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19/03/2024 | FRANCE | N°24/00396

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 23 / proxi référé, 19 mars 2024, 24/00396


TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr



N° RG 24/00396 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3NX

Minute :





Société SEINE -SAINT-DENIS HABITAT
Représentant : Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192


C/

Monsieur [P] [V]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2024




DEMANDEUR :

L’OFFICE PUBLIC SEINE SAINT DENIS HABITAT
Etabli

ssement public à caractère industriel et commercial, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 279 300 198, dont le siège social est 10 Rue Gisèle Halimi, 93000 BOBIGNY

rep...

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr

N° RG 24/00396 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3NX

Minute :

Société SEINE -SAINT-DENIS HABITAT
Représentant : Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192

C/

Monsieur [P] [V]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2024

DEMANDEUR :

L’OFFICE PUBLIC SEINE SAINT DENIS HABITAT
Etablissement public à caractère industriel et commercial, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 279 300 198, dont le siège social est 10 Rue Gisèle Halimi, 93000 BOBIGNY

représentée par Me GARLIN Nathalie (SCPA GARLIN BOUST MAHI), avocat au barreau de SEINE ST DENIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [V]
11 mail Maurice de Fontenay
Logement 59
93120 LA COURNEUVE

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 27 Février 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, par Madame Elsa PERDRISOT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Louise MULLER, greffière placée.

Le

Copie certifiée conforme :
Me GARLIN
M. [V]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 décembre 2023, SEINE SAINT DENIS HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [V] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;
ordonner l’expulsion immédiate et sans délai, sous astreinte de 230 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir, du défendeur ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;
autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner le défendeur à la délivrance d’une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs ordinaires jusqu'à la libération des lieux sous astreinte de 77 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner le défendeur au paiement à titre provisionnel :
d’une somme de 1735,48 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement et de l’assignation pour le surplus ;
d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.

L’affaire a été appelé à l’audience du 27 février 2024.

À cette date, SEINE SAINT DENIS HABITAT, représenté par son Conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales à l’encontre du défendeur, maintenant uniquement ses demandes au titre de la justification de l’assurance sous astreinte, l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Monsieur [P] [V], assignée à tiers présent à domicile, n’a pas comparu ni été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de justification de l’assurance sous astreinte :

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques locatifs et d’en justifier chaque année au bailleur, à sa demande. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Eu égard à l’absence d’attestation d’assurance au dossier, il sera fait droit à la demande d’injonction de production de l’attestation d’assurance dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Toutefois, compte tenu des sanctions pouvant être mises en œuvre par le bailleur en réponse au manquement à l’obligation d’assurance ainsi que de la possibilité pour celui-ci de souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de lui, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.

Sur le désistement d’instance et d’action

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code précise « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Au regard du désistement d’instance formulée par SEINE SAINT DENIS HABITAT, il convient par conséquent de déclarer parfait le désistement d’instance de SEINE SAINT DENIS HABITAT pour s’agissant de ses demandes en paiement à titre provisionnel, d’expulsion sous astreinte et d’indemnité d’occupation.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [V] aux dépens de l’instance.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

ENJOIGNONS à Monsieur [P] [V] d’adresser à SEINE SAINT DENIS HABITAT une attestation d’assurance contre les risques locatifs portant sur le logement situé 11 mail Maurice de Fontenay, étage 14 droite, logement 59, 93120 LA COURNEUVE, en cours de validité dans un délais de deux mois compter de la signification de la présente décision ;

REJETONS la demande d’astreinte assortissant la demande de justification de l’attestation d’assurance contre les risques locatifs ;

CONSTATONS le désistement d’instance de SEINE SAINT DENIS HABITAT s’agissant des demandes d’expulsion, d’indemnités d’occupation et de condamnation en paiement à titre provisionnel ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [V] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTONS SEINE SAINT DENIS HABITAT de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire.

LA GREFFIÈRE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 23 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00396
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;24.00396 ?
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