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28/03/2024 | FRANCE | N°24/01045

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 3, 28 mars 2024, 24/01045


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Mars 2024

MINUTE : 2024/246

N° RG 24/01045 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYVQ
Chambre 8/Section 3


Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

S.A.S.U. BKWI
[Adresse 4]
[Localité 5]

Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentés par Me Jean-pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS


ET

DÉFENDEUR

S.C.I

. MCP
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Mada...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Mars 2024

MINUTE : 2024/246

N° RG 24/01045 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYVQ
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

S.A.S.U. BKWI
[Adresse 4]
[Localité 5]

Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentés par Me Jean-pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEUR

S.C.I. MCP
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 29 Février 2024, et mise en délibéré au 28 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- condamné la SASU BKWI et Monsieur [E] [S] à payer à la SCI MCP la somme de 17 342,99 euros au titre des loyers échus au 20 février 2023,
- dit que les débiteurs s'en acquitteront valablement en un paiement de 7000 euros avant le 27 mars 2023 et 12 mensualités de 803,58 euros, la première payable le 1er avril 2023 puis le 1er de chaque mois,
- dit que pendant ces délais les effets de la clause de résiliation seront suspendus et qu'en cas d'apurement total de la dette conformément à cet échéancier la clause de résiliation sera réputée ne pas avoir joué,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date ou d'un seul terme de loyer courant à son échéance, la totalité restant due sera de plein droit exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser restée sans effet,
- dit qu'en ce cas le bail sera résilié au dernier jour du mois au cours duquel aura expiré ce délai de 15 jours et que le locataire et tous occupants de son chef devront alors libérer les lieux dans un délai de 8 jours et pourra à défaut être expulsé.

L'ordonnance a été signifiée les 2 et 5 juin 2023 à la société BKWI et Monsieur [E] [S].

Une mise en demeure de payer a été envoyée le 7 juillet 2023.

Les 7 et 8 septembre 2023, un commandement de quitter les lieux ainsi qu'un commandement de payer avant saisie-vente ont été délivrés à la société BKWI et Monsieur [E] [S].

Par acte non daté mais dont il n'est pas contesté qu'il est intervenu le 3 octobre 2023, la société MCP a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la société BKWI et Monsieur [E] [S].

C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 7 novembre 2023, la société BKWI et Monsieur [E] [S] ont assigné la société MCP à l'audience du 29 février 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins notamment de sursis à exécution de l'ordonnance de référé, de nullité des commandements et de caducité et nullité de la saisie-attribution.

À cette audience, la société BKWI et Monsieur [E] [S], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même mais modifient l'ordre de leurs prétentions et demandent au juge de l'exécution de :
- in limine litis, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris sur l'appel interjeté de l'ordonnance du 27 mars 2023,
- à titre principal, ordonner le sursis à l'exécution et la suspension de l'exécution de ladite ordonnance de référé jusqu'à la décision de la cour d'appel,
- à titre subsidiaire :
* prononcer la nullité du commandement de payer et du commandement de quitter les lieux,
* prononcer la caducité du procès-verbal de saisie-attribution du 3 octobre 2023,
* prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et ordonner sa mainlevée,
- à titre plus subsidiaire, leur accorder un délai de paiement d'un an à compter de l'arrêt à venir,
- en tout état de cause, condamner la société MCP à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La juge de l'exécution a soulevé d'office la question de la recevabilité des demandes de sursis à exécution et de suspension de l'exécution de l'ordonnance de référé, compte tenu des limites de ses pouvoirs juridictionnels.

En défense, la société MCP, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- rejeter l'ensemble des demandes adverses,
- condamner solidairement la société BKWI et Monsieur [E] [S] à une amende civile à la libre appréciation du juge de l'exécution,
- condamner solidairement les demandeurs à leur régler la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle a été autorisée à produire par note en délibéré la preuve de l'envoi de la mise en demeure aux deux demandeurs.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

Par courrier reçu au greffe le 1er mars 2024, la société MCP a produit la preuve de l'envoi de la mise en demeure du 7 juillet 2023.

À la demande du juge de l'exécution, elle a communiqué par message RPVA du 5 mars 2024 la signification de l'ordonnance de référé aux demandeurs.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de sursis à statuer

En application de l'article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation.

En l'espèce, il convient de relever que l'ordonnance de référé du 27 mars 2023 dispose de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Dès lors, elle est exécutoire et il n'est pas opportun de surseoir à statuer sur les demandes de la société BKWI et Monsieur [E] [S] dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel. La demande de ce chef sera par conséquence rejetée.

II. Sur les demandes de sursis à exécution et de suspension de l'exécution de l'ordonnance de référé

Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

En l'espèce, l'ordonnance de référé du 27 mars 2023 bénéficie de l'exécution provisoire de droit, ce que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier. Dès lors, à défaut de pouvoir juridictionnel, les demandes de sursis à exécution et de suspension de l'exécution de l'ordonnance de référé doivent être déclarées irrecevables.

III. Sur la demande de caducité de la saisie-attribution

Conformément à l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

En l'espèce, aucune dénonciation de la saisie-attribution aux débiteurs n'est produite. Par conséquent, il convient de la déclarer caduque.

Compte tenu de cette caducité, les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie sont désormais sans objet.

IV. Sur les demandes de nullité du commandement de quitter les lieux et du commandement de payer aux fins de saisie-vente

L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Ainsi, la décision de justice en vertu de laquelle l'expulsion est poursuivie doit avoir ordonné ou autorisé l'expulsion.

Par ailleurs, selon l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Enfin, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'ordonnance du 27 mars 2023 a notamment :
- condamné la société BKWI et Monsieur [E] [S] à payer à la société MCP la somme de 17 342,99 euros au titre des loyers échus au 20 février 2023,
- dit que les débiteurs s'en acquitteront valablement en un paiement de 7000 euros avant le 27 mars 2023 et en 12 mensualités de 803,58 euros, la première payable le 1er avril 2023 puis le 1er de chaque mois,
- dit que pendant ces délais les effets de la clause de résiliation seront suspendus et qu'en cas d'apurement total de la dette conformément à cet échéancier la clause de résiliation sera réputée ne pas avoir joué,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date ou d'un seul terme de loyer courant à son échéance, la totalité restant due sera de plein droit exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser restée sans effet,
- dit qu'en ce cas le bail sera résilié au dernier jour du mois au cours duquel aura expiré ce délai de 15 jours et que le locataire et tous occupants de son chef devront alors libérer les lieux dans un délai de 8 jours et pourra à défaut être expulsé.

La société MCP soutient que l'échéancier prévu par le juge des référés n'a pas été respecté et justifie avoir mis la société BKWI et Monsieur [E] [S] en demeure de s'y conformer par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées le 7 juillet 2023.

Les débiteurs exposent avoir respecté l'échéancier de paiement et notamment avoir réglé la somme totale de 17 342,99 euros au 26 mai 2023.

Or, seuls les paiements suivants sont en réalité justifiés :
- deux paiements de 3850 euros chacun les 23 et 24 février 2023, correspondant à la première mensualité de 7000 euros de l'échéancier,
- un paiement de 5500 euros par virement du 26 mai 2023.

Si les demandeurs se prévalent de trois paiements de 803,58 euros, ils ne produisent aucun document de nature à en rapporter la preuve.

S'agissant du paiement de la somme de 3000 euros le 17 mai 2023 et du paiement de la somme de 2500 euros le 22 mai 2023, il est constant qu'ils ont été effectués par un tiers et ont été immédiatement remboursés à ce tiers par le gestionnaire de la société MCP. Si, conformément aux dispositions de l'article 1342-1 du code civil, le créancier doit justifier d'un motif légitime pour refuser le paiement par un tiers qui n'y est pas tenu, il ressort de l'échange de courriels entre le gestionnaire de la société MCP et Monsieur [E] [S] que ce dernier a indiqué être d'accord avec ce remboursement, promettant procéder lui-même au paiement dès que le remboursement serait intervenu, ce qu'il a fait par virement du 26 mai 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de comptabiliser les paiements des 17 et 22 mai 2023.

Ainsi, au 7 juillet 2023, date d'envoi de la mise en demeure de respecter l'échéancier, la société BKWI et Monsieur [E] [S] n'avaient réglé que les sommes de 7000 et 5500 euros, alors qu'ils auraient dû avoir payé les sommes suivantes :
- 7000 euros au titre de la première mensualité :
- 3214,32 euros au titre des mensualités d'avril à juillet 2023 (4 × 803,58 euros),
- 17 989,11 euros au titre des loyers et charges courants, selon le décompte produit par la société MCP et non contesté par les demandeurs.

Ainsi, la société BKWI et Monsieur [E] [S] ne se sont pas acquittés des mensualités exigibles et des termes courants du bail. La mise en demeure du 7 juillet 2023 étant restée infructueuse, la totalité de la dette est devenue exigible 15 jours après, autorisant la société MCP à faire délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente les 7 et 8 septembre 2023. Dès lors, la demande de nullité de ce commandement sera rejetée.

En outre, conformément à l'ordonnance de référé et suite à cette mise en demeure sans effet, le bail a été résilié au dernier jour du mois au cours duquel a expiré ce délai de 15 jours, soit au dernier jour du mois de juillet, et le locataire et tous occupants de son chef avaient un délai de 8 jours pour libérer les lieux et pouvaient à défaut être expulsés. Par conséquent, le commandement de quitter les lieux délivré les 7 et 8 septembre 2023 est valable, et la demande de nullité devra être rejetée.

V. Sur la demande de délais de paiement

Le troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, les demandeurs ne produisant aucun élément relatif à leur situation financière, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.

VI. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société BKWI et Monsieur [E] [S], qui succombent partiellement, supporteront in solidum la charge des dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de les condamner in solidum à payer à la société MCP une indemnité fixée, en l'absence de tout justificatif, convention d'honoraires ou factures, à la somme de 2500 euros.

Par ailleurs, si, selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, il n'y a pas lieu de prononcer une telle amende, l'action de la société BKWI et Monsieur [E] [S] ayant été fructueuse s'agissant de la caducité de la saisie-attribution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de sursis à exécution et de suspension de l'exécution de l'ordonnance de référé du 27 mars 2023 ;

DÉCLARE caduque la saisie-attribution du 3 octobre 2023 ;

REJETTE la demande de nullité du commandement de payer avant saisie-vente des 7 et 8 septembre 2023 ;

REJETTE la demande de nullité du commandement de quitter les lieux des 7 et 8 septembre 2023 ;

REJETTE la demande de délais de paiements ;

CONDAMNE in solidum la société BKWI et Monsieur [E] [S] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum la société BKWI et Monsieur [E] [S] à payer à la société MCP la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à prononcer une amende civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à Bobigny le 28 mars 2024.

LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 3
Numéro d'arrêt : 24/01045
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;24.01045 ?
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