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05/04/2024 | FRANCE | N°23/01109

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 05 avril 2024, 23/01109


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]



N° RG 23/01109 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP7I

Minute : 24/00197





S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226


C/

Monsieur [D] [Z]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024




DEMANDEUR :

S.A. ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris




DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 23/01109 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP7I

Minute : 24/00197

S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226

C/

Monsieur [D] [Z]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024

DEMANDEUR :

S.A. ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 02 Février 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

Par acte du 21-11-23 la société ADOMA a assigné en référé M. [Z] [D] aux fins d’obtenir :
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d’hébergement,
- son expulsion sans délai d’une chambre n° 413,
- sa condamnation au paiement de la provision de 1269.34 euros au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter de 08-11-23,
- sa condamnation au paiement d’une provision sur indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance insérée dans le contrat de résidence,
- outre la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience, M. [Z] [D] régulièrement assigné, ne s'est pas présenté, ni personne pour lui .
A l’audience le conseil du demandeur maintient ses demandes et actualise la somme due à 826.36 euros au 31-01-24.

MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ article R633-3 du Code de la Construction et de l’Habitation selon lequel :
“I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.”
Attendu qu'une mise en demeure de payer la somme de 2832.44 euros a été délivrée le 12-06-23 par lettre recommandée ; que ce commandement qui contenait les termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat est resté sans effet ; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu dans le mois ; qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 12-07-23 et l'expulsion doit être ordonnée ; Que M. [Z] [D] reste tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance jusqu’à la libération des lieux ;

Attendu que le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience ; Que conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer ;

Attendu qu'il résulte du contrat et du décompte produit que le montant des redevances impayées se monte à la somme de 826.36 euros au 31-01-24 inclus ; qu'il échet de le constater et de condamner M. [Z] [D] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [D] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et résilions le contrat d’hébergement au 12-07-23,
Ordonnons l’expulsion de M. [Z] [D], occupant sans droit ni titre du logement, ainsi que toute personne de son chef, ses biens, avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux occupés soit la chambre n° 413 ,
Ordonnons la séquestration du mobilier de l’occupant trouvé au lieu de l’expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
Condamnons M. [Z] [D] à payer à la demanderesse une somme égale à la redevance au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 12-07-23 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons M. [Z] [D] à payer à la société ADOMA la somme de 826.36 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayés au 31-01-24 avec intérêts au taux légal à compter de cette date, et une somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelons l’exécution provisoire et condamnons le défendeur aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/01109
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.01109 ?
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