Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01422 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YANE
Jugement du 20 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01422 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YANE
N° de MINUTE : 24/00590
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
domicilié : chez Mme [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [F], sa petite fille
DEFENDEUR
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.N.A.V)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [K], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience du 24 janvier 2024, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 octobre 2022, Monsieur [U] [Z] a formulé une demande de retraite de réversion avec effet à compter du 1er novembre 2021 ou du 1er décembre 2021.
Par courrier du 16 décembre 2022, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a notifié à Monsieur [U] [Z] la fixation du point de départ de sa pension de réversion au 1er novembre 2022.
Par courrier du 26 janvier 2023, la CNAV lui a notifié sa décision de refus d’attribution de la pension de réversion, le questionnaire de ressources n’ayant pas été fourni.
Par courrier du 7 février 2023, Madame [C] [F], petite-fille de Monsieur [Z], a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la CNAV.
Par courrier du 28 mars 2023, la CNAV a notifié à Monsieur [Z] l’attribution d’une retraite de réversion à compter du 1er novembre 2022.
Par courrier reçu le 2 août 2023 au greffe, Madame [C] [F], en qualité de petite-fille de Monsieur [U] [Z], a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’ouvrir ses droits de pension de réversion rétroactivement au 1er janvier 2021, premier jour du mois suivant le décès de son épouse.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions développées oralement à l’audience précitée, la CNAV, régulièrement représentée, soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny et demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier.
Elle fait valoir que Monsieur [Z] réside actuellement à [Localité 6], soit dans la circonscription du tribunal judiciaire de Montpellier. Elle indique également que le tribunal aurait dû être saisi par Monsieur [Z] en personne et non pas en la personne de Madame [F].
Par observations oralement soutenues à l’audience, Monsieur [U] [Z], représenté par Madame [C] [F], indique s’être rapproché de la CNAV, située à [Localité 7], laquelle lui a donné les coordonnées du tribunal judiciaire de Bobigny.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que le domicile de Monsieur [U] [Z] est situé [Adresse 5].
Conformément aux tableau figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est Montpellier.
Dans ces conditions, il y a convient, sans qu’il soit besoin d’examiner le recevabilité de l’acte introductif d’instance soulevée par la CNAV, de déclarer le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier.
Sur les dépens
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND