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26/03/2024 | FRANCE | N°23/00181

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 2, 26 mars 2024, 23/00181


Décision du 26 Mars 2024
Minute n°24/00048


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 26 Mars 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 23/00181 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TN

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS


DEMANDEUR :


S.A. SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (SOREQA)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELAR

L LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :






Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant

Madame [Z] [J]
[Adr...

Décision du 26 Mars 2024
Minute n°24/00048

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 26 Mars 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 23/00181 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TN

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

S.A. SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (SOREQA)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant

Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Karima BRAHIMI, Vice-Présidente désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 30 Janvier 2024
Date de la première évocation et des débats: 27 février 2024
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [E] et Madame [Z] [J] sont titulaires d’un contrat de location daté du 15 juin 2021 portant sur un appartement situé [Adresse 1]).

Le contrat mentionne une maison individuelle à usage d’habitation de 3 pièces, de 49m². Il est renvoyé au procès-verbal de visite du 30 janvier 2024 (annexé au présent jugement), pour une description plus précise des lieux.

Dans le cadre d’un traité de concession du 24 juin 2015, l’établissement public territorial Plaine Commune a concédé à la Société de Requalification des Quartiers Anciens (ci-après dénommée “SOREQA”) le traitement de l’habitat dégradé sur le secteur du Marcreux à [Localité 4].

Par arrêté préfectoral du 28 novembre 2019 (n°2019-3178), a été déclaré d’utilité publique au profit de la SOREQA, l’acquisition, à l’amiable ou par voie d’expropriation, des immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement du secteur Marcreux à [Localité 4].

Le bien immobilier en litige fait partie du périmètre déclaré d’utilité publique.

Le projet de la SOREQA nécessite l’éviction des occupants.

La SOREQA a notifié son Mémoire valant offre à Monsieur [R] [E] et à Madame [Z] [J] par actes de commissaire de justice délivrés le 22 novembre 2022, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.

Par une requête datée du 10 juillet 2023 et reçue le 13 juillet 2023, la SOREQA a sollicité la fixation de ses obligations à l’égard de Monsieur [R] [E] et de Madame [Z] [J] de la manière suivante :
- un relogement dans les conditions prévues aux articles L314-2 du code de l’urbanisme ;
- une indemnité d’éviction totale de 2361 euros, composée :
. d’une indemnité d’éviction locative pour 2 personnes d’un montant global de 1134 euros ;
. d’une indemnité de déménagement (T3+cuisine) de 1227 euros.

La SOREQA a notifié la saisine de la juridiction de l’expropriation à Monsieur [R] [E] et à Madame [Z] [J] par actes de commissaire de justice délivrés le 21 juillet 2023, selon les dispositions des articles 654 et 659 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 30 janvier 2024.

La SOREQA a notifié cette décision à Monsieur [R] [E] et à Madame [Z] [J] par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 19 décembre 2023, selon les dispositions des articles 656 et 659 du code de procédure civile.

Le jour du transport sur les lieux, Monsieur [R] [E] était présent et non assisté. Madame [Z] [J] était absente et non représentée.

Monsieur [R] [E] et Madame [Z] [J] n’ont pas constitué avocat.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024 et mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les textes applicables

L’article L314-2 du code de l’urbanisme dispose, dans son premier alinéa, que : Si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L.322-1du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (...).

L’article L423-2 du code de l’expropriation précise, dans son premier alinéa, que : S’il est tenu à une obligation de relogement, l’expropriant en est valablement libéré par l’offre aux intéressés d’un local correspondant à leurs besoins et n’excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré. L’article L314-3 du code de l’urbanisme précise dans son premier alinéa et dans l’hypothèse d’une éviction provisoire, dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources (...).

Le code de l’urbanisme, dans le 1er alinéa de l’article L314-1, étend le champ d’application des obligations qu’il définit aux articles suivants à la personne publique qui a pris l’initiative de la réalisation de l’une des opérations d’aménagement définies dans le troisième livre, intitulé Aménagement foncier, et à la personne qui bénéficie d’une expropriation.

Ce même article précise, dans son second alinéa, que les occupants visés s’entendent au sens de l’article L521-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.

Le juge de l’expropriation connaît, en application des dispositions de l’article L423-3 du code de l’expropriation :
- des contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, lesquelles sont instruites et jugées conformément aux dispositions du livre III,
- de la fixation du montant de l’indemnité de déménagement et, s’il y a lieu, de celui d’une indemnité de privation de jouissance.

Sur la détermination des obligations de la SOREQA envers Monsieur [R] [E] et Madame [Z] [J]

En l’espèce, le droit de relogement des parties défenderesses évincées n’est pas contesté.

En l’absence de demande, les obligations de la SOREQA seront fixées selon ses offres, à savoir :
- une indemnité d’éviction locative pour 2 personnes d’un montant global de 1134 euros,
- une indemnité de déménagement (T3+cuisine) de 1227 euros.

Sur les dépens

L’article L312-1 du code de l’expropriation dispose que l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.

Conformément aux dispositions de l’article L312-1 précité la SOREQA, expropriante, supportera seule les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et susceptible d’appel:

ANNEXE à la présente décision le procès-verbal de visite des lieux en date du 30 janvier 2024,

DIT que la SOREQA a, à l’égard de Monsieur [R] [E] et Madame [Z] [J], une obligation de relogement qui sera mise en œuvre dans le respect des dispositions des articles L314-2 du code de l’urbanisme, L423-2 du code de l’expropriation, L322-1 du code de la construction et de l’habitation et 13bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948,

FIXE l’indemnité de perte de jouissance due par la SOREQA à Monsieur [R] [E] et Madame [Z] [J] à la somme de 1134 euros,

FIXE l’indemnité pour frais de déménagement due par la SOREQA à Monsieur [R] [E] et à Madame [Z] [J] à la somme de 1227 euros,

DIT que les dépens de la présente procédure sont à la charge de la SOREQA, au besoin l’y condamne.

Le 26 mars 2024

Cécile PUECH

Greffier
Karima BRAHIMI

Vice-Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Expropriations 2
Numéro d'arrêt : 23/00181
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.00181 ?
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