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26/03/2024 | FRANCE | N°23/00108

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 2, 26 mars 2024, 23/00108


Décision du 26 Mars 2024
Minute n° 24/00046

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 26 Mars 2024


Rôle n° RG 23/00108 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV4P

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
[Adresse 7]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]<

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Monsieur [P] [K] [N]
[Adresse 2]
défaillant

Monsieur [Z] [I] [M]
domicilié chez Monsieur [N] [P] [Adresse 2] et/ou [Adresse ...

Décision du 26 Mars 2024
Minute n° 24/00046

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 26 Mars 2024

Rôle n° RG 23/00108 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV4P

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
[Adresse 7]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
défaillant

Monsieur [P] [K] [N]
[Adresse 2]
défaillant

Monsieur [Z] [I] [M]
domicilié chez Monsieur [N] [P] [Adresse 2] et/ou [Adresse 1] ALLEMAGNE
défaillant
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Messieurs [V] [X] et [F] [S], Commissaires du Gouvernement
[Adresse 15]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 09 janvier 2024
Date de la première évocation et des débats : 05 mars 2024
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [N], Monsieur [P] [N] et Monsieur [Z] [M] étaient propriétaires du lot n°2210 correspondant à un emplacement de stationnement situé dans le parking Mermoz de la copropriété du Chêne pointu édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n° [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20].

Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas [Localité 25], comprenant les copropriétés du Chêne pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu, a été déclarée d’intérêt national et sa mise en oeuvre a été confiée à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).

La copropriété du Chêne pointu est située dans le périmètre de la ZAC dite du Bas [Localité 25] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n° 2019-2388, en date du 6 septembre 2019.

Par un arrêté préfectoral n° 2022-0932, en date du 12 avril 2022, les parcelles situées à l’intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit de l’EPFIF.

Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 15 septembre 2022 au profit de l’EPFIF.

L’EPFIF a notifié son Mémoire valant offres d’indemnisation aux consorts [N]-[M] par actes d’huissier, délivrés à étude le 21 mars 2023 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par une requête reçue le 15 mai 2023 par le greffe, accompagnée du Mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de fixation de la valeur du bien des consorts [N]-[M].

En l’absence d’accord entre les parties, et conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’expropriation, la réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par les consorts [N]-[M] des offres de l’EPFIF.

L’EPFIF a notifié aux consorts [N]-[M] la saisine de la juridiction de l’expropriation par actes d’huissier, délivrés le 23 mai 2023 à personne pour Monsieur [C] [N] et à étude à Messieurs [P] [N] et [Z] [M].

Par une ordonnance rendue le 11 septembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 09 janvier 2024, ainsi que l’audience au 05 mars 2024.

L’EPFIF a notifié cette décision aux consorts [N]-[M] par actes d’huissier, délivrés le 18 septembre 2023 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

La date de réception par la partie expropriée lui a laissé :
- un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de l’EPFIF et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.311-14 du code de l’expropriation ;

- et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa, du code de l’expropriation.

Les consorts [N]-[M] n’étaient ni présents, ni représentés lors du transport sur les lieux du 09 janvier 2024.

Dans son Mémoire valant offre, l’EPFIF sollicite la fixation de la valeur du bien des consorts [N]-[M] à un montant de 3 840 € en valeur libre, lequel se décompose de la manière suivante:

- indemnité principale : 3 200 € ;
- indemnité de remploi : 640 €.

Par conclusions datées du 03 octobre 2023, reçues au greffe le 30 janvier 2024, le commissaire du Gouvernement propose une indemnité de dépossession de 4 224 €, soit :

- indemnité principale : 3520 euros ;
- indemnité de remploi : 704 euros.

Les consorts [N]-[M] n’ont pas constitué avocat et n’ont fait parvenir aucun mémoire.

En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l’audience du 05 mars 2024, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du code de l’expropriation.

L'affaire à été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de fixation de l’indemnité de dépossession

Aux termes des articles L.311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord des parties sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.

Selon l'article L 321-3 du code de l'expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.

L’indemnité réparatrice allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation, soit un bien présentant les mêmes caractéristiques (lieu, année de construction, composition, état d’entretien…) sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier.

Plus précisément, le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. Celle-ci n’est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsque aucun bien similaire à celui dont l’exproprié est dépossédé n’est offert sur le marché immobilier local ou n’est susceptible d’être acquis par un particulier.

Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités

Sur les dates à retenir

Le juge de l’expropriation doit déterminer les dates suivantes et les prendre en considération lors de l’évaluation de la valeur vénale du bien exproprié :

* Date pour apprécier la consistance des biens : selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé ; ...) ;

* Date de référence pour déterminer les règles d’urbanisme et l’usage effectif des biens : elle se situe, en principe, un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, conformément à l’article L.322-2 du code de l’expropriation ; toutefois, aux termes des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bien est soumis au droit de préemption urbain et n’est pas situé dans une zone d’aménagement différée (ZAD), cette date de référence se situe à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme, et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;

En application des articles L 213-6 et L 213-4 du code de l’urbanisme, l’acte qui se borne à modifier le périmètre d’une zone d’un PLU sans affecter ses caractéristiques ne peut être pris comme date de référence au sens des dispositions de l’article L 213-4 du code de l’urbanisme (3ème civ. 13 juin 2019 pourvoi n°18-18.445).

* Date pour apprécier la valeur des biens : selon le 1er alinéa de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, soit à la date du jugement en fixation des indemnités.

En l’espèce, le lot 2210 doit être évalué selon :

- sa consistance au 15 septembre 2022, date de l’ordonnance d’expropriation ;

- les possibilités offertes par les règles d’urbanisme définies par le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 10 juillet 2012 et modifié le 08 avril 2016.

Bien qu’une autre modification du PLU soit intervenue le 13 novembre 2018, celle-ci n’a pas modifié les caractéristiques de la zone où se situe l’ensemble immobilier, de sorte qu’elle ne peut être retenue comme date de référence.

En conséquence, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont s'agit, à savoir la modification numéro un du 8 avril 2016.

Les parcelles sont situées en zone UR1 du PLU, correspondant au renouvellement urbain du centre-ville ;

- les valeurs d’échange à la date du présent jugement.

Sur la consistance de l’ensemble immobilier et du bien de la partie expropriée

Sur les copropriétés du Chêne Pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu

La commune de [Localité 25] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles édifiés dans les années 1960, selon un plan qui prévoyait une desserte par l’autoroute A 87. Cette voie expresse n’ayant pas été réalisée, la commune était enclavée, n’étant desservie ni par les voies routières majeures de la région parisienne ni par les lignes de RER et de métro. Les bus étaient les seuls transports en commun.

Depuis décembre 2019, une nouvelle branche de la ligne T 4 du tramway est en service. Elle relie [Localité 26] à [Localité 27] et dessert [Localité 25]. Elle offre une correspondance avec le RER E à [Localité 24]. La création d’une gare de la future ligne 16, métro express, par la SGP et le GPA est en cours de réalisation.

La copropriété du Chêne pointu a été édifiée en 1966 et est composée de 10 bâtiments, soit 873 logements.

L’EPFIF et le commissaire du Gouvernement exposent les conclusions d’une étude concernant les copropriétés contiguës du Chêne pointu et de l’Etoile du Chêne pointu réalisée par la commune de [Localité 25] en 2014. Celles-ci mettent en évidence un contexte social difficile en termes de niveau de vie (60 % des ménages ayant un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté et 85% des ménages ayant des revenus inférieurs au PLAI), de taux de chômage (29 %), d’occupation des logements (près de 20 % l’étant par plus d’un ménage et par plus de 4 personnes), de rotation importante tant en ce qui concerne les propriétaires que les locataires.

Le commissaire du Gouvernement précise que les copropriétés du Chêne Pointu et de l’Etoile du Chêne pointu ont fait l’objet :

- d’un plan de sauvegarde signé le 19 janvier 2010 entre l’Etat, le Département 93 et la commune de [Localité 25], qui avait pour objectif de résorber les impayés de charges, de réaliser des travaux urgents et des mises aux normes, de lutter contre les marchands de sommeil, d’individualiser les réseaux de fluides des différents bâtiments, de réaliser des travaux de rénovation énergétique ; il a pris fin en 2015 ;

- d’une opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas [Localité 25], selon un décret n° 2015-99 en date du 28 janvier 2015 déclarant ladite opération d’intérêt national ; la mise en oeuvre de l’opération a été confiée à l’EPFIF ;

- d’un nouveau plan de sauvegarde pour une durée de cinq ans, institué par l’arrêté préfectoral n° 2017-2398 du 11 septembre 2017.

Il ajoute que la copropriété fait l’objet d’une administration judiciaire, en raison d’un important arriéré de charges.

Sur le bien exproprié

Les consorts [N]-[M] étaient propriétaires du lot n° 2210 correspondant à une place de stationnement extérieur sur le parking Mermoz.

Le parking Mermoz est un grand parking extérieur d’une forme rectangulaire, avec un dénivelé descendant vers l’[Adresse 23].

Il comprend :
- une partie haute, accessible par l’[Adresse 22] ;
- et une partie basse, accessible par l’[Adresse 23] ;

Un escalier permet d’accéder à pied de l’une à l’autre des parties.

Les parties haute et basse sont composées chacune de deux rangées de deux lignes de stationnement, séparées par une allée de circulation, deux autres allées de circulation se trouvent au-dessus et en-dessous.

Entre les deux parties, il y a une rangée de stationnement supplémentaire et, parallèlement, une bande étroite de terre sur laquelle il y a des arbres.

Le parking Mermoz est enclavé, étant entouré des bâtiments :

- B2, situé le long de l’[Adresse 23] ;
- B3, accessible par l’[Adresse 21], il se trouve à gauche du B2 ;
- B4, accessible par l’allée Mermoz, il se trouve à droite du B2 ;
- B5, accessible par l’[Adresse 22], il se trouve face au B2.

Cet enclavement restreint son utilisation aux occupants des immeubles l’entourant, ou demeurant dans la copropriété.

Outre son usage premier de stationnement de véhicules, le parking Mermoz est utilisé par les occupants des immeubles alentour comme un lieu de réparation automobile, au regard de la présence de tâches d’hydrocarbure au sol, de pièces automobiles et de véhicules qui ne sont pas en état de fonctionnement (véhicules désossés, dépourvus de toute roue, dépourvu de moteur).

Le parking n’est pas clos, il ne dispose pas d’équipement particulier. Il présente de nombreux nids de poules, des racines sont également visibles, qui ont déformé le macadam à plusieurs endroits, le revêtement du sol est inexistant à plusieurs autres endroits et est jonché de détritus (canette de boisson, papier…).

La délimitation des emplacements et leur numérotation ne sont, pour la plupart, plus visibles.

La place de stationnement de la partie défenderesse n’a, pour cette raison, pas pu être identifiée.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, tels que constatés et relatés aux termes du procès-verbal de transport sur les lieux du 09 janvier 2024, un mauvais état d’entretien sera retenu pour l’évaluation du lot n°2210 appartenant aux consorts [N]-[M].

Sur la situation locative

Les parties évaluent l’emplacement de stationnement en valeur libre.

Le bien est libre de toute occupation et sera évalué comme tel.

Sur la méthode d'évaluation

Aux termes de leurs mémoires respectifs, les parties emploient de manière concordante la méthode d’évaluation par comparaison.

Cette méthode consistant à comparer les biens à évaluer à des cessions de biens équivalents qui ont eu lieu dans la période récente sur le marché immobilier local, sera adoptée pour être adaptée à l’espèce.

L’évaluation se fera tantièmes des parties communes intégrés à la valeur de la place de stationnement.

Sur la détermination des indemnités

Sur l’indemnité principale

L’indemnité principale de dépossession correspond à la valeur vénale de la place de stationnement extérieur et des tantièmes des parties communes de la copropriété, associés à ce lot.

Termes de comparaison produits par l’EPFIF
(DEM = Demandeur à la présente procédure)

L’EPFIF produit aux débats 36 termes de comparaison correspondant à :

- 18 cessions amiables (DEM n°1 à 18 – Tableau n°1) relatives à des emplacements de stationnement extérieur dépendant des copropriétés du Chêne Pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu ;

- 18 jugements (DEM n° 19 à 36 – Tableau n°2) rendus par la chambre de l’expropriation du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 septembre 2016 et relatifs à l’expropriation d’emplacements de stationnement extérieur dépendant des copropriétés du Chêne Pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu ;

La valeur unique et moyenne de termes des 36 premiers termes (tableau 1 et tableau 2) est de 3.200 € l’unité hors frais de remploi.

L’EPFIF offre d’ailleurs une valeur égale, de 3 200 € l’emplacement de stationnement.

Le Commissaire du gouvernement, souligne une augmentation récente des prix.

En l’espèce, pour déterminer la valeur du bien des consorts [N]-[M] :

Les termes de comparaison suivants ne sont pas retenus :

- les termes DEM n° 1 à 14 et 16, car bien que s’agissant de cessions récentes réalisées entre 2019 et 2021, leur valeur d’échange n’intègre pas la récente augmentation des prix dont fait état le Commissaire du Gouvernement ;

- les termes DEM n° 15, 17 et 18, s’agissant de termes relatifs à des ventes non publiées ;

- les termes DEM n° 19 à 36, car ils sont trop anciens, les jugements datant du 27 septembre 2016 soit il y a plus de cinq ans.

Dès lors, aucun des termes proposés par l’EPFIF ne sera retenu.

- Termes de comparaison versés par les consorts [N]-[M]
(DEF = Défendeur à la présente procédure)

Les consorts [N]-[M] n’ayant pas constitué avocat, n’ont produit aucun terme de comparaison.

Termes de comparaison cités par le commissaire du Gouvernement
(CG = commissaire du Gouvernement)

Le commissaire du Gouvernement cite 12 termes :

- 7 termes de comparaison (CG n° 1 à 7 – Tableau n°3, annexé à la présente décision), correspondant à des cessions récentes et amiables de parkings extérieurs au sein des copropriétés du Chêne Pointu et de l’étoile du Chêne Pointu, dont la valeur moyenne est de 3200€/l’emplacement de stationnement ; étant observé que le terme de comparaison CG n°7 est relatif à la vente de deux places de stationnement ;

- 2 termes de comparaison (CG n° 8 et 9 – Tableau n°4, annexé à la présente décision), correspondant à cessions récentes et amiables d’emplacement de stationnement au sein de copropriétés voisines, dont la valeur moyenne est de 4500 €/l’emplacement de stationnement ;

- 3 termes de comparaison (CG n°10 à 12 – Tableau n°5, annexé à la présente décision), correspondant à des jugements rendus par le juge de l’expropriation de Seine Saint Denis et fixant la valeur d’emplacements de stationnement situés dans les copropriétés du Chêne Pointu et de l’étoile du Chêne Pointu, dont la valeur moyenne est de 3413,33 €/l’emplacement de stationnement ;

Le commissaire du Gouvernement retient une valeur de 3 520 € l’unité.

L’EPFIF ne présente pas d’observation quant aux termes de comparaison présentés par le commissaire du Gouvernement.

Les consorts [N]-[M] n’ayant pas constitué avocat, n’ont fait état d’aucune contestation.

En l’espèce, pour déterminer la valeur du bien des consorts [N]-[M] :

Les termes CG n° 1 à 7, échangés entre 2020 et 2021 à une valeur unitaire de 3200€/l’emplacement de stationnement, ne sont pas retenus s’agissant d’une valeur non actualisée.

Les termes CG n°8 et 9, échangés en 2021 et 2022 à une valeur moyenne de 4 500€/l’emplacement de stationnement situés dans des copropriétés voisines sont retenus, car il s’agit de biens similaires situé à proximité immédiate des copropriétés du Chêne Pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu.

Les termes CG n°10, 11 et 12, échangés en 2021 et 2022 à une valeur moyenne de 3413,33€/l’emplacement de stationnement, sont également retenus, car ils correspondent à des biens similaires et situés au sein de la même copropriété.

Ainsi, pour déterminer le montant de l’indemnité principale revenant aux consorts [N]-[M] au titre de la dépossession de la place de parking extérieur leur appartenant, sont retenus les termes de comparaison suivants :

- les termes CG n° 10, 11 et 12, s’agissant de jugements relatifs à des places de stationnement extérieur, libres d’occupation, et situées dans les copropriétés du Chêne pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu ; ils sont retenus selon une valeur moyenne de 3413,33 € l’unité.

-les termes CG n°8 et 9, s’agissant de ventes relatives à des places de stationnement extérieurs, libres d’occupation et situés dans une copropriété voisine de celles du Chêne pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu ; ils sont retenus selon une valeur moyenne de 4500 € l’unité ;

Dès lors, la valeur de l’emplacement de stationnement des consorts [N]-[M] devra être comprise entre :

- la valeur moyenne de 4 500€/l’emplacement de stationnement des termes CG n°8 et 9, à laquelle il convient d’appliquer un abattement de 20 %, soit une valeur moyenne de 3600€/l’emplacement de stationnement, car les biens cédés sont situés dans la Résidence du Parc qui est une copropriété mieux entretenue que celle du Chêne Pointu et disposant d’un parking fermé ;

-la valeur moyenne de 3413,33 €/l’emplacement de stationnement des termes CG n°10, 11 et 12, s’agissant des valeurs d’échange les plus récentes de biens similaires situés au sein de la copropriété du Chêne pointu.

Au regard de ces valeurs et des caractéristiques du bien à évaluer, il convient d’évaluer la valeur d’un emplacement de stationnement de la copropriété du Chêne Pointu à la somme de 3560 €.

Sur l’indemnité de remploi

Aux termes de l'article R.322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.

En l’espèce, l’indemnité de remploi se calcule sur la base du montant de l’indemnité principale, comme suit : 20 % jusqu’à 5 000 €, soit en l’espèce 712 €, correspondant à 3 560 € x 0,20.

Sur l’indemnité totale de dépossession

L’indemnité totale de dépossession foncière est évaluée à la somme de 4 272 €, soit :

- 3 560 € au titre de l’indemnité principale ;
- 712 € au titre de l’indemnité de remploi.

Toutefois, selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

L’article L 321-1 du code de l’expropriation prévoit que “les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation”.

Aux termes de l’article R 311-22 du code de l’expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.

Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.

Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose. 

En application de ces textes, le principe de la réparation intégrale du préjudice est limité par l’interdiction qui est faite au juge de modifier l’objet du litige, lequel ne peut être déterminé par le Commissaire du Gouvernement lorsque son évaluation est supérieure à celle de l’expropriant comme de l’exproprié (3ème civ. 17 juillet 1973 pourvoi n°72-70.198 ; 3ème civ. 25 janvier 2018 pourvoi n°16-28.028 ; 3ème civ. 23 septembre 2020 pourvoi n°19-20.633 ; 3ème civ. 15 février 2024 pourvoi n°22-16.462).

En l’occurence, les consorts [N]-[M], bien que régulièrement informés de l’ensemble des étapes de la procédure, n’ayant ni constitué avocat, ni formulé aucune prétention et le Commissaire du Gouvernement ayant effecuté une évaluation supérieure à l’offre de l’expropriant, en dépit de l’évaluation de l’indemnité de dépossession à la somme de 4.272 € telle qu’elle résulte des éléments à la disposition du juge de l’expropriation notamment ses propres constatations effectuées lors du transport sur les lieux et les termes de référence produits par le Commissaire du Gouvernement, le juge de l’expropriation ne peut statuer ultra petita, c’est-à-dire au delà de la somme proposée par l’EPFIF, de sorte que l’indemnité totale de dépossession foncière est fixée à la somme de 3.840 €, se décomposant comme suit :
- 3.200 €, au titre de l’indemnité principale ;
- 640 €, au titre de l’indemnité de remploi.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article L 312-1 du code de l’expropriation, l’EPFIF sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, les consorts [N]-[M] n’ayant pas constitué avocat, ils n’ont formulé aucune demande sur ce fondement et ni l’EPFIF, ni le Commissaire du Gouvernement n’ont fait de proposition à ce titre, de sorte que le juge de l’expropriation ne se prononcera pas sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ANNEXE à la présente décision le procès-verbal de transport du 09 janvier 2024 ;

ANNEXE à la présente décision :

- les termes de comparaison produits par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (tableaux n°1 et 2) ;

- les termes de comparaison versés par le commissaire du Gouvernement (tableaux n°3, 4 et 5) ;

FIXE l’indemnité due par l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France à Monsieur [C] [N], Monsieur [P] [N] et Monsieur [Z] [M] au titre de la dépossession du lot n° 2210 correspondant à un emplacement de stationnement situé dans le parking Mermoz de la copropriété du Chêne pointu à [Localité 25], édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n° [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], à la somme de 3.840€ (trois mille huit cent quarante euros), en valeur libre, se décomposant de la manière suivante :

- 3.200 € au titre de l’indemnité principale ;
- 640 € au titre de l’indemnité de remploi ;

CONDAMNE l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France aux dépens ;

Cécile PUECH

Greffier
Charlotte THIBAUD

Vice-Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Expropriations 2
Numéro d'arrêt : 23/00108
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.00108 ?
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