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04/04/2024 | FRANCE | N°23/00193

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 3, 04 avril 2024, 23/00193


Décision du 04 Avril 2024
Minute n° 24/69


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 04 Avril 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle N° RG 23/00193 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7YA

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS


DEMANDEUR :


S.A. SOREQA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
[A

dresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Ajer DAHMANI de l’AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Madame [U] [R] épou...

Décision du 04 Avril 2024
Minute n° 24/69

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 04 Avril 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle N° RG 23/00193 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7YA

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

S.A. SOREQA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Ajer DAHMANI de l’AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Madame [U] [R] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ajer DAHMANI de l’AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Rémy BLONDEL,Juge, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Maxime-Aurélien JOURDE,Greffier des services judiciaires présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 14 décembre 2023
Date des débats : 08 février 2024
Date de la mise à disposition : 04 avril 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [J] et Madame [U] [R] épouse [J] sont locataires d’un appartement de trois pièces principales, situé dans le bâtiment A dépendant de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5]. Il s’agit du lot n° 103 de la copropriété “ [Adresse 4]”.

Ce bien est loué en vertu d’un contrat de bail établi le 25 décembre 2012.

Par un traité de concession d’aménagement du 23 octobre 2019 portant sur la copropriété dégradée “ [Adresse 4]” située [Adresse 1] à [Localité 5], la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) a été missionnée par l’établissement public territorial de Plaine Commune pour la réalisation du Nouveau Programme National de rénovation Urbain (NPNRU) consistant, notamment en la réhabilitation ou la démolition des immeubles concernés et le traitement durable de la dégradation de la copropriété.

La SOREQA, faisant usage de son droit de préemption sur l’ensemble immobilier situé dans la zone de l’opération décrite et qui comprend le bien loué, a acquis par acte authentique du 6 décembre 2022 le lot 103 précité.

La SOREQA a notifié un mémoire d’éviction locative à Monsieur [E] [J] et Madame [U] [R] épouse [J] par actes de commissaire de justice en date du 24 mai 2023 et délivrés à étude.

Par une requête datée du 28 juillet 2023 et reçue au greffe le 02 août 2023, la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation de Seine-Saint-Denis la fixation d’une date de transport et d’une indemnité d’éviction locative à hauteur de 3.654 € .

En outre, la SOREQA s’engage à prendre en charge les opérations de déménagement du lot 103 par le prestataire qu’elle aura expressément désignée et mandatée.

La SOREQA a notifié la saisine de la juridiction de l’expropriation à Monsieur [E] [J] et Madame [U] [R] épouse [J] par actes de commissaire de justice en date du 8 août 2023 et délivrés selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par une ordonnance rendue le 16 octobre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 14 décembre 2023. La SOREQA a notifié cette décision à Monsieur [E] [J] et Madame [U] [R] épouse [J] par actes de commissaire de justice en date du 02 novembre 2023 et délivrés selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par des écritures reçues le 06 février 2024 par le greffe de la juridiction, Monsieur [E] [J] et Madame [U] [R] épouse [J] sollicitent du juge de l’expropriation de :

- Fixer à la somme de 6.420 € l’indemnité totale due par la SOREQA, composée :

. d’une indemnité de privation de jouissance pour 6 personnes à hauteur de 3.420 € ;
. d’une indemnité de déménagement de 3.000 €.

- Condamner la SOREQA aux dépens de l’instance.

En outre, les consorts [J] demandent au juge de l’expropriation de condamner la SOREQA au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L’audience a été fixée au 08 février 2024. A cette date, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions du 1er alinéa de l’article R.311-20 du code de l’expropriation.

Par une note en délibéré reçue le 26 février 2024 par le greffe de la juridiction et sur autorisation du juge de l’expropriation, la SOREQA demande au juge de l’expropriation de :

- constater le respect de l’obligation de relogement des consorts [J] dans les conditions prévues aux articles L.314-2 du code de l’urbanisme et L.423-1 et suivants du code de l’expropriation ;

- écarter la demande d’une indemnité de déménagement de 3.000 € au profit des consorts [J].

Par courriel du même jour, en réponse, Monsieur [E] [J] et Madame [U] [R] épouse [J] confirme leur relogement et sollicite du juge de l’expropriation de :

- maintenir leur demande au titre de l’indemnité de privation de jouissance ;

- maintenir leurs demandes au titre des dépens de l’instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur les textes applicables

L’article L.314-2 du code de l’urbanisme dispose, dans son premier alinéa, que : Si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L.322-1du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre (...).

L’article L.423-2 du code de l’expropriation précise, dans son premier alinéa, que : S’il est tenu à une obligation de relogement, l’expropriant n est valablement libéré par l’offre aux intéressés d’un local correspondant à leurs besoins et n’excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré. L’article L.314-3 du code de l’urbanisme précise dans son premier alinéa et dans l’hypothèse d’une éviction provisoire, dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources (...).

Le code de l’urbanisme, dans le 1er alinéa de l’article L.314-1, étend le champ d’application des obligations qu’il définit aux articles suivants à la personne publique qui a pris l’initiative de la réalisation de l’une des opérations d’aménagement définies dans le troisième livre, intitulé Aménagement foncier, et à la personne qui bénéficie d’une expropriation.

Ce même article précise, dans son second alinéa, que les occupants visés s’entendent au sens de l’article L.521-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.

Le juge de l’expropriation connaît, en application des dispositions de l’article L.423-3 du code de l’expropriation :

- des contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, lesquelles sont instruites et jugées conformément aux dispositions du livre III, 1er alinéa ;

- de la fixation du montant de l’indemnité de déménagement et, s’il y a lieu, de celui d’une indemnité de privation de jouissance, second alinéa.

2 - Sur la détermination des obligations de La SOREQA
envers Monsieur [E] [J] et Madame [U] [R] épouse [J]

En ce qui concerne une indemnité pour privation de jouissance :

La SOREQA offre une somme de 3.654 €.

Monsieur [E] [J] et Madame [U] [R] épouse [J] sollicitent un montant de 3.420 €.

En l’espèce, Monsieur [E] [J] et Madame [U] [R] épouse [J] étaient locataires d’un appartement en vertu d’un contrat de bail en date du 25 décembre 2012. Le logement est occupé par les consorts [J] et leurs quatre enfants.

Ainsi, la somme de 3.654 €, offerte par la SOREQA, apparaît suffisante au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’éviction du logement d’habitation.

En ce qui concerne le quantum du préjudice de déménagement :

Monsieur [E] [J] et Madame [U] [R] épouse [J] sollicitent une indemnisation à hauteur de 3.000 €.

La SOREQA demande au juge de l’expropriation le rejet de l’indemnité de déménagement au profit des consorts [J].

En l’espèce, la SOREQA justifie avoir relogé les consorts [J] en vertu d’un contrat de location de logement conventionné en date du 30 janvier 2024. En outre, elle produit une facture de la société Démépool, en tant que société mandatée par ses soins, attestant du déménagement des consorts [J] le 21 février 2024 pour un montant de 2.782,02 euros.

Dès lors, la demande en paiement des frais de déménagement devenant sans objet, il convient de la rejeter.

3 - Sur les dispositions de l’article 700 du CPC

L’équité commande d’allouer à Monsieur [E] [J] et Madame [U] [R] épouse [J] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme au paiement de laquelle la SOREQA est condamnée.

4 - Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, la SOREQA supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Annexe à la présente décision le procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux en date du 14 décembre 2023;

Constate que la SOREQA justifie, à l’égard de Monsieur [E] [J] et Madame [U] [R] épouse [J], de la mise en œuvre du relogement dans le respect des dispositions des articles L.314-2 du code de l’urbanisme, L.423-2 du code de l’expropriation, L.322-1 du code de la construction et de l’habitation et 13bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;

Fixe l’indemnité de perte de jouissance due par la SOREQA à Monsieur [E] [J] et Madame [U] [R] épouse [J] à la somme de 3.654 € ;

Déboute Monsieur [E] [J] et Madame [U] [R] épouse [J] de leur demande relative à l’octroi d’une indemnité de déménagement ;

Condamne La SOREQA à payer à Monsieur [E] [J] et Madame [U] [R] épouse [J] une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de la présente procédure sont à la charge de La SOREQA, au besoin l’y condamne.

Le Greffier Le Juge

Maxime-Aurélien JOURDERémy BLONDEL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Expropriations 3
Numéro d'arrêt : 23/00193
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.00193 ?
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