TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 24/01961 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7ZL
MINUTE: 24/557
Nous, Hélène ASTOLFI, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [T]
née le 10 Janvier 1978 à [Localité 3] (HAÏTI) (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Le 08 mars 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [T].
Depuis cette date, Madame [Y] [T] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 14 mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [T].
Le 18 mars 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a informé le greffe du juge des libertés et de la détention par télécopie du même jour de la levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [Y] [T]. Par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être.
Attendu que la saisine de Madame la directrice de L’EPS DE [4] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine de la Directrice de L’EPS DE [4] en date du 14 Mars 2024 concernant Madame [Y] [T].
Fait, jugé et signé à Bobigny, le19 mars 2024
Le juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :