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28/03/2024 | FRANCE | N°24/01705

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 3, 28 mars 2024, 24/01705


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Mars 2024
MINUTE : 2024/304

N° RG 24/01705 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3IH
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant

PARTIE INTERVENANTE

Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante

ET

DÉFENDEUR

INTERLOGEMENT 93
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS - E007

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBAT...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Mars 2024
MINUTE : 2024/304

N° RG 24/01705 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3IH
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant

PARTIE INTERVENANTE

Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante

ET

DÉFENDEUR

INTERLOGEMENT 93
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS - E007

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 14 Mars 2024, et mise en délibéré au 28 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 6 décembre 2022, signifié le 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [P] d'une part et l'association Interlogement 93 d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1], à [Localité 4],
- condamné Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [P] à payer à l'association Interlogement 93 la somme de 11 716,33 euros au titre de l'arriéré locatif,
- accordé à Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [P] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
- en cas de non-respect de ces délais de paiement, autorisé l'expulsion de Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [P] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 22 décembre 2023.

C'est dans ce contexte que, par requête du 14 février 2024, Monsieur [Y] [G] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2024.

À cette audience, Madame [H] [P], qui intervient volontairement, et Monsieur [Y] [G] sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Ils font état de leur situation familiale et financière, ainsi que de l'état de santé de Madame [H] [P]. Ils indiquent que celle-ci a été longtemps hospitalisée en psychiatrie en 2023, ce qui a notamment fait obstacle au renouvellement de sa carte de séjour et les a privés de toute aide financière. Ils exposent que, depuis sa sortie, la situation administrative de la demanderesse a été régularisée et qu'ils ont eu des rappels de prestations sociales, ce qui a permis de régler une partie de leur dette locative.

Ils ont été autorisés à produire par note en délibéré tout élément relatif à la santé de Madame [H] [P].

L'association Interlogement 93, représentée par son conseil, sollicite le rejet de la demande.

Elle fait valoir que les paiements de l'indemnité d'occupation sont irréguliers.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

Par courriel en date du 14 mars 2024, les demandeurs ont communiqué une attestation de suivi du Docteur [K].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par les demandeurs que ceux-ci occupent le logement litigieux avec leurs cinq enfants âgés de 3 à 8 ans et scolarisés à proximité du domicile.

Conformément à ce qu'indique le Docteur [K] dans l'attestation de suivi versée aux débats, Madame [H] [P] est suivie de façon régulière depuis janvier 2023 au CMP de [Localité 4].

Les ressources des demandeurs, composées des allocations familiales et du RSA pour un montant total mensuel de 1913,14 euros, ne leur permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale.

Ils justifient en revanche avoir effectué une demande de logement social le 16 novembre 2023.

Il ressort du décompte locatif produit en défense que Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [P] ont effectué de nombreux paiements de l'indemnité d'occupation.

Compte tenu de la bonne volonté des demandeurs dans l'exécution de leurs obligations, de leur absence de solution de relogement, de l'état de santé de Madame [H] [P] et de la présence de cinq jeunes enfants au domicile, il y a lieu de leur accorder un délai avant expulsion à hauteur de 7 mois, soit jusqu'au 28 octobre 2024 inclus.

Afin de ne pas pénaliser excessivement la propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement en date du 6 décembre 2022 du tribunal de proximité d'Aubervilliers.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [P] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir un délai avant leur expulsion.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [P], ainsi qu'à tout occupant de leur chef, un délai de 7 mois, soit jusqu'au 28 octobre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1], à [Localité 4] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement en date du 6 décembre 2022 du tribunal de proximité d'Aubervilliers, Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [P] perdront le bénéfice du délai accordé et l'association Interlogement 93 pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [P] devront quitter les lieux le 28 octobre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [P] aux dépens.

Fait à Bobigny le 28 mars 2024.

LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 3
Numéro d'arrêt : 24/01705
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;24.01705 ?
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