement d'une indemnité de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l'audience, le demandeur expose qu'il se désiste de sa demande principale et maintient ses autres demandes.

M. [D] [I] régulièrement assigné ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.

MOTIFS:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance.
Il convient de constater le désistement du bailleur de sa demande principale.

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce la partie défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [I] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS
Le juge des référé statuant après débats en audience publique par mise à disposition, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Constatons le désistement de ADOMA de ses demandes principales ;

Condamnons M. [D] [I] à payer à ADOMA la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejetons les autres demandes ;

Condamnons M. [D] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/01118
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.01118 ?
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