TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Avril 2024
MINUTE : 2024/353
N° RG 24/02011 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4Z3
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
Monsieur [J], [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 21 Mars 2024, et mise en délibéré au 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 19 décembre 2023, signifiée le 1er février 2024, le tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [M] [P] [B] d'une part et Monsieur [V] [O] [T] et Monsieur [J] [E] d'autre part et portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4],
- autorisé son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, des lieux litigieux,
- condamné Monsieur [M] [P] [B] à payer à Monsieur [V] [O] [T] et Monsieur [J] [E] la somme de 5600 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [M] [P] [B] le 1er février 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 20 février 2024, Monsieur [M] [P] [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024.
À l'audience, Monsieur [M] [P] [B] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Il indique occuper les lieux avec son épouse et leur enfant. Il précise qu'ils sont tous les deux en situation administrative irrégulière. Il déclare payer une partie de l'indemnité d'occupation, en fonction de ses ressources, et expose travailler sur les marchés. Il déclare avoir essayé d'effectuer une demande de logement social mais que cette démarche n'a pu aboutir compte tenu de sa situation administrative.
En défense, Monsieur [V] [O] [T] et Monsieur [J] [E], sollicitent le rejet de la demande ainsi que la condamnation de Monsieur [M] [P] [B] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils déclarent que Monsieur [M] [P] [B] n'a effectué aucun paiement depuis le mois d'août 2023, alors qu'ils payent les charges et les mensualités d'un crédit immobilier et qu'ils vont prochainement devoir effectuer de coûteux travaux de rénovation énergétique. Ils ajoutent que des fuites proviennent de l'appartement litigieux mais que Monsieur [M] [P] [B] ne les laisse pas entrer pour les réparer.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des documents produits par le demandeur qu'il occupe le logement litigieux avec son épouse et leur enfant âgé d'un an.
Si le demandeur et son épouse sont tous deux en situation irrégulière et ne peuvent donc percevoir des aides ou travailler de manière déclarée, Monsieur [M] [P] [B] a indiqué à l'audience travailler sur les marchés, ce qui lui procure un salaire d'environ 250 euros par semaine.
Néanmoins, il ressort du décompte locatif qu'aucun paiement n'a été effectué au titre du loyer ou de l'indemnité d'occupation depuis le mois d'août 2023. Les quittances produites par le demandeur sont toutes antérieures à cette date.
En outre, le demandeur ne justifie d'aucune démarche effective de relogement.
Dès lors, notamment en l'absence de tout paiement depuis près de huit mois sans motif légitime, le demandeur ne peut être considéré comme étant de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, et il y a lieu de rejeter sa demande de délai avant expulsion.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [P] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [M] [P] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] [B] aux dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet en vue du relogement de Monsieur [M] [P] [B] ainsi que de tout occupant de son chef.
Fait à Bobigny le 4 avril 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION