TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
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[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
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N° RG 23/01046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPHN
Minute : 24/00195
S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [W] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 02 Février 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Par acte du 02-08-23 la société ADOMA a assigné en référé M. [I] [W] aux fins d’obtenir :
- la constatation la non-occupation des lieux et la résiliation du contrat de résidence conclu avec M. [I] [W],
- son expulsion sans délai d’une chambre [Adresse 5] ou la récupération de la jouissance des lieux,
- sa condamnation au paiement des dépens.
A l'audience, M. [I] [W] régulièrement assigné, ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.
A l’audience le conseil du demandeur maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 7 3) du contrat de résidence stipulant que “ le résidant peut être mis en demeure .. de se présenter au bureau de la résidence en vue d’établir sa présence effective dans l’établissement . En cas de non réponse dans les huit jours , le contrat sera résilié du fait du manquement grave du résidant à son obligation d’occupation effective des lieux, un mois après notification par lettre recommandée avec accusé de réception “ ;
Attendu qu'une mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux a été délivrée à M. [I] [W] le 16-03-23 par lettre recommandée et par acte de commissaire de justice le 21-03-23; que ce commandement qui contenait les termes de l’article 7 3) du contrat de résidence est resté vain ; qu'aucun justificatif de présence n'est intervenu dans les huits jours ;
Que par constat de commissaire de justice du 08-02-24 il a été constaté que la chambre est abandonnée et ne contenait aucune trace d’occupation ;
qu'en conséquence l’obligation d’occupation du logement n’est pas respectée et ce défaut constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de résidence au 29-03-23 et pour ordonner l'expulsion ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [W] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Résilions le contrat d’hébergement au 28-03-23,
Autorisons ADOMA à récupérer la jouissance de la chambre [Adresse 5],
à défaut Ordonnons l’expulsion de M. [I] [W], occupant sans droit ni titre du logement, ainsi que toute personne de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux occupés soit la chambre [Adresse 5],
Ordonnons la séquestration du mobilier de l’occupant trouvé au lieu de l’expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
Rappelons l’exécution provisoire et condamnons le défendeur aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT