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05/04/2024 | FRANCE | N°23/01046

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 05 avril 2024, 23/01046


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]



N° RG 23/01046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPHN

Minute : 24/00195





S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226


C/

Monsieur [W] [I]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024




DEMANDEUR :

S.A. ADOMA
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris




DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 23/01046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPHN

Minute : 24/00195

S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226

C/

Monsieur [W] [I]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024

DEMANDEUR :

S.A. ADOMA
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 02 Février 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

Par acte du 02-08-23 la société ADOMA a assigné en référé M. [I] [W] aux fins d’obtenir :
- la constatation la non-occupation des lieux et la résiliation du contrat de résidence conclu avec M. [I] [W],
- son expulsion sans délai d’une chambre [Adresse 5] ou la récupération de la jouissance des lieux,
- sa condamnation au paiement des dépens.

A l'audience, M. [I] [W] régulièrement assigné, ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.

A l’audience le conseil du demandeur maintient ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 7 3) du contrat de résidence stipulant que “ le résidant peut être mis en demeure .. de se présenter au bureau de la résidence en vue d’établir sa présence effective dans l’établissement . En cas de non réponse dans les huit jours , le contrat sera résilié du fait du manquement grave du résidant à son obligation d’occupation effective des lieux, un mois après notification par lettre recommandée avec accusé de réception “ ;

Attendu qu'une mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux a été délivrée à M. [I] [W] le 16-03-23 par lettre recommandée et par acte de commissaire de justice le 21-03-23; que ce commandement qui contenait les termes de l’article 7 3) du contrat de résidence est resté vain ; qu'aucun justificatif de présence n'est intervenu dans les huits jours ;

Que par constat de commissaire de justice du 08-02-24 il a été constaté que la chambre est abandonnée et ne contenait aucune trace d’occupation ;
qu'en conséquence l’obligation d’occupation du logement n’est pas respectée et ce défaut constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de résidence au 29-03-23 et pour ordonner l'expulsion ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [W] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens ;

Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Résilions le contrat d’hébergement au 28-03-23,

Autorisons ADOMA à récupérer la jouissance de la chambre [Adresse 5],

à défaut Ordonnons l’expulsion de M. [I] [W], occupant sans droit ni titre du logement, ainsi que toute personne de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux occupés soit la chambre [Adresse 5],

Ordonnons la séquestration du mobilier de l’occupant trouvé au lieu de l’expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,

Rappelons l’exécution provisoire et condamnons le défendeur aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/01046
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.01046 ?
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