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05/04/2024 | FRANCE | N°23/01110

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 05 avril 2024, 23/01110


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]



N° RG 23/01110 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP7L

Minute : 24/00198





S.A. ADOMA
Représentant : Maître [R], avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226


C/

Monsieur [Y] [B]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024




DEMANDEUR :

S.A. ADOMA
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Sylvie

JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris




DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [B]
ADOMA - Chambre 3
[Adresse 5]
[Localité 8]

comparant en personne




DÉBATS :

Audience publique ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 23/01110 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP7L

Minute : 24/00198

S.A. ADOMA
Représentant : Maître [R], avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226

C/

Monsieur [Y] [B]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024

DEMANDEUR :

S.A. ADOMA
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [B]
ADOMA - Chambre 3
[Adresse 5]
[Localité 8]

comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique du 02 Février 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

Par acte du 21-11-23 la société ADOMA a assigné en référé M. [B] [Y] aux fins d’obtenir :
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d’hébergement,
- son expulsion sans délai d’une chambre n° 3,
- sa condamnation au paiement de la provision de 2453.29 euros au titre des redevances impayées,
- sa condamnation au paiement d’une provision sur indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance insérée dans le contrat de résidence,
- outre la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du code de Procédure Civile.

A l’audience le conseil du demandeur maintient ses demandes et actualise la somme due à 2196.31 euros au 31-01-24.
M. [B] [Y] sollicite des délais de paiement et propose de verser la somme mensuelle de 70 euros ;

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’ article R633-3 du Code de la Construction et de l’Habitation selon lequel :
“I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.”
Sur la résiliation du contrat d’hébergement
Attendu qu'une mise en demeure de payer la somme de 2136.39 euros a été délivrée le 12-06-23 par lettre recommandée ; que ce commandement qui contenait les termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat est resté sans effet ; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu dans le mois ; qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 12-07-23 et l'expulsion doit être ordonnée ;

Qu'il convient d'accorder les délais prévus par l'article 1244-1 du Code Civil et de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;
Que M. [B] [Y] reste tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance jusqu’à la libération des lieux ;

Sur les sommes impayées
Attendu qu'il résulte du contrat et du décompte produit que le montant des redevances impayées se monte à 2196.31 euros au 31-01-24 inclus ;
Qu'il échet de le constater et de condamner M. [B] [Y] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 31-01-24 ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [Y] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens ;

Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et résilions le contrat d’hébergement au 12-07-23,
Suspendons les effets de la clause résolutoire,

Condamnons M. [B] [Y] à payer à la société ADOMA la somme de 2196.31 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayés au 31-01-24 avec intérêts au taux légal à compter de cette date,

Autorisons M. [B] [Y] à se libérer de la dette par mensualités de 70 euros payables en sus du redevance courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de redevance qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité étant majorée du solde,

Disons que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,

Disons qu'à défaut de paiement d'un seul et unique versement, d'une seule échéance ou d'un seul redevance venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,

Disons qu'en ce cas le locataire devra quitter les lieux, soit la chambre n° 3, et les rendre libres de tous occupants de son chef dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

Condamnons M. [B] [Y] à payer à la demanderesse une somme égale à la redevance au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,

Condamnons M. [B] [Y] à payer à la demanderesse une somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Rappelons l’exécution provisoire et condamnons le défendeur aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/01110
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.01110 ?
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