TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
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REFERENCES : N° RG 23/00025 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLRO
Dossier saisie rem 2023/88
Minute : 1/24
Monsieur [E] [X]
Madame [H] [T]
C/
Madame [S] [Y] épouse [K]
Représentant : Me Sophie TESA TARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2031
Exécutoire, copie, délivrés à :
M.[X] & Mme [T]
Copie, dossier délivrés à :
Me TESA TARI
Le 26 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
JUGE DE L’EXECUTION - SAISIE DES REMUNERATIONS
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE ;
par Madame [V] [O], en qualité de juge placée au tribunal de proximité statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Monsieur Jean-Hugues JEROME, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Février 2024 tenue sous la présidence de Madame [V] [O], en qualité de juge placée au tribunal de proximité statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Monsieur Jean-Hugues JEROME, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS A LA SAISIE DES REMUNERATIONS,
DEFENDEURS A LA CONTESTATION :
Monsieur [E] [X], demeurant 15 Avenue Beauséjour - 93470 COUBRON
comparant en personne
Madame [H] [T], demeurant 15 Avenue Beauséjour - 93470 COUBRON
comparante en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR A LA SAISIE DES REMUNERATIONS, DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Madame [S] [Y] épouse [K],
demeurant 111 avenue Paul Vaillant Couturier
Appt 42
RDC
93420 VILLEPINTE
représentée par Me Sophie TESA TARI, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [T] et Monsieur [E] [X] ont été déclarés adjudicataires, à l’audience du 5 janvier 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, d’un immeuble situé 17 avenue Beauséjour 93470 COUBRON.
Le jugement d’adjudication a été signifié à Monsieur [C] [K] et Madame [S] [Y] épouse [K] par le créancier poursuivant le 24 janvier 2021 et à l’initiative de Madame [H] [T] et Monsieur [E] [X] le 29 mars 2021.
Un commandement de quitter les lieux leur a été notifié le 15 avril 2021.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi par Maître [P] [U] le 25 février 2022.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné Monsieur [C] [K] et Madame [S] [Y] épouse [K] à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [E] [X] une somme provisionnelle de 7.800 euros en réparation du préjudice subi par leur occupation sans droit ni titre du bien entre le 24 janvier 2021 et le 25 février 2022, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette décision a été signifiée à étude à Monsieur [C] [K] et Madame [S] [Y] épouse [K] le 31 octobre 2022.
Par requête déposée le 14 mars 2023, l'étude de commissaires de justice mandataire de Madame [H] [T] et Monsieur [E] [X] a saisi le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins d'ordonner la saisie de la somme de 11.053,64 euros sur les rémunérations de Madame [S] [Y] épouse [K] en se fondant sur l'ordonnance précitée.
La convocation transmise par le greffe est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et la requérante a donc été invitée à faire citer la défenderesse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2023, l'étude de commissaires de justice mandataire de Madame [H] [T] et Monsieur [E] [X] a fait citer Madame [S] [Y] épouse [K] aux fins de saisie de la somme de 11.193,88 euros se décomposant de la façon suivante :
Principal : 9.300 euros,
Frais : 1.641,92 euros,
Intérêts : 251,96 euros
Après un premier renvoi, les parties ont finalement été reçues à l'audience du 7 novembre 2023 au cours de laquelle Madame [S] [Y] épouse [K] a soulevé une contestation, conduisant les parties à signer un procès-verbal de non-conciliation et la juge de l'exécution à renvoyer l'affaire à l'audience de contestation du 6 février 2024.
A cette audience, Madame [S] [Y] épouse [K], assistée par son conseil, conteste devoir des indemnités d'occupation jusqu'au 25 février 2022, indiquant avoir quitté les lieux avec Monsieur [C] [K] le 21 septembre 2021. Elle indique avoir rendu les clés le 25 février 2022 et fait valoir qu’ils n’avaient pas été informés de la procédure de restitution des clés. Elle ajoute qu’il résulte du constat d’huissier valant état des lieux de sortie que le logement était alors délabré et infesté par les rats, ce qui signifie qu’il était inhabité depuis de nombreux mois avant le constat. Elle conteste également devoir les frais postérieurs au 20 septembre 2021. Elle indique par ailleurs que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile lui semble trop élevé. Elle précise que les revenus du couple s’élèvent à 24.995 euros par an et qu’ils ont trois enfants nés en 2002, 2004 et 2007.
Madame [H] [T] et Monsieur [E] [X], comparants en personne, maintiennent leurs demandes. Ils déclarent avoir tout fait pour récupérer la maison depuis l’adjudication en janvier 2021. Ils font valoir que Monsieur [C] [K] et Madame [S] [Y] épouse [K] n’avaient pas remis les clés et qu’ils faisaient des allers-retours dans l’appartement.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En vertu de l'article R. 3252-8 du code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal judiciaire.
Sur la contestation soulevée tirée de la date de départ du logement
Il résulte des articles L. 213-6 du code l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice.
En l’espèce, la date de départ des lieux a été fixée par le titre exécutoire au 25 février 2022 au regard du procès-verbal de reprise établi le même jour. Le dispositif de l’ordonnance de référé du 12 septembre 2022 mentionne expressément que la condamnation des défendeurs à la somme de 7.800 euros correspond à la réparation du préjudice subi par leur occupation sans droit ni titre du bien entre le 24 janvier 2021 et le 25 février 2022.
Dès lors, les contestations formées par Madame [S] [Y] épouse [K] tendent en réalité à remettre en cause le titre exécutoire du 12 septembre 2022 et doivent donc être écartées.
A titre surabondant, il convient de relever que la défenderesse reconnaît n’avoir rendu les clés que le 25 février 2022. En outre, il apparaît à la lecture de l’attestation versée en défense que Monsieur [C] [K] et Madame [S] [Y] épouse [K] ont remis les clés aux nouveaux propriétaires le 25 février 2022 et leur ont donné décharge de leurs meubles abandonnés sur place. Or, il est constant que les indemnités d’occupation sont dues jusqu’à complète libération des lieux, en ce compris la restitution des clés. Le fait que Monsieur [C] [K] et Madame [S] [Y] épouse [K] aient emménagé à une autre adresse en parallèle, suivant justificatifs de domicile produits, est sans incidence aucune sur l’issue du litige.
Dans ces conditions, la date de fin d’exigibilité des indemnités d’occupation doit être fixée au 25 février 2022, conformément au titre exécutoire du 12 septembre 2022. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de retirer les frais postérieurs au 20 septembre 2021 ni de remettre en cause le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande en saisie des rémunérations
Aux termes de l'article R.3252-19 alinéa 3 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que la juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
La solidarité ne se présumant pas, en matière civile, toute condamnation non expressément solidaire est nécessairement conjointe.
Sur le principal
En l'espèce, il ressort du titre exécutoire que Monsieur [C] [K] et Madame [S] [Y] épouse [K] ont été condamnés au paiement d’une somme provisionnelle de 7.800 euros, en réparation du préjudice subi par leur occupation sans droit ni titre du bien entre le 24 janvier 2021 et le 25 février 2022, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnation n’étant pas solidaire, Madame [S] [Y] épouse [K] n’est redevable que de la moitié de ces sommes.
Ainsi, Madame [S] [Y] épouse [K] est redevable de la somme de 4.650 euros au titre du principal.
Sur les intérêts
L’article 1231-7 alinéa 1 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
La condamnation n’étant pas solidaire, il convient de diviser la somme réclamée par deux.
Ainsi, Madame [S] [Y] épouse [K] est redevable de la somme de 125,98 euros au titre des intérêts échus.
Sur les frais
En vertu de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l'espèce, le mauvais coefficient multiplicateur a été appliqué sur certains actes nécessaires, ce qui a conduit la juge de l'exécution à opérer des calculs fastidieux, alors même que l’étude de commissaires de justice mandataire des demandeurs aurait pu elle-même procéder à ces calculs, ces actes étant détaillés ci-après :
commandement de quitter les lieux (46,50 euros au lieu de 78,16 euros) ;
notification du commandement de quitter les lieux au préfet (36,04 euros au lieu de 71,50 euros) ;
procès-verbal de tentative d'expulsion (33,66 euros au lieu de 62,85 euros) ;
procès-verbal de reprise (285,09 euros au lieu de 466,18 euros) ;
réquisition de la force publique (45,24 euros au lieu de 83,26 euros).
En outre, le mauvais tarif a été appliqué sur la sommation interpellative, de sorte que le montant de l’acte doit être réduit (36,23 euros au lieu de 180 euros).
Enfin, la condamnation n’étant pas solidaire, il convient de diviser le montant des frais par deux, sauf à pouvoir les attribuer à chaque débiteur.
En considération de ce qui précède, et le reste des frais étant jugé utile et nécessaire, le montant de la créance due au titre des frais est fixée à la somme de 631,78 euros.
Aussi, il y a lieu de fixer la créance en principal, en intérêts et en frais à hauteur de 6.407,76 euros.
Les parties ne s’étant pas conciliées, il y a lieu, au visa de l'article R. 3252-19 du code du travail de procéder à la saisie de cette somme sur les rémunérations de Madame [S] [Y] épouse [K].
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [Y] épouse [K], qui succombe à l'instance, supportera les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE la créance due par Madame [S] [Y] épouse [K] à Madame [H] [T] et Monsieur [E] [X], au titre de l'ordonnance de référé du 12 septembre 2022, à la somme de 6.407,76 euros comprenant :
4.650,00 euros au titre du principal,
125,98 euros au titre des intérêts échus sur cette somme,
631,78 euros au titre des frais ;
ORDONNE la saisie des rémunérations de Madame [S] [Y] épouse [K] ;
RAPPELLE que pour la détermination de la fraction insaisissable des rémunérations, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source et d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
RAPPELLE qu'en cas de changement d'employeur, la saisie pourra être poursuivie par le nouvel employeur, sans conciliation préalable, si la demande est faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur et qu'à défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] épouse [K] à supporter les dépens de l'instance ;
DIT que l'acte de saisie devra être notifié au tiers-saisi par le greffe ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 26 mars 2024 à Aulnay-sous-Bois,
LE GREFFIER LA JUGE