TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/06836 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRBV
N° de MINUTE : 24/00227
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB03
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (25 %) numéro 2022/025074 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96
Madame [J] [E] divorcée [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [B] et Mme [J] [E] épouse [B] ont contracté un prêt n°M08048151001 d’un montant de 111 573 euros pour une durée de 216 mois auprès de la société la Banque postale le 23 avril 2008 afin de financer un bien immobilier sis [Adresse 1] [Localité 5].
La société Crédit logement s’est portée caution pour le remboursement de ce prêt en faveur de l’établissement de crédit.
Par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 30 septembre 2010, la convention de divorce entre Mme [J] [E] et M. [W] [B] a été homologuée. En parallèle, Mme [J] [E] et M. [W] [B] ont signé par acte authentique du 26 mars 2010 un acte de liquidation de communauté avec convention d’indivision prévoyant notamment que le bien immobilier commun soit maintenu en indivision à proportion de la moitié chacun et que M. [W] [B] bénéficierait de la jouissance exclusive et gratuite de ce bien sans indemnité d’occupation, devant supporter en contrepartie toutes les échéances à venir des prêts immobiliers souscrits pour acquérir l’appartement, les charges de copropriété, la taxe d’habitation et les assurances requises.
A la suite de la défaillance des débiteurs principaux dans le règlement des échéances du prêt accepté le 23 avril 2008, la société Crédit logement a versé à la société la Banque postale le solde du prêt, soit les sommes de 2 483,98 euros le 26 août 2019 et de 45 201,08 euros le 23 février 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 juin 2022, la société Crédit logement a fait assigner M. [W] [B] et Mme [J] [E] divorcée [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser à titre principal les sommes réglées en leur lieux et place, sur le fondement de l’article 2305 du Code civil.
Par un arrêt du 8 mars 2023, la cour d’appel de Paris a, sur l’initiative de Mme [J] [E] divorcée [B], ordonné la vente par adjudication du bien immobilier. L’arrêt a été signifié à M. [B] le 27 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 17 octobre 2023, la société Crédit logement demande au tribunal de condamner solidairement M. [W] [B] et Mme [J] [E] divorcée [B] à lui payer les sommes de :
- 47 811,18 euros, montant de sa créance arrêtée au 16/05/2022, outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement et jusqu’à parfait paiement ;
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Elle sollicite que les époux [B] soient déboutés de leurs prétentions et, en cas d’octroi de délai de paiement, qu’une clause de déchéance du terme soit prévue en cas d’impayé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 16 janvier 2024, M. [W] [B] demande au tribunal à titre principal de débouter la société Crédit logement de ses demandes. A titre subsidiaire, il demande que la créance de M. [B] soit limitée à la somme de 43 906,78 euros, somme ne pouvant produire intérêts qu’à compter du 11 décembre 2023, que son paiement soit reporté pour une durée de deux ans, ou à défaut qu’il lui soit accordé des délais de paiement lui permettant de régler sa dette au moyen de 24 échéances mensuelles de 100 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette. Il demande que Mme [E] divorcée [B] soit condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Crédit logement au titre des intérêts jusqu’au parfait paiement et des pénalités de retard de 28,48 et de 197,53 euros. A titre très subsidiaire, il demande que la somme de 223,56 euros soit déduite des sommes réclamées, au titre des versements effectués. En tout état de cause, il demande que la société Crédit logement soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que Mme [E] divorcée [B] soit déboutée de sa propre demande de garantie et de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et que la société Crédit logement et Mme [E] divorcée [B] soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses propres frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, Mme [J] [E] divorcée [B] demande au tribunal de prononcer à titre principal l’irrégularité de la déchéance du terme à défaut d’exigibilité de la dette et de débouter la société Crédit logement de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à bénéficier d’un moratoire de deux ans ou à défaut d’un échéancier lui permettant de se libérer de sa dette au moyen de 24 versements de 130 euros mensuels, le dernier étant majoré du solde de la dette. Elle sollicite la condamnation de M. [B] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Crédit logement au titre des intérêts et des pénalités de retard.
En tout état de cause, elle demande que la société Crédit logement soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, que M. [B] soit débouté de sa propre demande de garantie et de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, et sollicite que M. [B] soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 27 février 2024, la décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 2 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la créance de la société Crédit logement
L’article 2305 du Code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur; que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle; et qu’elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
Si, dans le cadre du recours subrogatoire et selon l'article 1252 du Code civil, le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire, tel n'est pas le cas en cas d'exercice par la caution de son recours personnel, comme en l'espèce.
Dans la présente affaire, la société Crédit logement produit notamment :
- le contrat de prêt accepté par M. [W] [B] et Mme [J] [E] divorcée [B] le 23 avril 2008;
- le tableau d’amortissement y afférent ;
- le contrat de cautionnement;
- les deux lettres de mise en demeure de paiement adressées par lettre simple de la banque aux défendeurs le 5 août 2019 leur enjoignant de régler les impayés dans les meilleurs délais ;
- la synthèse du dossier de surendettement de M. [W] [B], déclaré recevable le 21 décembre 2020 ;
- le courrier recommandé envoyé à Mme [J] [E] divorcée [B] le 21 mai 2021, la mettant en demeure de régler l’arrieré de 4 141,14 euros avant le 11 juin 2021, à peine de déchéance du terme ;
- les courriers recommandés du 14 juin 2021 par lesquels la banque prononce la déchéance du terme du contrat de prêt ;
- les deux quittances subrogatives des 26 août 2019 et 23 février 2022, attestant du montant des sommes acquittées par le Crédit logement en lieu et place des débiteurs principaux en sa qualité de caution ;
- les courriers recommandés des 21 février 2022 par lesquels la société Crédit logement met notamment en demeure Mme [J] [E] divorcée [B] de lui régler sous huit jours les sommes avancées, à peine de poursuites judiciaires ;
- le décompte de créance établi le 16 mai 2022, pour un total de 47 811,18 euros, dont 47 685,06 euros en principal et 126,12 euros au titre des intérêts.
Aux termes des deux quittances subrogatives actualisées grâce au décompte produit, la société Crédit logement justifie être créancière envers M. [W] [B] et Mme [J] [E] divorcée [B] des la somme de 47 811,18 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022 et jusqu’à complet paiement pour le prêt n°M08048151001.
Pour solliciter le débouté des prétentions de la société Crédit logement, Mme [J] [E] divorcée [B] comme M. [W] [B] excipent d’abord de l’absence d’exigibilité de la dette cautionnée sur le fondement de l’article L 312-36 du Code de la consommation.
Pour autant, la société Crédit logement fondant expressément son action sur le recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du Code civil, les coemprunteurs ne peuvent lui opposer les exceptions qu’ils auraient pu opposer au créancier, telles qu’une irrégularité de la déchéance du terme de leur dette, celle-ci ne constituant pas une cause d’extinction de leurs obligations.
Les coemprunteurs solidaires ne peuvent dès lors valablement opposer à la caution professionnelle, étrangère aux conditions de conclusion et d’exécution du prêt qu’elle a accepté de garantir et se fondant sur son recours personnel, les éventuels manquements imputables au prêteur. Le moyen contraire est dès lors rejeté.
Mme [E] divorcée [B] et M. [B], qui n’ont pas attrait la banque à la présente procédure, sont de même mal fondés à exciper de l’absence de légitimité du paiement par la caution professionnelle des pénalités réclamées par la banque. La société Crédit logement justifiant avoir été appelée par la société Banque postale en paiement desdites indemnités au titre du prêt et en avoir dûment informé les coempruteurs (notamment par courriers des 21 août 2019, 22 juin 2021 et 21 février 2022), et Mme [E] divorcée [B] et M. [B] ne justifiant pas avoir eux-mêmes informé la société caution en temps utile (à savoir avant ses paiements en lieu et place des débiteurs) d’éventuelles irrégularités affectant le décompte des sommes réclamées par la banque, ils ne sauraient valablement reprocher à la société Crédit logement d’avoir procédé au paiement sollicité par la banque. Ce moyen doit être rejeté.
Mme [J] [E] divorcée [B] et M. [W] [B] font encore grief à la société Crédit logement de ne pas justifier du montant de 47 811,18 euros qu’elle réclame.
Pourtant la société Crédit logement établit en l’espèce sa créance par la production des deux quittances des 26 août 2019 et 23 février 2022, aux termes desquelles la banque certifie avoir reçu de ladite société les sommes de 2 483,98 euros et de 45 201,08 euros en remboursement du prêt consenti à M. [B] et Mme [E] divorcée [B].
M. [B] et Mme [E] divorcée [B] ne justifient pas avoir remboursé tout ou partie de cette somme à la société Crédit logement.
Dans ces conditions, la créance de 47 685,06 euros en principal dont se prévaut la société Crédit logement est démontrée, et les défendeurs doivent être déboutés du moyen contraire.
Cette créance correspondant au montant des échéances échues impayées, capital restant dû, pénalités de retard et intérêt, M. [W] [B] ne démontre pas que la somme sollicitée par la société Crédit logement violerait l’article 2290 du Code civil, de sorte que le moyen fondé sur cet article doit être rejeté.
M. [W] [B] excipe encore de la recevabilité de son dossier de surendettement pour solliciter le débouté des demandes formées à son encontre par la société Crédit logement, faute de créance à son égard.
Pourtant, de jurisprudence constante, l’ouverture d’une procédure de surendettement et la force exécutoire attachée aux mesures préconisées par la commission de surendettement ne font pas obstacle à l’action en justice initiée par un créancier et visant à l’obtention d’un titre exécutoire sur les principe et quantum des sommes dues, lequel est susceptible d’être invoqué ultérieurement en cas d’échec du plan.
Dans ces conditions, la société Crédit logement peut valablement, comme elle le fait par la présente instance, solliciter un titre à l’encontre de M. [B]. Le moyen contraire est rejeté.
M. [W] [B] et Mme [J] [E] divorcée [B] ne faisant valoir aucun moyen légitime de nature à contester valablement tant le principe que le quantum de ces dettes, la société Crédit logement est fondée à obtenir ces sommes.
Pour ces motifs, il convient de condamner solidairement M. [W] [B] et Mme [J] [E] divorcée [B] à verser à la société requérante la somme de 47 811,18 euros arrêtée au 15 mai 2022 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 47 685,06 euros à compter du 16 mai 2022 et jusqu’à complet paiement, pour le prêt n°M08048151001 ;
Le décompte produit intégrant les intérêts jusqu’au 15 mai 2022 inclus, la demande de la société Crédit logement visant à les faire courir à compter de la date du règlement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Crédit logement n'apporte pas à l'appui de sa demande de dommages et intérêts la preuve d'un préjudice distinct du retard apporté au paiement de la créance.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande.
Sur la demande de moratoire ou de délai de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [W] [B] et Mme [J] [E] divorcée [B] sollicitent à titre principal un moratoire de deux ans, et subsidiairement un délai de 24 mois.
La société Crédit logement s’y oppose.
Mme [J] [E] divorcée [B] justifie cependant de démarches afin d’obtenir la mise en vente du bien immobilier indivis, la cour d’appel de Paris ayant notamment autorisé le 8 mars 2023 la vente par adjudication du bien, procédure qui va cependant durer plusieurs mois.
Dans l’attente de cette vente, les situations respectives des parties justifient, malgré l’opposition de la société Crédit logement, d’accorder à M. [W] [B] et à Mme [J] [E] divorcée [B] un moratoire d’une durée maximale de 12 mois à compter de la signification du présent jugement.
Passé ce délai, leur dette à l’égard de la société Crédit logement redeviendra immédiatement exigible, dans les conditions rappelées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de garantie
Chacun des défendeurs sollicite la condamnation de l’autre à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Crédit logement.
Par acte authentique du 26 mars 2010, Mme [J] [E] divorcée [B] et M. [W] [B] ont signé un acte de liquidation de communauté avec convention d’indivision prévoyant notamment que le bien immobilier commun soit maintenu en indivision à proportion de la moitié chacun et que M. [W] [B] bénéficierait de la jouissance exclusive et gratuite de ce bien sans indemnité d’occupation, devant supporter en contrepartie toutes les échéances à venir des prêts immobiliers souscrits pour acquérir l’appartement, les charges de copropriété, la taxe d’habitation et les assurances requises.
Dans ces conditions, Mme [J] [E] divorcée [B] sollicite à bon droit dans ses dernières écritures la condamnation de M. [W] [B] à la garantir du paiement des intérêts courus sur la créance de la société Crédit logement jusqu’à parfait paiement et des pénalités de retard appliquées par la Banque postale à la suite du prononcé de la déchéance du terme à hauteur de 28,48 euros et de 197,53 euros payées par la société Crédit logement.
M. [W] [B] est quant à lui débouté de sa propre demande de garantie, non justifiée dès lors qu’il résulte de la convention signée entre les ex-époux qu’il lui revenait de régler les échéances du prêt litigieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [B] et Mme [J] [E] divorcée [B] sont condamnés in solidum aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
Condamne solidairement M. [W] [B] et Mme [J] [E] divorcée [B] à payer à la société Crédit logement la somme de 47 811,18 euros arrêtée au 15 mai 2022 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 47 685,06 euros à compter du 16 mai 2022 et jusqu’à complet paiement, pour le prêt n°M08048151001 ;
Déboute la société Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
Sauf meilleur accord entre les parties, accorde à M. [W] [B] et Mme [J] [E] divorcée [B] un moratoire d’une durée maximale de 12 mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, l’intégralité de leur dette à l’égard de la société Crédit logement redeviendra immédiatement exigible, sans nécessité d’une mise en demeure;
Dit que, pendant le moratoire, les sommes reportées porteront intérêt au taux légal ;
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Condamne M. [W] [B] à garantir Mme [J] [E] divorcée [B] du paiement des intérêts courus sur la créance de la société Crédit logement jusqu’à parfait paiement et des pénalités de retard appliquées par la Banque postale à la suite du prononcé de la déchéance du terme à hauteur de 28,48 euros et de 197,53 euros payées par la société Crédit logement ;
Déboute M. [W] [B] de sa propre demande de garantie ;
Condamne in solidum M. [W] [B] et Mme [J] [E] divorcée [B] à payer les dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejette comme non justifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT