La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2024 | FRANCE | N°23/01111

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 05 avril 2024, 23/01111


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]



N° RG 23/01111 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQAN

Minute : 24/00199





E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272


C/

Monsieur [R] [E]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024




DEMANDEUR :

E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[A

dresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris




DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [E]
[Adresse 5]
[Local...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 23/01111 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQAN

Minute : 24/00199

E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272

C/

Monsieur [R] [E]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024

DEMANDEUR :

E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 02 Février 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Par exploit délivré le 07-11-23, l’EPIC Seine-Saint-Denis Habitat OPH a fait assigner M. [E] [R] devant le juge des référés aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation de M. [E] [R] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 2770.66 euros, au titre des loyers et charges,
- la fixation de l'indemnité d’occupation,
- la production sous astreinte de 15 euros par jour de retard d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs,
- la condamnation de M. [E] [R] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l'audience le conseil de l’EPIC Seine-Saint-Denis Habitat OPH a maintenu ses demandes et a indiqué que la dette a augmenté à la somme de 4134.42 euros au 31-12-23. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire.

M. [E] [R] régulièrement assigné ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.

MOTIFS:

Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats, que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience, la demande étant en conséquence recevable.

Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte d'huissier du 24-02-23, l’EPIC Seine-Saint-Denis Habitat OPH a fait délivrer à M. [E] [R] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 1503.14 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai de deux mois demandé dans le commandement de payer, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24-04-23.

Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.

Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.

En l’espèce M. [E] [R], non comparant, n’a pas formulé de demande de délais de paiement. Il ne peut donc être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire. Par suite, l’expulsion de M. [E] [R] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date, son expulsion est ordonnée . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail afin de compenser l’occupation des lieux.

Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989.

Le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile, cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [E] [R] n' a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 31-12-23 la somme de 4134.42 €.

La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [E] [R] au paiement à titre provisionnel de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24-02-23, date du commandement, sur la somme de 1503.14 €, et à compter du 31-12-23 pour le solde.

Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce la partie défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [R] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l'urgence,

CONDAMNONS M. [E] [R] à payer au bailleur la somme de 10 euros par jour à compter de la signification du jugement pendant 60 jours à défaut de production d’une attestation d’assurance dans les 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 24-04-23,

CONDAMNONS M. [E] [R] à payer à titre provisionnel à l’EPIC Seine-Saint-Denis Habitat OPH la somme de 4134.42 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31-12-23, avec intérêts au taux légal à compter du 24-02-23, date du commandement, sur la somme de 1503.14 €, et à compter du 31-12-23 pour le solde,

AUTORISONS l’EPIC Seine-Saint-Denis Habitat OPH à procéder à l’expulsion de M. [E] [R] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer, les charges en plus, indexable à compter du terme du bail,

CONDAMNONS M. [E] [R] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur, jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion,

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNONS M. [E] [R] à payer à l’EPIC Seine-Saint-Denis Habitat OPH la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [E] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24-02-23,

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/01111
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.01111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award