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02/04/2024 | FRANCE | N°24/00129

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Élection professionnelle, 02 avril 2024, 24/00129


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/00129 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUWA

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024
MINUTE N° 24/00056
----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 06 Février 2024
Affaire mise en délibéré au 02 AVRIL 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2024 par Monsieur Bernard

AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier


ENTRE :

Syndicat LA FEDERATION CHIMIE ENE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/00129 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUWA

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024
MINUTE N° 24/00056
----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 06 Février 2024
Affaire mise en délibéré au 02 AVRIL 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Syndicat LA FEDERATION CHIMIE ENERGIE CFDT (FCE-CFDT), dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R222, Me Marie BOURGAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222

ET :

Madame [C] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242

Syndicat LA FEDERATION CGT NATIONALE MINES ENERGIE (FNME), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242

Société SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me ZANNOU JEANNESSON, avocat au barreau de Paris, présent à l’audience Me. FERNANDEZ Léa, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : A0113

Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme BORZAKIAN, Me Marie BOURGAULT, Maître Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Maître Romain ZANNOU de l’AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 02 AVRIL 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 04 décembre 2023, la Fédération Chimie Energie CFDT (FCE-CFDT) a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière d’élections professionnelles de convoquer Madame [C] [F], la Fédération Nationale Mines Energie CGT (FNME-CGT) et la SA Electricité De France (EDF) aux fins de faire constater que la CGT a présenté des listes de candidats pour l’élection des membres du CSE des moyens centraux ingénierie et expertise DPNT de la DOAAT, 3ème collège qui ne respectent pas les dispositions légales, de faire annuler l’élection de Madame [C] [F] en qualité de membre titulaire du CSE des moyens centraux ingénierie et expertise DPNT de la DOAAT.

A l’audience du 20 février 2024, la FCE-CFDT soutient oralement des conclusions dans lesquelles elle expose :

- que la société EDF a procédé à l’organisation des élections professionnelles dans le cadre du renouvellement des 48 Comité Social et Economique d’Etablissement et du Comité Social et Economique Central (CSEC).

- que dans ce cadre, il a été conclu le 5 juillet 2023, un protocole d’accord préélectoral avec la signature de la CGT, la CFE-CGC, la CFDT, FO, du Syndicat de l’Energie Electrique affilié à la CGTG, du STC, de SUD SOLIDAIRES, de l’UNSA et de l’UTE-UGTG.

- que le protocole rappelait en son article 1.3 le nombre et la composition des collèges à savoir un 1er collège, constitué des salariés statutaires appartenant aux GF 1 à 6, intitulé “Exécution”; un 2ème collège, constitué des salariés statutaires appartenant aux GF 7 à 11, intitulé “Maîtrise” et un 3ème collège, constitué des salariés statutaires appartenant aux GF 12 à 19, des ingénieurs chercheurs sans GF et des personnels relevant de la grille U et hors classification, intitulé “Cadre”;

- que le protocole rappelait en son article 3.3.1, les règles relatives à la constitution des listes électorales et notamment celles relatives à la mixité proportionnelle;

- Que s’agissant de la proportion des femmes et des hommes dans chaque collège, elle était déterminée sur la base des listes électorales provisoires du 20 septembre 2023, dans un document séparé soit dans le 1er collège 38,46 % d’hommes et 61,54 % de femmes ; pour le 2ème collège, 31,16 % d’hommes et 68,84 % de femmes et pour le 3ème collège 59,23 % d’hommes et 40,77 % de femmes.

- que le 13 novembre 2023, à l’issue du premier tour de scrutin, étaient élus notamment sur le 3ème collège “ cadre” parmi les 14 membres titulaire du CSE des moyens centraux ingénierie et expertise DPNT de la DOAAT, Madame [C] [F] (CGT).

- que les listes de candidats présentées par la CGT ne respectaient pas les dispositions légales relatives à la représentation équilibrée entre femmes et hommes et que de ce fait Madame [F] avait pu être élue.

A cette même audience, la FNME-CGT et Madame [C] [F] soutiennent oralement des conclusions. Elles demandent in limine litis de constater le défaut de pouvoir du représentant de la FCE-CFDT qui constitue une irrégularité de fond qui ne peut plus être couverte après l’expiration du délai ouvert par le Code du travail pour contester la régularité de l’élection. Elle expose que les demandes d’annulation d’élections fondées, de mauvaise foi, sur des dispositions légales visant à assurer une représentation équilibrée des sexes au sein du CSE, constituent un abus de droit et sont contraires à l’intérêt général des travailleurs ainsi qu’à l’article 8 du préambule de la constitution de 1946 relatif à la représentation des salariés par le biais de leurs organisations syndicales. Elle demande la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

A cette même audience, la société EDF indique par voie de conclusions qu’aucune demande n’est formulée à son encontre. Elle s’en rapporte quant à l’application en droit de l’article L 2314-30 du code du travail.

MOTIFS

S’agissant du défaut de pouvoir du représentant de la FCE CFDT, l’article 21 des statuts de ce syndicat dispose que “ pour l’exercice de sa responsabilité civile, la fédération est représentée dans tous les actes de la vie juridique par son secrétaire général... En cas de nécessité, chaque membre de l’exécutif fédéral peut engager toute procédure ou prendre toute mesure utile à la condition de la soumettre à la ratification de la prochaine réunion de l’exécutif fédéral ou du comité directeur fédéral. Les membres de l’exécutif fédéral ratifient les procédures judiciaires impliquant la fédération tant en défense qu’en attaque. La fédération peut se faire assister ou représenter en justice, cette faculté fera l’objet de la formalisation d’un mandat”

En l’espèce, le tribunal constate que la FCE CFDT lui a communiqué :

- un extrait du relevé de décision de l’exécutif fédéral du 27 novembre 2023 qui précise que celui-ci décide d’ester en justice sur la contestation de listes CGT sur deux périmètres CSE sur EDF SA et que pour cela il mandate le cabinet Lepany et associés pour représenter la FCE CFDT en justice dans les deux affaires.

- un mandat daté du 28 novembre 2023 et signé du secrétaire général de la CFE CFDT Monsieur [W] qui précise: “ par délibération en date du 27 novembre 2023 et en application de l’article 21 des statuts de la fédération, l’exécutif fédéral de la FCE CFDT a décidé à la majorité de ses membres présents de donner mandat au cabinet Lepany et associés pour représenter la FCE CFDT devant le tribunal judiciaire dans le cadre de la contestation de listes CGT sur 2 périmètres CSE sur EDF SA”.

La demande d’irrecevabilité sera donc rejetée.

Il résulte des dispositions de l’article L 2314-30 du code du travail que les organisations syndicales doivent établir des listes de candidats titulaires et suppléants composées, d’une part, d’un nombre de femmes et d’hommes proportionnel à celui résultant de la liste électorale, d’autre part, alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel statuant sur une QPC le 19 janvier 2018, a jugé que le législateur avait assuré une conciliation qui n’était pas manifestement déséquilibrée entre l’objectif institué au second alinéa de l’article 1er de la Constitution et le principe de participation énoncé au huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

La jurisprudence a également estimé que lorsque l’organisation syndicale avait choisi de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l’application de la règle de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l’organisation syndicale avait choisi de présenter, ne pouvait conduire, s’agissant de textes d’ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

En l’espèce, le tribunal constate que pour le 3ème collège “Cadre” du CSE des moyens centraux ingénierie et expertise DPNT de la DOAAT la proportion était de 59,23 % d’hommes pour 40,77 % de femmes avec un nombre de sièges à pourvoir fixé à 14. Aussi, en application des dispositions légales sus mentionnées, le nombre de candidate et de candidat à pourvoir était fixé de la manière suivante à savoir:

- trois pour les femmes car 7 (sièges) x 40,77 % (proportion de femmes dans le collège) : 2,85 arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieur à 5

- quatre pour les hommes car 7 (sièges) x 59,23 % (proportion d’hommes dans le collège) : 4,15 arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale inférieur à 5

Dès lors la liste présentée par la CGT pour le 3ème collège qui comportaient quatre candidates femmes et trois candidats hommes était non conformes à la règle de proportionnalité.

Il résulte de l’article L 2314-32 du code du travail, alinéa 3 à 5, que le non-respect de la règle de proportionnalité entraîne l’annulation du/des dernier(s) élu(s) du sexe surreprésenté et que la violation de la règle de l’alternance entraine l’annulation du/des élus mal positionnés;

Il en résulte également que le nombre d’annulation d’élections dépend du nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la proportion de femmes et d’hommes sur la liste.

C’est pourquoi, il sera fait droit à la demande d’annulation de l’élection de Madame [C] [F] en qualité de membre titulaire du CSE des moyens centraux ingénierie et expertise DPNT de la DOAAT.

Il convient de rejeter les demandes reconventionnelles de la FNME CGT.

Sans frais.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la FNME-CGT,

ANNULE l’élection de Madame [C] [F] en qualité de membre titulaire du CSE des moyens centraux ingénierie et expertise DPNT de la DOAAT.

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Sans Frais

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 AVRIL 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Élection professionnelle
Numéro d'arrêt : 24/00129
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;24.00129 ?
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