Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/00828 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VLYT
Jugement du 04 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 21/00828 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VLYT
N° de MINUTE : 24/00725
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présent et assisté par Me Billel ZEKRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Billel ZEKRI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/00828 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VLYT
Jugement du 04 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 12 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] [R], avec pour mission notamment de :
Dire si l'état de santé de Monsieur [H] [Z], en lien avec son accident du travail du 3 janvier 2017, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 29 septembre 2019,Dans la négative, dire si son état a été consolidé à une date ultérieure et préciser la date de consolidation de Monsieur [H] [Z], Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
Le docteur [V] [R] a déposé son rapport d’expertise le 22 décembre 2023, notifié aux parties le jour même.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 22 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [H] [Z], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise.
La CPAM de Seine-Saint-Denis a, par lettre reçue le 15 février 2024, sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision fixant le taux d’incapacité à 15 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Le rapport d’expertise déposé le 22 décembre 2023 par le docteur [R] mentionne : “à l’occasion d’un geste le 03/01/2017, sans chute, sans contusion directe, sans torsion en force du rachis, le patient s’est bloqué le dos ce qui a provoqué une contracture musculaire para vertébrale avec irradiation de la douleur au niveau des deux membres inférieurs.
Or il existe un état antérieur dégénératif connu puisque d’une part le patient a été hospitalisé aux urgences le 13.11.2016 à l’hôpital [5] pour “une lombalgie avec sciatique droite L5" et d’autre part le traitement chirurgical réalisé concerne le traitement de libération des racines en L3 L5 pour hernie discale sur discopathie dégénérative étagée avec rétrécissement canalaire constitutionnel. L’accident du travail a décompensé cet état antérieur dégénératif discarthrosique et constitutionnel (canal lombaire étroit). Le traitement a été réalisé le 05/07/2017. Dans les suites, il y a eu des infiltrations, un traitement par antalgique.”
L’expert retient que l’état antérieur continue d’évoluer pour son propre compte au delà du 14/01/2020, date de l’examen par le médecin conseil, en l’absence d’un traitement actif à court et à moyen terme. Les soins au delà sont des soins d’entretien, l’état antérieur relève d’une prise en charge sur le risque maladie.
Elle conclut : “à l’issue d’un traitement antalgique et rééducatif, il n’y a plus de soins actifs innovants à court et à moyen terme, les soins dispensés sont des soins d’entretien. L’état est en conséquence consolidé à compter de la date d’examen du médecin conseil soit le 14/01/2020.”
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la date de consolidation.
La CPAM ne formule aucune objection sur cette date.
Il convient en conséquence de faire droit à la contestation et de juger que l’état de santé de M. [H] [Z] n’était pas consolidé au 29 septembre 2019 et qu’il peut être consolidé au 14 janvier 2020.
M. [H] [Z] sera renvoyé à faire valoir ses droits auprès de la CPAM aux fins de fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu de la modification de la date de consolidation.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’état de santé de M. [H] [Z] n’était pas consolidé au 29 septembre 2019,
Juge que la consolidation de l’état de santé de M. [H] [Z] dans les suites de l’accident du travail du 3 janvier 2017 est fixée au 14 janvier 2020,
Renvoie M. [H] [Z] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux fins de fixation du taux d’incapacité permanente partielle,
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET