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19/03/2024 | FRANCE | N°24/00403

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 23 / proxi référé, 19 mars 2024, 24/00403


TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr



N° RG 24/00403 - N° Portalis DB3S-W-B7H-Y3OZ

Minute :





S.C.I. [L]
Représentant : Me Nadia LALA BOUALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250


C/

Monsieur [F] [Y]
Monsieur [D] [S]
Monsieur [U] [E] [P]
Monsieur [L] [J] [C] [N]

















Le

Copie exécutoire :
Me L

ALA BOUALI

Copie certifiée conforme :
M. [Y]
M. [S]
M. [P]
M [N]


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2024




DEMANDEUR :

S.C.I. [L]
Société civile immobilière immatriculée au RCS de Bobigny sous le num...

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr

N° RG 24/00403 - N° Portalis DB3S-W-B7H-Y3OZ

Minute :

S.C.I. [L]
Représentant : Me Nadia LALA BOUALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250

C/

Monsieur [F] [Y]
Monsieur [D] [S]
Monsieur [U] [E] [P]
Monsieur [L] [J] [C] [N]

Le

Copie exécutoire :
Me LALA BOUALI

Copie certifiée conforme :
M. [Y]
M. [S]
M. [P]
M [N]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2024

DEMANDEUR :

S.C.I. [L]
Société civile immobilière immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 829 916 790 dont le siège social est 28 rue Boulevard Anatole France, 93300 AUBERVILLIERS

représentée par Me Nadia LALA BOUALI, avocat au barreau de Seine Saint Denis

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [Y]
18 rue du Moutier
93300 AUBERVILLIERS

non comparant, ni représenté

Monsieur [D] [S]
18 rue du Moutier
93300 AUBERVILLIERS

non comparant, ni représenté

Monsieur [U] [E] [P]
18 rue du Moutier
93300 AUBERVILLIERS

non comparant, ni représenté

Monsieur [L] [J] [C] [N]
18 rue du Moutier
93300 AUBERVILLIERS

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 27 Février 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, par Madame [W] [A], en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Louise MULLER, greffière placée.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2011, renouvelé par avenants des 30 juin 2015, 6 juin 2017 et en dernier lieu, 26 octobre 2020, la SCI 18 rue du Moutier a donné à bail à la SCI [L] un ensemble immobilier situé 16-18-20 rue du Moutier, 93 300 AUBERVILLIERS.

Par actes de commissaire de justice en date du 12/12/2023, la SCI [L] a fait assigner Monsieur [F] [Y], Monsieur [D] [S], Monsieur [U] [E] [P] et Monsieur [L] [J] [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers statuant en référés, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Ordonner l’expulsion des défendeurs du logement situé 16-18-20 rue du Moutier, 93 300 AUBERVILLIERS, avec suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs, et ce en garantie des sommes dues ;Condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 800 euros par mois et par occupant soit la somme totale de 3200 euros ;Condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La demanderesse expose dans sa citation que le logement litigieux a été donné à bail à la IELDnom_titulaire_bailSCI [L] et que l’occupation sans droit ni titre du défendeur a pu être constatée par voie de commissaire de justice ERGEFIELDdate_PV_constat26/09/2023.

A l'audience, la SCI [L] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignés à étude, Monsieur [F] [Y], Monsieur [D] [S], Monsieur [U] [E] [P] et Monsieur [L] [J] [C] [N] n'ont pas comparu ni été représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualité d’occupant sans droit ni titre

L'article 834 du code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Et, il est constant que constitue un trouble manifestement illicite, l'occupation d'un immeuble sans droit ni titre, qui constitue une atteinte au droit de propriété, quand bien même les défendeurs en revendiquent la légitimité en invoquant le droit au logement opposable et le droit à bénéficier d'une vie familiale normale intégrant le droit d'un domicile, qui peuvent, si leurs conditions d'application sont réunies, être considérés comme une contestation sérieuse.

Il résulte des éléments versés aux débats et en particulier du constat de commissaire de justice produit en date du 26/09/2023 que la présence de Monsieur [F] [Y] (dans l'appartement sur cour fond gauche), de Monsieur [D] [S] (dans l'appartement sur cour au centre), de Monsieur [U] [E] [P] (dans l'appartement au rez-de-chaussée, à gauche de l'accueil) et Monsieur [L] [J] [C] [N] (au 1er étage au-dessus de l’accueil) a été relevé dans les lieux et leur identité vérifiée.

Chacun d’eux affirment occuper les lieux sans payer ni loyer ni électricité, depuis janvier 2019 pour Monsieur [Y], depuis février 2020 pour Monsieur [S], depuis novembre 2019 pour Monsieur [P] et depuis 2020 pour Monsieur [N].

Par conséquent, Monsieur [F] [Y], Monsieur [D] [S], Monsieur [U] [E] [P] et Monsieur [L] [J] [C] [N] doivent bien être considérés comme occupants sans droit ni titre le logement objet de la présente instance.

Sur la demande d’expulsion et ses modalités

Il est constant que la reconnaissance de la qualité d'occupant sans droit ni titre d'un logement entraîne la compétence du juge des référés aux fins de faire cesser un trouble manifestement illicite d'atteinte à la propriété et que dès lors l'expulsion des défendeurs sera ordonnée ainsi que celle de tout occupant de leur chef.

Sur le sort des meubles

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Séquestration garantie

Par ailleurs, la SCI [L] ne justifie d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.

Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Au regard des constatations détaillées dans le procès-verbal établie le 26/09/2023 par commissaire de justice permettant de caractériser à l’égard de Monsieur [F] [Y], Monsieur [D] [S], Monsieur [U] [E] [P] et Monsieur [L] [J] [C] [N] leur mauvaise foi, ces derniers se maintenant dans les lieux sans payer ni loyer ni électricité et ayant donc conscience de leur qualité d’occupant sans droit ni titre, il sera fait droit à la demande d’expulsion, avec suppression du délai de deux mois visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [Y], Monsieur [D] [S], Monsieur [U] [E] [P] et Monsieur [L] [J] [C] [N]

L'occupation sans droit ni titre justifie la fixation d'une indemnité d'occupation dont le caractère indemnitaire doit s'approcher du montant du loyer et de ses accessoires.

En l’espèce, la SCI [L] n’est pas bailleresse de l’ensemble immobilier litigieux mais preneuse. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucun élément complémentaire si ce n’est une quittance locative, pour justifier du versement à son profit d’une indemnité d’occupation à hauteur de 800 euros par mois et par occupants, soit un total de 3200 euros.

Elle ne justifie donc d’aucun préjudice.

Par conséquent, la demande de la SCI [L] tenant au versement d’une indemnité d’occupation sera rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement

Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [F] [Y], Monsieur [D] [S], Monsieur [U] [E] [P] et Monsieur [L] [J] [C] [N] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de SCI [L] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que Monsieur [F] [Y], Monsieur [D] [S], Monsieur [U] [E] [P] et Monsieur [L] [J] [C] [N] occupent sans droit ni titre le logement situé 16-18-20 rue du Moutier, 93 300 AUBERVILLIERS ;
ORDONNONS en conséquence Monsieur [F] [Y], Monsieur [D] [S], Monsieur [U] [E] [P] et Monsieur [L] [J] [C] [N] de libérer immédiatement les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux, SCI [L] pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [F] [Y], Monsieur [D] [S], Monsieur [U] [E] [P] et Monsieur [L] [J] [C] [N], ainsi que de tous les occupants de leur chef, sans avoir à respecter le délai de deux mois visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
REJETONS les demandes de la SCI [L] relative au paiement titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à la charge de Mme Monsieur [F] [Y], Monsieur [D] [S], Monsieur [U] [E] [P] et Monsieur [L] [J] [C] [N] ;

RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETONS la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [Y], Monsieur [D] [S], Monsieur [U] [E] [P] et Monsieur [L] [J] [C] [N] à payer à SCI [L] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [Y], Monsieur [D] [S], Monsieur [U] [E] [P] et Monsieur [L] [J] [C] [N] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 23 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00403
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;24.00403 ?
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